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02/03/2011 | FRANCE | N°09-43174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-43174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon 17 juillet 2009), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 25 juin 2007, n° 05-45.470), que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1979 en qualité de médecin par le Centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc ; qu'à la suite de la signature de l'avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer ayant instauré une grille de rémunération spécifique applicable

à l'ensemble des médecins de ces centres, l'employeur a proposé au salarié l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon 17 juillet 2009), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 25 juin 2007, n° 05-45.470), que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1979 en qualité de médecin par le Centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc ; qu'à la suite de la signature de l'avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer ayant instauré une grille de rémunération spécifique applicable à l'ensemble des médecins de ces centres, l'employeur a proposé au salarié la signature d'un nouveau contrat de travail conforme aux dispositions de la convention ou le maintien de sa rémunération contractuelle basée sur la grille des praticiens hospitaliers de 1984 (PH 1984) ; que, s'opposant à cette alternative, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la revalorisation de sa rémunération contractuelle selon la nouvelle grille des praticiens hospitaliers issue des décrets du 6 juin 2000 (PH 2000) majorée de 30 %, à compter du 1er janvier 2001, et au paiement de rappels de salaire afférents ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 5 du contrat de travail du 15 juillet 1982 "en l'absence des textes fixant obligatoirement le niveau des rémunérations servies aux médecins des centres de lutte contre le cancer, le Centre Georges-François Leclerc de Dijon assurera au docteur G. X... des émoluments qui ne seront pas inférieurs à ceux alloués à ses homologues des centres hospitaliers (...). Ces émoluments seront majorés de 30 %" ; que cet article a été annulé et remplacé par un avenant au contrat de travail du 25 mars 1990 ainsi rédigé : "Le Docteur G. X... perçoit, à compter du 1er janvier 1990, une rémunération calculée d'après la grille des praticiens hospitaliers publics, majorée de 30 % pour tenir compte de la qualification acquise et de sujétions particulières. Cette mesure est prise en application des dispositions retenues par le conseil d'administration, au cours de sa réunion du 2 novembre 1989. Compte tenu de son ancienneté, il bénéficiait à cette date du 11e échelon. Le reclassement du Docteur Gilles X... sur cette nouvelle grille ne remet pas en cause les avantages acquis à la date de signature du présent avenant" ; qu'en se fondant sur l'article 5 du contrat du 15 juillet 1982, pour décider qu'en présence de textes spéciaux fixant le niveau des rémunérations servies aux médecins des centres de lutte contre le cancer, il ne pouvait prétendre aux émoluments alloués à ses homologues des centres hospitaliers (majorés de 30 %), sans vérifier si ce droit n'avait pas été contractualisé par l'avenant du 25 mars 1990 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'il a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'en application de l'avenant du 25 mars 1990, sa rémunération ne pouvait être inférieure, à compter du 1er janvier 2001, à celle allouée aux praticiens hospitaliers majorée de 30 % sans limite d'échelon ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant procédé à l'analyse et l'interprétation de l'ensemble des stipulations contractuelles, a relevé que le salarié ne pouvait se prévaloir de la grille salariale dite "PH 2000" et de l'évolution de carrière des praticiens hospitaliers, issues du décret n° 2000-503 du 8 juin 2000, en l'absence de toute référence explicite à celles-ci dans son contrat de travail ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit décidé que sa rémunération ne pouvait être inférieure, à compter du 1er janvier 2001, à celle allouée aux praticiens hospitaliers majorée de 30 % et ce sans limite d'échelon, que la rémunération liée à l'échelon 13 lui soit due à compter du 1er février 1997, et que le Centre Georges François Leclerc soit condamné à effet rétroactif au 1er janvier 1999, à prendre en charge la totalité des cotisations au régime de prévoyance ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat de travail liant les parties, en date à Dijon du 15 juillet 1982, stipule qu'« en l'absence des textes fixant obligatoirement le niveau des rémunérations servies aux médecins des centres de lutte contre le cancer, le centre Georges François Leclerc de Dijon assurera au Docteur Gilles X... des émoluments qui ne seront pas inférieurs à ceux alloués à ses homologues des centres hospitaliers (anciennement dénommés : hôpitaux de 2ème catégorie, 1er groupe). Ces émoluments sont majorés de 30 % pour tenir compte de la qualification acquise et de sujétions particulières ; que la grille des salaires et l'échelon d'ancienneté du Docteur X..., doivent obligatoirement être précisés en annexe au présent contrat » ; que ledit contrat comporte effectivement en annexe, d'une part l'échelon d'ancienneté du Docteur X..., soit « début de carrière à la date du 15 juillet 1982 », d'autre part la grille de rémunération qui lui sera appliquée selon l'ancienneté acquise dans ses fonctions ; que les centres de lutte contre le cancer, bien que constitués sous forme d'associations de droit privé, étant assujettis à des dispositions réglementaires impératives quant à leur organisation, au recrutement et au statut de leur personnel médical et soumis au contrôle d'autorités de tutelles, la mention « en l'absence des textes fixant obligatoirement le niveau des rémunérations servies aux médecins des centres de lutte contre le cancer » ne peut s'analyser comme un simple constat de l'état de droit existant au moment de la signature du contrat et a pour but de rappeler que les modalités de détermination de la rémunération sont susceptibles d'évoluer dans l'avenir sur la base d'une réglementation spécifique aux centres de lutte contre le cancer, s'imposant aux parties ; que l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, abrogeant l'arrêté antérieur du 4 juillet 1955, sur la base duquel avait été conclu le contrat du docteur X..., a supprimé toute référence à la rémunération des praticiens hospitaliers des établissements publics, dont le statut venait d'être refondu par un décret du 26 février 1984, et édicté en son article 14 que « la rémunération du personnel médical était fixée par contrat » ;

que les centres de lutte contre le cancer ont néanmoins été autorisés par une circulaire ministérielle du 3 janvier 1990 à continuer à se référer « à titre transitoire » à la grille des rémunérations des praticiens hospitaliers issue de ce nouveau décret, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un accord collectif spécifique ; que l'avenant 2000.01 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer, signé le 30 mai 2000, relatif à la situation sociale des praticiens des centres, fixant des grilles de rémunérations spécifiques, ayant reçu l'agrément ministériel le 27 octobre 2000, il s'imposait désormais aux médecins concernés, sauf dispositions plus favorables de leur contrat de travail ; que l'article 4-1-3 dudit avenant intitulé « maintien du déroulement de carrière issu de la grille de salaire du contrat de travail » prévoyait en effet que : « les praticiens en poste à la date d'entrée en vigueur de la présente convention dont les dispositions salariales figurant dans le contrat de travail individuel sont plus favorables continuent à bénéficier de la grille salariale déterminée par le contrat de travail ainsi que du déroulement de carrière correspondant » ;
que le docteur X... ne pouvait toutefois déduire de cette clause conventionnelle le droit de continuer à bénéficier indéfiniment de la grille de rémunération et de l'évolution de carrière des praticiens hospitaliers des établissements publics et notamment des dernières modifications apportées à celles-ci par le décret du 8 juin 2000 modifiant celui du 25 février 1984 ; que la clause conventionnelle de maintien des avantages acquis ne concerne en effet que les dispositions plus favorables « explicites » du contrat de travail (article 4-1-1 de l'avenant) et la grille salariale déterminée par le contrat de travail et le déroulement de carrière correspondant (article 4-1-3) tels qu'ils figurent en annexe à celui-ci à l'exclusion de toute évolution ultérieure du statut des praticiens hospitaliers telle que celle résultant du décret du 8 juin 2000 susvisé, modifiant leur évolution de carrière permettant l'accès au 13ème échelon après quatre ans passés au 12ème échelon ; que le reclassement des praticiens titulaires du 12ème échelon depuis plusieurs années, comme le docteur X... (12ème échelon acquis en 1993) ne devait intervenir aux termes dudit décret, que le 1er novembre 2000 ; que cette évolution de carrière n'étant pas prévue dans son contrat de travail, il ne pouvait en revendiquer le bénéfice de droit au titre du maintien des avantages acquis, alors que l'agrément ministériel conférant force obligatoire à l'avenant 2000.01 du 30 mai 2000 et mettant fin à la période transitoire instituée par la circulaire du 3 janvier 1990, était intervenu le 27 octobre 2000, soit antérieurement au 1er novembre 2000 ;
que le centre Georges François Leclerc a néanmoins proposé au docteur X..., dans un avenant à son contrat de travail remis en mains propres le 27 novembre 2000, de lui accorder le bénéfice du 13ème échelon à compter du 1er janvier 2001, correspondant à un salaire annuel brut forfaitaire de 691.964 francs, à titre de compensation de certains sujétions liées aux fonctions et dans un souci de cohérence avec la pratique d'autres centres ; que le docteur X... ayant refusé de signer cet avenant par courrier recommandé en date du 22 décembre 2000, notifié le 26 décembre 2000, et persévéré dans son refus, en dépit des explications et des propositions réitérées qui lui ont été adressées par courriers en date des 25 janvier et 24 novembre 2001, il ne peut se prévaloir de l'évolution de carrière des praticiens hospitaliers issue du décret n° 2000-503 du 8 juin 2000, et de la grille dite « PH 2000 », en l'absence de toute référence explicite à celle-ci dans son contrat de travail ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre ; que l'appelant n'est pas fondé à soutenir en tout état de cause que la rémunération afférente au 13ème échelon lui était acquise à compter du 1er février 1997, soit quatre ans après son passage au 12ème échelon le 1er février 1993, le décret du 8 juin 2000 n'ayant aucun effet rétroactif, et ne prévoyant un reclassement au 13ème échelon qu'à compter du 1er novembre 2000 ; qu'enfin la demande de prise en charge, à effet rétroactif du 1er janvier 1999, de la totalité des cotisations de prévoyance n'est étayée ni en fait ni en droit dans les conclusions de l'appelant et ne peut qu'être rejetée ;
1°) ALORS QU 'aux termes de l'article 5 du contrat de travail du 15 juillet 1982 « en l'absence des textes fixant obligatoirement le niveau des rémunérations servies aux médecins des centres de lutte contre le cancer, le Centre Georges François Leclerc de Dijon assurera au docteur G. X... des émoluments qui ne seront pas inférieurs à ceux alloués à ses homologues des centres hospitaliers (...). Ces émoluments seront majorés de 30 % » ; que cet article a été annulé et remplacé par un avenant au contrat de travail du 25 mars 1990 ainsi rédigé : « Le Docteur G. X... perçoit, à compter du 1er janvier 1990, une rémunération calculée d'après la grille des praticiens hospitaliers publics, majorée de 30 % pour tenir compte de la qualification acquise et de sujétions particulières.

Cette mesure est prise en application des dispositions retenues par le Conseil d'administration, au cours de sa réunion du 2 novembre 1989. Compte tenu de son ancienneté il bénéficiait à cette date du 11ème échelon.

Le reclassement du Docteur Gilles X... sur cette nouvelle grille ne remet pas en cause les avantages acquis à la date de signature du présent avenant » ;qu'en se fondant sur l'article 5 du contrat du 15 juillet 1982, pour décider qu'en présence de textes spéciaux fixant le niveau des rémunérations servies aux médecins des centres de lutte contre le cancer, monsieur X... ne pouvait prétendre aux émoluments alloués à ses homologues des centres hospitaliers (majorés de 30 %), sans vérifier si ce droit n'avait pas été contractualisé par l'avenant du 25 mars 1990 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 12221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE monsieur X... a soutenu dans ses conclusions d'appel (conclusions p. 13 § 2 à 11) qu'en application de l'avenant du 25 mars 1990 sa rémunération ne pouvait être inférieure, à compter du 1er janvier 2001, à celle allouée aux praticiens hospitaliers majorée de 30 % sans limite d'échelon ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43174
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-43174


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43174
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