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02/03/2011 | FRANCE | N°10-10123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 10-10123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2009), que M. X... a été mis à la disposition de la société Lincoln Electric France à diverses reprises, entre mars 2004 et décembre 2006, par la société de travail temporaire CRIT pour effectuer diverses missions intérimaires de cariste, agent de fabrication ou de production, pour des motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement d'activité de la société ; que l'intéressé a été ensuite engagé par contrat à durée déterminée du 3

janvier au 21 décembre 2007, pour faire face à un accroissement d'activité ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2009), que M. X... a été mis à la disposition de la société Lincoln Electric France à diverses reprises, entre mars 2004 et décembre 2006, par la société de travail temporaire CRIT pour effectuer diverses missions intérimaires de cariste, agent de fabrication ou de production, pour des motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement d'activité de la société ; que l'intéressé a été ensuite engagé par contrat à durée déterminée du 3 janvier au 21 décembre 2007, pour faire face à un accroissement d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de condamnation des deux sociétés au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Lincoln Electric France reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société CRIT, alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire est engagée en cas de méconnaissance des règles relatives aux mentions devant figurer dans les contrats de mission ; que dès lors en déclarant que les contrats de travail temporaire remplissaient les conditions prévues par les textes, la cour d'appel a dénaturé les contrats de mission en remplacement de MM. Y..., Z..., A..., B... et C... sur lesquels ne figuraient pas la qualification du salarié remplacé et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; que le moyen qui invoque une prétendue dénaturation des contrats de mission est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lincoln Electric France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CRIT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Lincoln Electric France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminé les contrats temporaires et à durée déterminée de M. X... depuis le 12 septembre 2005 et d'avoir, en conséquence, condamné la société LINCOLN à lui payer des rappels de prime de treizième mois, des indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents, de licenciement, de requalification ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de formation, Aux motifs que « La demande de requalification des missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE est formulée dans le corps des conclusions de M. X... ; qu'il a été conclu avec M. X... de nombreux contrats de mission pour la période du 9 mars 2004 au 22 décembre 2006 pour des motifs de remplacement d'un salarié absent et pour accroissement temporaire d'activité, le salarié occupant dans la quasi-totalité des contrats le poste de cariste agent de fabrication ou de production ; qu'en outre, le 3 janvier 2007, il a été engagé par contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité et ayant pris fin le décembre 2007 ; que la société LINCOLN ELECTRIC France soutient que la succession de ces contrats entrecoupés de périodes sans contrat n'avait pas pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que cependant, s'agissant des contrats d'intérim ou à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire d'activité, les tâches invoquées sont inhérentes à toute activité industrielle (calcination de flux, réemballage en big bag, emballage de bobines en panier stein), s'inscrivent dans le cadre d'une augmentation constante de production (démarrage d'une nouvelle ligne de flux), résultent d'un aléa normal (retard de production) ou constituent de simples modalités d'organisation permanente de la production (mise en place d'équipes de week-ends), et il importe peu que certaines tâches présentent un caractère périodique (inventaire, renouvellement des stocks) ; qu'elles relèvent ainsi de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que, quant aux tableaux communiqués par la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE, il peut en être déduit seulement une baisse de l'activité de l'entreprise en période de congés d'été notamment, qui se traduisait par un moindre recours aux intérimaires ; que s'agissant des remplacements liés à des absences de salariés, ce motif est justifié ; que cependant, en dépit de l'apparente autonomie des contrats d'intérim et à durée déterminée, de l'alternance des motifs de recours à M. X... pour effectuer des missions, la multiplicité des contrats et leur succession, même interrompue, démontre que celui-ci a été utilisé au gré des besoins non pas ponctuels mais permanents de l'entreprise ; que cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail justifie la requalification à l'égard de la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE de l'ensemble de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 12 septembre 2005 date du début des irrégularités ; que la rupture de ce contrat valant licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque non motivée, est intervenue le 21 décembre 2007.

Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L 1242-2 du Code du travail que les contrats temporaires ou à durée déterminée, qui ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peuvent être conclus en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que dès lors en constatant que la société LINCOLN avait eu recours à M. X... pour le conditionnement de produits jusqu'à son équipement par une station spéciale acquise en 2006, pour faire face au démarrage d'une nouvelle ligne de flux, à un retard de production et pour exécuter des tâches ponctuelles et exceptionnelles d'inventaire ou de reconstitution des stocks et en déclarant que ces tâches entraient dans l'activité normale de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article susvisé ;

Alors, d'autre part, qu'en déclarant que « dans la quasi-totalité des cas le salarié occupait le poste de cariste agent de fabrication ou de production », sans rechercher si, dans chaque cas, ses fonctions étaient ou non identiques, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1242-2 du Code du travail.

Alors enfin qu'en s'abstenant de rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée par la société LINCOLN ELECTRIC France, les délais écoulés entre chaque mission pouvant aller jusqu'à cinq mois ne démontraient pas que la société avait recours au salarié dans les seuls cas où, en raison d'un surcroît d'activité, elle se trouvait contrainte de prendre du personnel supplémentaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1242-2 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société CRIT, Aux motifs que la preuve d'un manquement de la société CRIT ne peut résulter de la simple conclusion de contrats successifs alors qu'aucune méconnaissance par cette société des obligations mises à sa charge en la matière n'est établie ;

Alors que la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire est engagée en cas de méconnaissance des règles relatives aux mentions devant figurer dans les contrats de mission ; que dès lors en déclarant que les contrats de travail temporaire remplissaient les conditions prévues par les textes, la Cour d'appel a dénaturé les contrats de mission en remplacement de MM. Y..., Z..., A..., B... et C... sur lesquels ne figuraient pas la qualification du salarié remplacé et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10123
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°10-10123


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10123
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