La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2011 | FRANCE | N°09-72235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-72235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE

à la présente décision
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR repoussé la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la société Acma Culot, ainsi que les demandes de condamnation pécuniaire en découlant
AUX MOTIFS QUE, nonobstant la procédure en résiliation judiciaire, le salarié avait poursuivi son activité professionnelle au sein de la société Acma Culot ; qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2004 ; que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail se trouvait donc privée d'objet, sans qu'il puisse soutenir utilement que la demande devait être examinée au jour où elle avait été formée ;
ALORS QUE le fait, pour le salarié, d'avoir continué à travailler au sein de l'entreprise et d'avoir pris sa retraite au moment où le juge statue, ne rend pas sans objet sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72235
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-72235


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award