La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2011 | FRANCE | N°09-41622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-41622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 31.2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 2003 étendu par arrêté du 6 mai 2004 ;
Attendu qu'il résulte de cet article, d'une part, que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un ingénieur ou cadre, pour lequel l'âge minimum de la retraite est abaissé et qui remplit des conditions quant au bén

éfice de pension et de retraites complémentaires, ne constitue pas un licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 31.2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 2003 étendu par arrêté du 6 mai 2004 ;
Attendu qu'il résulte de cet article, d'une part, que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un ingénieur ou cadre, pour lequel l'âge minimum de la retraite est abaissé et qui remplit des conditions quant au bénéfice de pension et de retraites complémentaires, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne notamment de la conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée et qu'à la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit en ce cas justifier de la conclusion de ce contrat, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée, d'autre part, que la mention d'un des contrats visés par ce texte, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom de l'ingénieur ou cadre dont la mise à la retraite a justifié la conclusion de ce contrat et que de même la mention du départ de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, sur ce registre ou sur ce document, doit comporter, soit le nom du salarié avec lequel a été conclu une telle convention, soit le nom du salarié dont le licenciement a été évité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2001 par la société Thales Raytheon Systems Compagny, M. X... a, le 15 juin 2004, été mis à la retraite par l'employeur, avec effet au 21 décembre 2004 ; que, revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 31-2 de la convention collective susvisée et faisant valoir que sa mise à la retraite ne s'était pas accompagnée d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a demandé la condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il ressort des dispositions de la convention collective que la preuve de la contrepartie d'emploi doit résulter des mentions portées sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, retient que l'employeur, ayant produit au cours de la procédure des versions différentes de ce document et le nom de M. Piat ou son identification codée n'étant pas mentionnés au regard de l'embauche de Mme Y..., ne rapporte pas la preuve, dans les conditions conventionnelles, du fait que la mise à la retraite de M. X... avait eu comme contrepartie l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 31-2.2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, prévoyant l'obligation pour l'employeur de faire certaines mentions sur le registre unique du personnel ou le document qui en tient lieu, n'interdit pas de recourir à d'autres modes de preuve, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur l'ensemble des éléments produits devant elle, a violé le principe et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Thales Raytheon Systems Compagny
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mise à la retraite de monsieur X... par la société THALES RAYTHEON SYSTEMS COMPAGNY constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société THALES RAYTHEON SYSTEMS COMPAGNY à lui payer les sommes de 27.630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 25.649 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de l'indemnité de mise à la retraite d'un montant de 25.927 euros, 27.630 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, « selon l'article 32-1 de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie, sans sa rédaction applicable au moment des faits, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de ans qui peut bénéficier d'une retraite à taux plein au sens du Code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGRIC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des six dispositions suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation, embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de retraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite d'un avenant de cessation partielle d'activité telle que définie à l'article R. 322-7-2 du Code du travail, évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du Code du travail ; toujours selon cet article, à la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier soit de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification ou de professionnalisation ou du contrat à durée indéterminée soit du licenciement visé à l'article L. 321-1 en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée ; il est encore ajouté, d'une part, que la mention du contrat d'apprentissage ou de qualification ou de professionnalisation ou du contrat à durée indéterminée sur le registre unique du personne ou sur le document qui en tient lieu doit comporter le nom de l'ingénieur ou cadre dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat, d'autre part, que, de même, la mention du départ de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage ou de qualification ou de professionnalisation ou le contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité ; il ressort de ces dispositions de la convention collective que la preuve de la contrepartie d'emploi doit résulter des mentions portées sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu ; par application du Code du travail pris en ses articles L. 1221-13, D. 8113-3 et suivants, le document informatisé tenant lieu de registre unique du personnel doit présenter aucun risque d'altération et avoir fait l'objet de la déclaration préalable prévue par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; non seulement THALES ne justifie pas pour le document informatisé tenant lieu de registre unique du personnel de la déclaration préalable prévue par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mais encore a, au cours de la procédure, produit des versions différentes de ce document qui présente donc un risque d'altération ; la version du RUP versée en cause d'appel est différente de celle communiquée à M. X... en première instance ; en outre, l'enregistrement des embauches ne suit pas un ordre chronologique des années (embauches de 2001, 2003, 2004 enregistrées dans le désordre) ; en tout état de cause, sur le dernier document versé, le nom de M. X... ou, à tout le moins, son identification codée, n'est pas mentionné au regard de l'embauche de madame Y... ; en conséquence, THALES ne rapporte pas la preuve, dans les conditions conventionnelles, que la mise à la retraite de M. X... a eu comme contrepartie l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée» ;
1°) ALORS QUE la preuve de l'embauche compensatrice d'une mise à la retraite dans le cadre de l'article 31-2 de la Convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie peut être rapportée par tout moyen sans que puisse être exigée la production d'un registre du personnel régulièrement déclaré et complètement rempli ; qu'en affirmant qu'il ressort des dispositions conventionnelles que la preuve de la contrepartie d'emploi doit résulter des mentions portées sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, la Cour d'appel qui, en conséquence, n'a pas analysé les autres documents versés aux débats (Bilan social annuel 2002, 2003 et 2004 ; PV de réunion du comité d'entreprise des 14 janvier 2005 et 22 février 2005 ; Reporting RH effectifs et emploi), a violé l'article 31-2 de cette convention collective ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les traitements informatisés relatifs aux registres obligatoires tels que le registre unique du personnel sont dispensés de déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) ; qu'en affirmant que le document informatisé tenant lieu de registre unique du personnel doit avoir fait l'objet de la déclaration préalable et en tenant pour non probant le registre produit par la société THALES par cela seul que n'était pas rapportée la preuve de l'accomplissement d'une telle formalité, la Cour d'appel a violé l'article 24-II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
3°) ALORS subsidiairement QUE le registre unique du personnel ne peut être rejeté comme non probant que s'il comporte des mentions discordantes ou des traces de falsification (registre caviardé) ; qu'en jugeant non probant le registre produit par la société THALES par cela seul que ce document avait été produit dans une version différente en première instance et que les embauches, au mépris des normes réglementaires, n'avaient pas été mentionnées dans un ordre chronologique, la Cour d'appel, qui au demeurant n'a pas précisé la nature de ces différences, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS subsidiairement QUE le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des documents visés ; que, sur le dernier registre produit, le matricule codé de madame Y... (313510) était mentionné, avec l'indication «contrepartie», dans le prolongement des indications se rapportant à monsieur X... (matricule codé, date de sortie) ; qu'en affirmant que, sur le dernier document versé, le nom de monsieur X..., ou à tout le moins son identification codée, n'était pas mentionné au regard de l'embauche de madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41622
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-41622


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award