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02/03/2011 | FRANCE | N°09-42910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-42910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'union locale CGT de Chatou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille o

nze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'union locale CGT de Chatou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre de provision au regard des rappels de salaire dus au titre de la période couverte par la nullité de la rupture, de dommages-intérêts pour violation de la protection des accidentés du travail et de dommages-intérêts pour défaut d'information écrite des motifs s'opposant au reclassement ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... a été convoqué le 3 mars 2005 à un entretien préalable qui s'est tenu le 10 mars 2005 ; qu'il a été licencié par courrier du 21 mars 2005 ; qu'il a été victime d'un premier accident du travail en 2002 , à l'issue duquel il a été déclaré apte par la médecine du travail ainsi qu'en attestent les visites des 14 et 22 avril 2003 ; qu'il a ensuite été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2004, puis considéré comme "guéri" le 9 novembre 2004, selon le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 22 août 2005 ; que la médecine du travail l'a déclaré apte à la reprise de ses fonctions de cariste le 16 novembre 2004 ; que cet avis ne permet plus au salarié d'invoquer une absence de visite de reprise après le second comme d'ailleurs le premier accident du travail ; que cette visite de reprise a en effet mis fin à la suspension du contrat de travail au titre d'un accident du travail ; que c'est à l'occasion d'une visite occasionnelle le 13 janvier 2005, demandée par le salarié, que monsieur X... a tout d'abord été déclaré apte par la médecine du travail mais avec certaines restrictions ; que les arrêts de travail suivants sont des arrêts maladie en date des 7 puis 10 février 2005 ; que monsieur X... a fait l'objet d'un premier examen qui a constaté son inaptitude le 9 février 2005, puis d'un second le 2 mars 2005 qui confirme son inaptitude à tout emploi autre qu'administratif ; qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir un lien entre les accidents du travail antérieurs et les arrêts de travail postérieurs pour maladie, ou l'inaptitude constatée du salarié ; que contrairement à ce que soutient le salarié qui méconnaît les conséquences juridiques de la visite de reprise du 16 novembre 2004, le licenciement n'est donc pas nul ; que cependant avant de rompre le contrat de travail, l'employeur devait satisfaire à l'obligation de reclasser son salarié dans le mois suivant cet examen ; que, sur l'exécution de l'obligation de reclassement, aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail " lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; que pour justifier de cette recherche, la société Logiss produit le compte rendu de la réunion extraordinaire des délégués syndicaux du 2 mars 2005 qui énonce " Logiss a fait des démarches auprès du groupe Lapeyre afin de reclasser monsieur X... (cf. en annexe la réponse du groupe)" ; que la société Logiss produit en effet des courriels datés des 16, 21, 22, 28 février 2005, soit antérieurement au licenciement, par lesquels l'employeur demande à divers interlocuteurs du groupe, s'ils disposent ou non de possibilités de reclasser monsieur X... dont la qualification et les préconisations de la médecine du travail sont indiquées ; que les messages ainsi produits et leurs réponses négatives ne permettent pas cependant de connaître l'étendue de la recherche de l'employeur ; qu'en effet, outre que la recherche est faite avant le second entretien médical, on note que la convocation à l'entretien préalable est intervenue dès le lendemain du second avis d'inaptitude et que les messages sont expédiés à des personnes dont on ne connaît pas la place dans le groupe ou dans les sociétés du groupe ; que certains messages sont produits en double exemplaire et on ignore combien de sociétés ont ainsi été ainsi touchées ; que tous ces éléments font que l'employeur ne justifie pas d'une recherche sérieuse de reclassement du salarié sur un poste administratif ; que dès lors il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1°) ALORS QUE l'application des règles protectrices des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail relatives aux salariés inaptes à la suite d'un accident du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'en se fondant sur le courrier du 9 novembre 2004, par lequel la caisse a retenu que monsieur X... était guéri des séquelles de son accident du travail pour déduire qu'« aucun élément versé aux débats ne permet d'établir un lien entre les accidents du travail antérieurs et les arrêts de travail postérieurs pour maladie, ou l'inaptitude constatée du salarié » et refuser de reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié (arrêt p. 5 § 6 et p. 6 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L.1226-12 et L. 1226-13 du code du travail ;
2°) ALORS QUE nonobstant la constatation de sa guérison apparente ou la consolidation de ses blessures, le salarié victime d'un accident du travail peut subir une rechute des affectations liées à cet accident à l'origine d'une nouvelle inaptitude ; qu'en se fondant sur le courrier de la CPAM du 9 novembre 2004 retenant que monsieur X... était guéri et sur l'avis d'aptitude donné par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 16 novembre 2004 pour en déduire qu'« aucun élément versé aux débats ne permet d'établir un lien entre les accidents du travail antérieurs et les arrêts de travail postérieurs pour maladie, ou l'inaptitude constatée du salarié » (arrêt p. 5 § 6), sans rechercher si l'inaptitude constatée par le médecin du travail les 9 février et 2 mars 2005 n'était pas la conséquence d'une rechute des deux accidents du travail de monsieur X... survenus en décembre 2002 et octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si la proximité avec les deux accidents du travail survenus le 18 décembre 2002 et le 26 octobre 2004 ne faisait pas présumer le caractère professionnel de l'inaptitude constatée par le médecin du travail les 9 février et 2 mars 2005 à l'origine du licenciement de monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-13 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en écartant le caractère professionnel de l'inaptitude de monsieur X... sans rechercher si la remise au salarié d'une attestation ASSEDIC portant la mention « inaptitude AT» et la consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement ne traduisait pas la reconnaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur les visites de reprises des 14 et 22 avril 2003 pour retenir que monsieur X... avait été déclaré apte à son travail à l'issue de son premier accident du travail, quand ces pièces n'avaient pas été régulièrement produites aux débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42910
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-42910


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42910
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