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02/03/2011 | FRANCE | N°09-42100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-42100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2009), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 30 janvier 2008, n° 0641709), que M. X..., engagé le 29 juin 1998 en qualité d'arbitragiste, a été licencié le 18 octobre 2002 par la société KBC Sécurities France, aux droits de laquelle se trouve la société KBC Sécurities NV ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 46 458 euros le montant de la condamnation de l'employeur à titre d'indemnité conventionne

lle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le salaire de référence serv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2009), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 30 janvier 2008, n° 0641709), que M. X..., engagé le 29 juin 1998 en qualité d'arbitragiste, a été licencié le 18 octobre 2002 par la société KBC Sécurities France, aux droits de laquelle se trouve la société KBC Sécurities NV ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 46 458 euros le montant de la condamnation de l'employeur à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement définie par l'article 49 de la convention collective nationale de la bourse est égal au 1/12e des appointements fixes perçus par le salarié au cours des douze derniers mois écoulés, majorés des avances garanties sur éléments variables ; que ce salaire de référence comprend donc la part variable de la rémunération dès lors que celle-ci est garantie contractuellement non dans son montant mais dans son principe et qu'elle est calculée à partir d'éléments objectifs définis au contrat de travail ; qu'en jugeant que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement devait se faire sur la base d'un demi-mois de la seule rémunération fixe de M. X..., motifs pris que le salarié n'aurait effectivement bénéficié d'une rémunération variable garantie dans son montant que pour l'exercice 1998, quand le contrat de travail garantissait à M. X... une rémunération variable égale à 10 % de la marge brute d'activité et payable avant le 1er avril de l'année suivante, la cour d'appel a violé l'article 49 de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990, ensemble les articles L. 2262-1 et R. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... produisait aux débats et au soutien de ses écritures, ses bulletins de salaire de mars 2001 et avril 2002 indiquant qu'il avait perçu une "avance/variable" ; qu'en affirmant que la seule mention sur un unique bulletin de salaire (juin 998) de la mention "avance variable" d'un montant de 445 706 francs ne pouvait suffire à démontrer que M. X... avait bénéficié effectivement d'avances garanties, sans avoir examiné les bulletins de salaires de mars 2001 et avril 2002 qui démontraient le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 49 de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 que le salaire de référence servant conventionnellement de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal au douzième des appointements fixes perçus par le salarié au cours des douze derniers mois écoulés, majorés le cas échéant des avances garanties sur éléments variables ;
Et attendu qu'après avoir exactement retenu que le contrat de travail visait, outre un fixe, une rémunération variable payable annuellement avant le 1er avril de l'année suivante, la cour d'appel, qui a relevé le défaut tant de stipulation d'avances que de versement effectif d'avances garanties, a, appréciant souverainement la portée des pièces produites devant elle, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir seulement fixé à la somme de 46.458 € l'indemnité de licenciement due par la société KBC Securities NV à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la cour de renvoi n'est saisie que sur une cassation partielle portant sur le complément de l'indemnité de licenciement ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a perçu une indemnité à ce titre à hauteur de la somme de 13.106,38 € calculée sur la base de sa seule rémunération fixe ; que M. X... demande que le montant de cette indemnité soit fixé à 104.546,48 € alors que l'employeur se reconnaît débiteur de la somme de 46.458 € à ce même titre ; que la cour se doit de comparer d'une part, le montant de l'indemnité calculée conformément à l'article 49 de la convention collective de la Bourse et, d'autre part, celui de l'indemnité déterminée selon les règles légales et n'allouer à M. X... que la plus élevée des deux sommes obtenues ; que l'article 49 de la convention collective applicable énonce : « tout salarié ayant plus d'un an d'ancienneté a droit, sauf faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté. L'ancienneté s'apprécie au sein d'une même entreprise, sauf stipulation contraire du contrat d'embauche. L'indemnité de licenciement est égale à un demi-mois par année d'ancienneté décomptées jusqu'à 60 ans. Elle est plafonnée à 10 mois. Le salaire de référence servant conventionnellement de base à ce calcul est égal au 1/12ème des appointements fixes perçus par le salarié au cours des douze mois écoulés, majorés le cas échéant des avances garanties sur éléments variables » ; que le salaire de référence retenu au regard de cette disposition est celui fixe de base ; que la rémunération variable n'est prise en compte que lorsqu'il s'agit d'un variable garanti et payé sous forme d'avances ; qu'il résulte de l'article 4 du contrat de travail, que la rémunération de M. X... se répartit en une partie fixe (400.000 F. par an), variable (fraction d'un bonus brut global affecté à l'activité d'arbitrage sur actions égal à 10 % de la marge brute de l'activité définie) payable annuellement avant le 1er avril de l'année suivante ; que pour l'exercice 1998, l'employeur s'est expressément engagé à garantir à M. X... le versement au titre de la rémunération variable d'un montant brut annuel minimum de 150.000 F. ; que M. X... n'a effectivement bénéficié d'une rémunération variable garantie dans son montant que pour l'exercice 1998 ; qu'il n'est point justifié que cette garantie ait fait l'objet d'une reconduction pour les exercices ultérieurs ; que M. X... ne justifie aucunement avoir perçu des « avances garanties sur éléments variables » ; que la rémunération variable n'est nullement garantie, et servie une fois par an et ne fait l'objet d'aucun versement d'avances ; que la seule mention sur un unique bulletin de salaire (juin 1998) de la mention « avance variable » d'un montant de 445.706 F. ne peut suffire à démontrer que le salarié ait bénéficié effectivement de telles avances garanties ; que le calcul de cette indemnité doit donc se faire sur la base d'un demi-mois de la seule rémunération fixe pour 4 ans et 6 mois ; que le calcul effectué par l'employeur, nullement contesté en tant que tel, n'encourt aucune critique et doit être retenu à la hauteur de la somme de 13.106,38 € ; que le calcul de l'indemnité légale doit s'effectuer au regard de la nouvelle assiette de rémunération fixe et variable fixée par la cour d'appel de Paris, les dispositions de ce chef étant définitives, soit la somme de 51.621 € ; que l'indemnité légale de licenciement, en application des articles R.1234-1 et suivants, s'élèvent comme le reconnaissent les parties à la somme de 46.458 € ; qu'en conséquence, M. X... est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité qui lui est plus favorable soit l'indemnité légale ; que la cour statuant dans la limite de sa saisine, fixe à 46.458 € l'indemnité de licenciement due par la société KBC Securities NV à M. X... ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé quant au quantum de la condamnation prononcée ; qu'il sera confirmé en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts au taux légal ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement définie par l'article 49 de la convention collective nationale de la bourse est égal au 1/12ème des appointements fixes perçus par le salarié au cours des douze derniers mois écoulés, majorés des avances garanties sur éléments variables ; que ce salaire de référence comprend donc la part variable de la rémunération dès lors que celle-ci est garantie contractuellement non dans son montant mais dans son principe et qu'elle est calculée à partir d'éléments objectifs définis au contrat de travail ; qu'en jugeant que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement devait se faire sur la base d'un demi-mois de la seule rémunération fixe de M. X..., motifs pris que le salarié n'aurait effectivement bénéficié d'une rémunération variable garantie dans son montant que pour l'exercice 1998, quant le contrat de travail garantissait à M. X... une rémunération variable égale à 10% de la marge brute d'activité et payable avant le 1er avril de l'année suivante, la cour d'appel a violé l'article 49 de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990, ensemble les articles L.2262-1 et R.1234-1 du code du travail ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... produisait aux débats et au soutien de ses écritures, ses bulletins de salaire de mars 2001 et avril 2002 indiquant qu'il avait perçu une « avance/variable » ; qu'en affirmant que la seule mention sur un unique bulletin de salaire (juin 1998) de la mention « avance variable » d'un montant de 445.706 francs ne pouvait suffire à démontrer que M. X... avait bénéficié effectivement d'avances garanties, sans avoir examiné les bulletins de salaires de mars 2001 et avril 2002 qui démontraient le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42100
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-42100


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42100
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