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02/03/2011 | FRANCE | N°09-43330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-43330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Attendu que le salarié, qui demande le paiement d'heures de coupure en les qualifiant de périodes de travail effectif, doit rapporter la preuve qu'il était pendant ces heures à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 2000 par la société Glaude tra

nsports service en qualité de conducteur grand tourisme, a saisi la juridictio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Attendu que le salarié, qui demande le paiement d'heures de coupure en les qualifiant de périodes de travail effectif, doit rapporter la preuve qu'il était pendant ces heures à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 2000 par la société Glaude transports service en qualité de conducteur grand tourisme, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que d'une indemnité compensatrice de repos compensateurs ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que l'employeur n'ayant pas produit de décompte des divers temps de travail effectués par le salarié ni les disques de chronotachygraphe pour justifier des heures de coupure, il convient de retenir que les heures qualifiées par lui d'amplitude constituent des heures de travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que compte tenu des dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord d'entreprise du 28 décembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail prévoyant une rémunération minimale mensuelle garantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38, 33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire, il incombait au salarié d'établir qu'il se trouvait au cours de ces coupures à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les trois autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Glaude transports service à payer à M. X... un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Glaude transports service et autre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de majorations sur heures supplémentaires, de congés payés sur majorations sur heures supplémentaires et de repos compensateurs, D'AVOIR ordonné la remise par la société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE de bulletins de paie rectifiés en conformité avec l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'ancien article L. 212-4 alinéa 1 (nouvel article L. 3121-1) du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'accord du 18 avril 2002 rattaché à la Convention collective nationale des transports routiers en date du 21 décembre 1950 définit en son article 4 le temps de travail effectif des conducteurs, qui comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition ; qu'il prévoit par ailleurs, en son article 7, que les temps de coupures, inclus dans l'amplitude de la journée de travail et qui ne sont pas des temps de travail effectif, sont indemnisés à 25 % du temps correspondant si les coupures se déroulent dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise et à 50 % si elles se déroulent dans tout autre lieu extérieur ;
que l'employeur soutient qu'il a été conclu un accord d'entreprise propre à la société GTS, dont l'activité est essentiellement fondée sur le tourisme réceptif (congrès, séminaires, etc.) générateur de temps de conduite réduits et de nombreux temps de coupures, et qu'aux termes de cet accord, les temps de coupures sont indemnisés à 100 %, soit le double de ce qui est prévu par l'accord de branche du 18 avril 2002 ;
que les parties produisent les accords suivants :- avenant n° 1, conclu le 28 décembre 2000, à l'accor d relatif à la réduction du temps de travail en date 26 mai 2000,- protocole d'accord précisant le système de rémunération et accord de modulation applicable aux conducteurs de la société GTS en date du 10 juin 2005, portant avenant à l'accord du 30 décembre 1998 (l'exemplaire produit par le salarié et daté du 25 mars 2005 n'est pas l'accord définitif signé par le délégué syndical CFDT et par le directeur de GTS),- accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail dont la dernière page porte la date du 28 juin 2002 (document produit par le salarié) alors que, dans ce document, il est indiqué que l'accord a pris effet le 1er avril 2007 et que la SAS GLAUDE TRANSPORTS SERVICE a dénoncé les accords d'entreprise des 30 décembre 1998, 26 mai 2000, 28 décembre 2000 et 10 juin 2005 ; qu'il ne résulte pas de ces accords d'entreprise qu'il était expressément prévu que les temps de coupures étaient indemnisés à 100 %, antérieurement au 1er avril 2007 ;
qu'il a été prévu à l'avenant à l'accord relatif à la réduction du temps de travail une rémunération minimale mensuelle garantie, quel que soit le temps de travail effectif, sur la base de 190 heures mensuelles dont 151. 67 heures de travail et 38. 33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de mars 2000 à décembre 2004 produits par l'appelant que Monsieur X... a perçu chaque mois, à compter du mois de décembre 2000, une rémunération calculée sur la base de 151. 67 heures mensuelles de temps de travail effectif et de 38. 33 heures mensuelles de coupures indemnisées à 100 % du taux horaire brut non majoré à l'exception de février 2001 (68 heures d'amplitude), août 2001 (118. 33 heures d'amplitude), décembre 2003 (88. 33 heures d'amplitude), avril 2004 (92. 93 heures d'amplitude), novembre 2004 (148. 33 heures d'amplitude), la totalité de ces heures ayant été indemnisées à 100 % du taux horaire ;
que Monsieur X... soutient que les dispositions tant de l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 que de l'accord du 10 juin 2005 relatives à la modulation du temps de travail ne répondent pas aux exigences légales fixées par l'article L. 212-8 du code du travail en ce qu'elles ne précisent pas les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation et ne fixent pas les périodes de haute et de basse activité ; qu'il fait valoir que l'employeur ne justifie pas avoir communiqué aux représentants du personnel le programme de modulation ni avoir informé les salariés de l'organisation de leur temps de travail et des modalités de réduction du temps de travail ; qu'il conclut que les dispositions des accords d'entreprise sur la modulation du temps de travail lui sont inopposables et que la SAS GLAUDE TRANSPORTS SERVICE ne saurait s'en prévaloir pour justifier le lissage de sa rémunération avec le règlement mensuel quasi-systématique de 38. 33 heures d'amplitude ; qu'il y a lieu de rappeler que le document produit par le salarié, daté en dernière page du 28 juin 2002, contient des dispositions collectives à effet à compter du 1er avril 2007 et ne s'applique donc pas à la relation salariale ayant lié Monsieur X... et la SAS GLAUDE TRANSPORTS SERVICE jusqu'au licenciement du salarié en date du 6 janvier 2006 ;
que l'avenant n° 1 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail instaure une rémunération minimale garantie mais ne prévoit pas un régime de modulation du temps de travail ; que la SAS GLAUDE TRANSPORTS SERVICE, qui évoque le dispositif de modulation du temps de travail mis en oeuvre au sein de l'entreprise, n'apporte aucune précision sur la date de l'accord d'entreprise ayant instauré ce dispositif ; que le régime de modulation a été institué par le protocole d'accord précisant le système de rémunération et accord de modulation applicable aux conducteurs de la société GTS en date du 10 juin 2005 ; que les contestations soulevées par le salarié quant à la licéité de l'accord d'entreprise du 10 juin 2005 et sa conformité aux dispositions conventionnelles sont sans intérêt compte tenu que les réclamations salariales de Monsieur X... portent sur une période antérieure à cet accord, de mars 2000 à décembre 2004 ;
qu'à défaut d'accord de modulation applicable sur la période de réclamation du salarié, la durée du temps de travail de Monsieur X... doit se décompter semaine par semaine civile ; que Monsieur X... discute la véracité des relevés mensuels d'heures produits par l'employeur sur la période de mars à décembre 2004 et produit des « relevés des heures » au nom de « X... » des mois de mars 2000 à décembre 2004, relevés établis pour chaque mois en double, l'un manuscrit l'autre dactylographié ; qu'il y a lieu de relever que, sur les bulletins de salaire de mars 2000 à novembre 2000, période au cours de laquelle ne s'appliquait pas encore la rémunération mensuelle minimale garantie sur la base de 190 heures (151. 67 heures de travail effectif et 38. 33 heures d'amplitude), le nombre d'heures d'amplitude indemnisées correspond à celui mentionné sur les relevés produits par le salarié avec un décalage d'un mois : 45. 57 heures d'amplitude inscrites sur le relevé d'heures de mars 2000, 45. 57 heures d'amplitude mentionnées sur le bulletin de paie d'avril 2000, 12. 08 heures d'amplitude inscrites sur le relevé d'heures d'avril 2000, 12. 08 heures d'amplitude mentionnées sur le bulletin de mai 2000, 72. 83 heures d'amplitude inscrites sur le relevé d'heures de mai 2000, 72. 83 heures d'amplitude mentionnées sur le bulletin de paie de juin 2000, 126. 08 heures d'amplitude inscrites sur le relevé d'heures de juin 2000, 126. 08 heures d'amplitude mentionnées sur le bulletin de paie de juillet 2000, 55. 08 heures d'amplitude inscrites sur le relevé d'heures de juillet 2000, 55. 08 heures d'amplitude mentionnées sur le bulletin de paie d'août 2000, 47. 83 heures d'amplitude inscrites sur le relevé d'heures d'août 2000, 47. 83 heures d'amplitude mentionnées sur le bulletin de paie de septembre 2000, 99. 33 heures d'amplitude inscrites sur le relevé d'heures de septembre 2000, 99. 33 heures d'amplitude mentionnées sur le bulletin de paie d'octobre 2000, 117. 33 heures d'amplitude inscrites sur le relevé d'heures d'octobre 2000, dont 48. 33 heures indemnisées et 69 heures stockées, 48. 33 heures d'amplitude mentionnées sur le bulletin de paie de novembre 2000 ;
qu'il y a lieu d'observer également que, sur certains bulletins de paie sur lesquels ne sont pas mentionnées les 38. 33 heures d'amplitude intégrées dans les 190 heures rémunérées par un salaire minimal garanti, le nombre d'heures d'amplitude indemnisées correspond là aussi au nombre d'heures d'amplitude inscrit sur les relevés produits par le salarié, avec un décalage d'un mois : 68 heures d'amplitudes inscrites sur le relevé d'heures de janvier 2001, 68 heures d'amplitude mentionnées sur le bulletin de paie de février 2001, 118. 33 heures d'amplitude inscrites sur le relevé d'heures de juillet 2001, 118. 33 heures d'amplitude mentionnées sur le bulletin de paie d'août 2001, 88. 33 heures d'amplitude inscrites sur le relevé d'heures de novembre 2003, 88. 33 heures d'amplitude mentionnées sur le bulletin de paie de décembre 2003, 92. 93 heures d'amplitude inscrites sur le relevé d'heures de mars 2004, 92. 33 heures d'amplitudes mentionnées sur le bulletin de paie d'avril 2004, 148. 33 heures d'amplitude inscrites sur le relevé d'heures d'octobre 2004, 148. 33 heures d'amplitude mentionnées sur le bulletin de paie de novembre 2004 ; qu'il résulte de la comparaison des documents produits par le salarié que « les relevés d'heures » qu'il verse aux débats sont authentiques alors que l'employeur ne justifie pas de l'authenticité des relevés qu'il produit (les heures d'amplitude ne correspondent pas à celles mentionnées sur les bulletins de paie notamment pour les mois de mars, avril et octobre 2004) ;
qu'à partir de ses propres relevés d'heures, Monsieur X... présente un calcul d'heures supplémentaires en retenant chaque mois comme heures travaillées la totalité des heures d'amplitude à l'exception d'une heure de repas déduite par journée travaillée, soutenant que l'employeur a faussement qualifié d'heures d'amplitude des heures de travail effectif pour les payer en partie et au taux non majoré du salaire horaire ; que la SAS GLAUDE TRANSPORTS SERVICE, qui a qualifié certaines des heures comprises dans l'amplitude de travail d'heures d'amplitude, indemnisées à 100 % du taux horaire salarial sans majoration, ne verse aucun décompte des heures de travail effectif, des heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et des heures de coupures pendant lesquelles le salarié vaque librement à ses occupations sur l'entière période de réclamation de Monsieur X... ; qu'elle se contente de verser quelques « billets collectifs » des 26 janvier, 7 février, 13 février et 9 mars 2006 au nom de différents conducteurs, lesquels billets précisent tout au plus l'heure de rendez-vous et de prise en charge du client ainsi que l'heure de « dépose estimée du client » sans apporter aucune précision sur les temps à disposition et les temps de coupures en journée des conducteurs, ainsi qu'un document présentant à titre de modèle la décomposition des temps d'un conducteur grand tourisme ;
qu'elle ne fournit pas les disques chrono tachygraphes, dont l'absence de communication pourtant soulignée par Monsieur X..., aux fins de vérifier les modalités de décompte du temps de travail effectif et des temps de coupures, étant rappelé à l'employeur est tenu de remettre au conducteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie en vertu des dispositions du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes (article 10) ; qu'à défaut pour l'employeur de produire un décompte du temps de travail salarié et de justifier de la réalité des heures qualifiées par lui d'« heures d'amplitude » et vu des relevés d'heures fournis par l'appelant, il convient de réformer le jugement sur point et de retenir que les heures qualifiées d'amplitude constituent des heures de travail effectif (à l'exception des heures de repas) ; qu'il convient de retenir le calcul présenté par l'appelant et qui n'est pas discuté par l'employeur, étant précisé que certaines heures d'amplitude ont été payées au salarié au taux horaire non majoré et que d'autres heures d'amplitudes n'ont pas été réglées (au-delà de 190 heures) ;
qu'il y a donc lieu d'accorder à Monsieur X... la somme brute 14 203, 11 € au titre des heures supplémentaires et celle de 1420, 31 € au titre des congés payés y afférents ; que l'appelant présente un décompte des repos compensateurs sur heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures hebdomadaires, calculé sur la totalité heures supplémentaires exécutées annuellement alors que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de 50 % du temps de travail sont celles effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel (contingent de 195 heures en 2000, 2001 et 2002, de 150 h et en 2003 et de 130 heures en 2004), les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel ouvrant droit à un repos compensateur égal à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés ; qu'il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 2306, 26 € au titre des repos compensateurs sur heures supplémentaires accomplies audelà de 41 heures hebdomadaires à l'intérieur du contingent conventionnel, soit : 560, 25 € (3675 F) de repos compensateurs en 2000, 588, 60 € (3861 F de repos compensateurs en 2001, 385, 61 € de repos compensateurs en 2002, 369 € de repos compensateurs en 2003, 402, 80 € de repos compensateurs en 2004, ainsi que la somme de 20. 424, 78 € au titre des repos compensateurs sur heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient ainsi au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il résulte cependant de l'arrêt que le salarié s'est borné à soutenir, sans le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation, que l'employeur avait faussement qualifié d'heures d'amplitude les heures excédant la base de 151, 67 heures et rémunérées à 100 % du taux salarial horaire sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des majorations pour heures supplémentaires sur cette base, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en reprochant à la Société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE de ne pas justifier de la réalité des heures d'amplitude dont le principe était pourtant admis par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière l'intégralité de la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de la Société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE consistant à assurer le transport et le transfert de congressistes n'amenait pas les chauffeurs à bénéficier de nombreux temps de coupures pendant lesquels ils étaient libres de vaquer à des occupations personnelles, sans avoir à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, PART QUE, au titre de leur obligation de motivation de leur décision, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens de conclusions des parties ; que, dans ses conclusions (p. 5), la société GTS faisait valoir qu'elle produisait les tableaux mensuels des horaires quotidiens de Monsieur X... pour la période de mai 2004 à décembre 2004, que ces tableaux faisaient apparaître pour chaque journée le temps de travail effectif et les temps de coupure qui ne correspondaient pas à des temps de travail effectif, et que ces tableaux démontraient que Monsieur X... n'accomplissait pas d'heures supplémentaires ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la société GTS n'avait produit aucun décompte du temps de travail de Monsieur X..., sans s'expliquer sur le moyen susvisé des conclusions de la société GTS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43330
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-43330


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43330
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