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02/03/2011 | FRANCE | N°09-70457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-70457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 avril 2003 par M. Y..., en qualité d'employé de magasin, d'abord par un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 octobre 2003 puis par un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2004 ; qu'ayant pris des congés payés le 1er août 2005 et s'étant vu adresser par l'employeur, le 8 août 2005, un courrier lui reprochant son absence injustifiée, il a répondu que ce départ faisait suite au défaut de paiement des heures supplémentaires ; que par

lettre du 2 novembre 2005, M. Y... a notifié à M. X... son licenciement pour f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 avril 2003 par M. Y..., en qualité d'employé de magasin, d'abord par un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 octobre 2003 puis par un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2004 ; qu'ayant pris des congés payés le 1er août 2005 et s'étant vu adresser par l'employeur, le 8 août 2005, un courrier lui reprochant son absence injustifiée, il a répondu que ce départ faisait suite au défaut de paiement des heures supplémentaires ; que par lettre du 2 novembre 2005, M. Y... a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave en raison de son absence prolongée et injustifiée depuis le 1er août 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ et fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris (p. 3 in fine) " qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur n'a respecté aucune de ses obligations, à savoir fixer la date de départ de M. X..., ni l'informer quinze jours avant la prise de congé, que cette situation a conduit M. X... de prendre ses congés à la date qu'il souhaitait " ; qu'en ne recherchant pas si la propre défaillance de l'employeur dans l'organisation des congés payés n'enlevait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de gravité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 3141-13, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
2°/ que la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir repris le travail le 1er septembre 2005, ce qui aurait justifié son licenciement pour faute grave, aux motifs que " M. X... ne justifie aucunement de l'assertion, contestée par son employeur, selon laquelle il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 1er septembre, jour où il se serait présenté à nouveau sur son lieu de travail, et qu'il en ressort donc que M. X... est resté absent sans en justifier depuis le 1er août 2005 et ce malgré les demandes de l'employeur ", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche, mentionnée à la première branche, qui ne lui avait pas été demandée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant été licencié par lettre du 2 novembre 2005, il appartenait au salarié d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoquait ; qu'après avoir constaté, sans inversion de la charge de la preuve, que l'intéressé était resté absent sans en justifier depuis le 1er août et sans reprendre le travail le 1er septembre en dépit des demandes de l'employeur, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient d'abord que le décompte établi par lui-même pour les besoins de la cause et comportant à peu de choses près des horaires invariables ne repose sur aucun élément tangible et vérifiable, que les témoignages qu'invoque le salarié à l'appui de ce décompte sont à la fois très imprécis et contredits par des attestations ultérieures de ces mêmes témoins, puis encore qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, il n'y a pas lieu au rappel de paiement d'heures supplémentaires demandé ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient les éléments produits par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Tiffreau et Corlay la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Par ce moyen, M. X... d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave,
AUX MOTIFS QUE « M. X... a adressé à M. Y... le 12 août 2005 un courrier dans lequel il s'explique sur son absence dans les termes suivants « je soussigné George X... déclare avoir effectué à votre demande des heures supplémentaires que vous refusez de déclarer et de payer ; je vous ai par ailleurs souvent fait part de mon refus de cette situation, je me suis donc permis de prendre mes congés payés ; qu'il résulte clairement de cette rédaction que le salarié a cru pouvoir, de sa propre initiative et en guise de réponse à un différend l'opposant à son employeur, prendre ses congés payés ; que l'envoi d'un courrier par l'employeur, le 8 août 2005 afin d'avoir des explications sur cette absence conforte le défaut d'autorisation de sa part ; que la fixation unilatérale par le salarié, de sa période de congé autorise son licenciement ; qu'ensuite, il est reproché à M. X... de ne pas avoir repris le travail le 1er septembre comme il l'avait indiqué ; que M. X... ne justifie aucunement de l'assertion, contestée par son employeur, selon laquelle il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 1er septembre jour où il se serait présenté à nouveau sur son lieu de travail ; qu'il en ressort donc que M. X... est resté absent sans en justifier depuis le 1er août 2005 et ce, malgré les demandes de l'employeur ; que cette absence prolongée de M. X... dans les conditions sus-évoquées, rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la période de préavis ; que le licenciement de M. X... pour faute grave est donc justifié ; que le jugement déféré qui a requalifié le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer la somme de 1. 355, 56 euros au titre de l'indemnité de préavis et ordonné la rectification de l'attestation ASSEDIC et certificat de travail sera infirmé » (arrêt attaqué, p. 3, 4, 5)
ALORS QUE 1°) la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ et fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris (p. 3 in fine) « qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur n'a respecté aucune de ses obligations, à savoir fixer la date de départ de M. X..., ni l'informer 15 jours avant la prise de congé, que cette situation a conduit M. X... de prendre ses congés à la date qu'il souhaitait » ; qu'en ne recherchant pas si la propre défaillance de l'employeur dans l'organisation des congés payés n'enlevait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de gravité, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 3141-13, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6, anciennement L. 122-6, L. 223-7 et D223-4 du Code du travail
ALORS QUE 2°) la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir repris le travail le 1er septembre 2005, ce qui aurait justifié son licenciement pour faute grave, aux motifs que « M. X... ne justifie aucunement de l'assertion, contestée par son employeur, selon laquelle il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 1er septembre jour où il se serait présenté à nouveau sur son lieu de travail et qu'il en ressort donc que M. X... est resté absent sans en justifier depuis le 1er août 2005 et ce malgré les demandes de l'employeur », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1234-1, anciennement L. 122-6 du Code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement des heures complémentaires et supplémentaires
AUX MOTIFS QUE « M. X... prétend qu'il lui serait dû la somme de 4. 886, 87 euros au titre des heures complémentaires effectuées dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du mois d'avril 2003 au mois d'octobre 2003 ; que M. Y... invoque en réponse le caractère mensonger de cette prétention ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail que si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que le décompte établi par M. X... luimême pour les besoins de la cause et comportant à peu de choses près des horaires invariables n'obéit pas, à défaut d'éléments complémentaires à ces exigences ; qu'un tel décompte ne repose sur aucun élément tangible et vérifiable ; que la Cour constate au vu des éléments produits de part et d'autre qu'il n'y a pas lieu au rappel de paiement demandé ; qu'il en est de même pour des motifs identiques, de la demande de M. X... qui prétend qu'il lui sera dû, en outre une somme de 7. 405, 49 euros au titre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée du mois de juin 2004 au mois de juillet 2005, dont la réalité est contestée par l'employeur ; qu'il convient d'ajouter que les témoignages qu'invoque le salarié à l'appui des décomptes établis par ses soins pour justifier de ces heures supplémentaires sont à la fois très imprécis et contredits par des attestations ultérieures de ces mêmes témoins ; qu'au surplus, M. X... n'apporte aucun élément permettant de vérifier que c'est à la demande de l'employeur qu'il aurait accompli les heures supplémentaires alléguées (arrêt attaqué p. 5 et 6)
ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'en déclarant qu'« au vu des éléments produits de part et d'autre, il n'y a pas lieu au rappel de paiement demandé », sans préciser et analyser les éléments prétendument fournis par l'employeur sur lesquels elle se serait fondée pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 anciennement L. 212-1-1 du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70457
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-70457


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70457
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