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02/03/2011 | FRANCE | N°09-40108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-40108


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 23 juillet 1986 par M. Y..., créateur du groupe Vogica, en qualité de représentant, puis son contrat de travail a été transféré à la société VGC distribution ; qu'après avoir été nommé responsable formation, sa rémunération contractuelle a été fixée en 1994 à 25 000 F brut mensuel (3 811, 23 €), outre le remboursement de frais dans la limite de 17 000 F (2 591, 63 €) par mois, avec le bénéfice d'un véhicule de fonction et d'une carte de carburant ; que le 1er novembre

2000, la société VGC distribution a modifié le salaire de base pour le porter ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 23 juillet 1986 par M. Y..., créateur du groupe Vogica, en qualité de représentant, puis son contrat de travail a été transféré à la société VGC distribution ; qu'après avoir été nommé responsable formation, sa rémunération contractuelle a été fixée en 1994 à 25 000 F brut mensuel (3 811, 23 €), outre le remboursement de frais dans la limite de 17 000 F (2 591, 63 €) par mois, avec le bénéfice d'un véhicule de fonction et d'une carte de carburant ; que le 1er novembre 2000, la société VGC distribution a modifié le salaire de base pour le porter à 30 000 F bruts par mois (4 573, 47 €), supprimant le véhicule et le forfait de 17 000 F (2 591, 63 €), les frais professionnels étant désormais remboursés au réel ; que M. X..., ayant été licencié pour faute grave le 5 octobre 2006, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen, et le troisième moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme au titre de l'infraction de marchandage, alors, selon le moyen, que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite ; qu'en constatant que la société VGC distribution avait prêté à la société Castorama un certain nombre de ses salariés pour développer les ventes d'une gamme de meubles de cuisine, puis en estimant que cette opération n'avait pas pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre dès lors qu'elle avait « pour objectif la réussite de l'opération commerciale de vente des produits Cuisiland », la cour d'appel, qui a ainsi constaté le but lucratif de l'opération de prêt de main-d'oeuvre sans en exclure l'objet exclusif, a violé par refus d'application l'article L. 8241-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... assurait la formation des 20 vendeurs recrutés par la société Castorama pour promouvoir la vente, dans ses magasins, des meubles de cuisine de la marque Vogica, et que sa rémunération n'était pas refacturée par l'employeur à l'entreprise cliente, le prix des prestations fournies étant calculé de manière forfaitaire, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié, n'ayant pas été prêté à cette même société mais participant à la bonne conduite d'une opération commerciale de son employeur, effectuait une tâche spécifique sous l'autorité de celui-ci ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave était justifié alors, selon le moyen qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant que le licenciement de M. X..., faisant suite à une mise à pied du 15 septembre 2006, était justifié par une consommation anormale de carburant sur la période du 19 au 23 juin 2006, sans rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance de ce mauvais usage de la carte de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'avait pu avoir une connaissance exacte de la consommation anormale de carburant reprochée au salarié qu'à l'occasion de l'établissement d'un relevé d'enlèvement de carburants à effet du 1er septembre 2006, ce dont il résulte que les poursuites disciplinaires engagées le 15 septembre 2006 l'ont été dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société VGC DISTRIBUTION à lui payer, à titre du rappel de salaire du 1er novembre 2000 au 6 janvier 2007, la somme de 192. 298, 94 € outre la somme de 19. 229, 89 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant réclame le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 17. 000 F par mois, somme forfaitaire versée au titre du remboursement de ses frais, son employeur ayant décidé unilatéralement de ne plus lui régler cette somme à compter du 1er novembre 2000 ; qu'il soutient que cette somme était un complément de salaire qui lui a été supprimé sans son accord ; qu'il produit des attestations des 20, 21, 27 et 29 octobre 2006 et des 7 et 17 janvier 2007 de Messieurs A..., B..., C..., D..., E... et F..., lesquels témoignent que « les remboursements de frais attribués par VGC DISTRIBUTION étaient en réalité utilisés pour octroyer un complément de rémunération forfaitaire … sans aucun rapport avec la réalité et l'importance des frais professionnels » ; que cependant, il était prévu contractuellement que les frais professionnels étaient remboursés dans la limite de 17. 000 F « sur présentation d'une note de frais accompagnée des documents justificatifs » ; que la SA VGC DISTRIBUTION verse les notes de frais établies mensuellement par Monsieur X... sur la période de décembre 1998 à octobre 2000 accompagnées des justificatifs (factures de restaurant, billets de train, frais de taxi, notes d'hôtel) ; qu'il est ainsi établi que les sommes versées forfaitairement sur présentation de notes de frais correspondent à des dépenses effectivement exposées par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et sont donc en lien « avec la réalité et l'importance des frais professionnels » ; qu'en conséquence, la somme forfaitaire versée à hauteur de 17. 000 F au titre du remboursement des frais professionnels ne constituait pas un complément de salaire ; que le salarié ne prétend pas qu'il n'a pas été remboursé de ses frais professionnel « au réel », tel que prévu à son contrat de travail ; que dans ces conditions, il n'y a pas eu de modification de la rémunération du salarié ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que soit reconnue comme constituant un complément de salaire la somme forfaitaire de 17. 000 F allouée mensuellement dans le cadre du contrat de travail du 8 septembre 1994, Monsieur X... produisait aux débats un courrier de la Société VGC DISTRIBUTION du 9 juillet 1997 et l'avenant au contrat de travail du 1er novembre 2000, qui confirmaient que cette somme de 17. 000 F était versée forfaitairement et indépendamment de toute dépense effectivement engagée ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société VGC DISTRIBUTION soit condamnée à lui payer la somme de 10. 000 € au titre de l'infraction de marchandage ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient qu'il a été prêté, ainsi que d'autres salariés, par la SA VGC DISTRIBUTION à la Société CASTORAMA et qu'il a donc été victime du délit de marchandage défini à l'article L. 125-3 du Code du travail, avec pour effet de le priver du bénéfice de la convention collective applicable au sein des magasins CASTORAMA ; qu'il n'est pas discuté que le partenariat commercial conclu en 2001 entre la SA VGC DISTRIBUTION et CASTORAMA avait pour objet le développement des ventes d'une gamme de meubles de cuisine dénommée « CUISILAND », créée et fabriquée par la Société MANUEST, filiale de la Société VGC, et vendue par la Société MSDC, dont les associés sont les société VGC et CASTORAMA ; que, dans le cadre de ce partenariat, la mise en place d'un plan de recrutement et de formation de vendeurs n'avait pas pour objet exclusif un prêt de maind'oeuvre mais avait pour objectif la réussite de l'opération commerciale de ventes de produits « CUISILAND » ; qu'il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation de ce chef ;
ALORS QUE toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite ; qu'en constatant que la Société VGC DISTRIBUTION avait prêté à la Société CASTORAMA un certain nombre de ses salariés pour développer les ventes d'une gamme de meubles de cuisine, puis en estimant que cette opération n'avait pas pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre dès lors qu'elle avait « pour objectif la réussite de l'opération commerciale de vente des produits CUISILAND » (arrêt attaqué, p. 7 § 1), la cour d'appel, qui a ainsi constaté le but lucratif de l'opération de prêt de main-d'oeuvre sans en exclure l'objet exclusif, a violé par refus d'application l'article L. 8241-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave était justifié ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen de la note de frais du mois de juin 2006 produite par Monsieur X... qu'il s'est rendu à POITIERS du 12 au 16 juin et du 19 au 23 juin ; que la Société VGC DISTRIBUTION produit une attestation du 3 avril 2007 de Monsieur G..., directeur d'agence, qui témoigne que « Mr Alain X... (lui) a rendu visite une seule fois sur le magasin VOGICA d'Aubagne … juste après l'ouverture du magasin le 17/ 11/ 2005 » ; que Monsieur X... ne fournit pas d'explication sur sa consommation de carburant sur la période du 19 au 23 juin 2006 ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que ce grief relatif à l'usage de la carte de carburant à des fins personnelles est établi ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur X... a transformé le véhicule de service deux places qui a été mis à sa disposition le 22 avril 2003 en un véhicule équipé de cinq places par l'ajout d'une banquette arrière ; qu'il importe peu que les cadres dirigeants de l'entreprise étaient informés de la transformation du véhicule de service de Monsieur X... comme cela résulte des témoignages produits par l'appelant ; qu'il n'en reste pas moins qu'à la suite de l'intervention de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance, la SA VGC DISTRIBUTION a demandé au salarié de procéder à la remise en conformité du véhicule ; que Monsieur X... a répondu dans un courriel en date du 14 août 2006 qu'il « profitait de cette demande de mise en conformité de l'utilitaire en (sa) possession … » pour solliciter l'attribution d'un véhicule de fonction d'une catégorie supérieure, avantage qu'il s'était vu supprimer quelques années auparavant ; qu'il ressort dudit courriel que Monsieur X... n'a effectivement pas obtempéré à la demande de son employeur de mise en conformité de son véhicule de fonction ; que ce refus d'obéissance constitue une faute grave susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale de l'employeur et justifiant la mise à pied immédiate du salarié et son licenciement avec privation des indemnités de rupture, ce grief venant s'ajouter à celui relatif à l'usage de la carte de carburant à des fins personnelles ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant que le licenciement de Monsieur X..., faisant suite à une mise à pied du 15 septembre 2006, était justifié par une consommation anormale de carburant sur la période du 19 au 23 juin 2006, sans rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance de ce mauvais usage de la carte de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que le licenciement de Monsieur X... était également justifié par son refus d'obtempérer immédiatement à la demande de l'employeur l'enjoignant de mettre en conformité son véhicule de fonction, sans caractériser en quoi le courriel de Monsieur X... du 14 août 2006, par lequel celui-ci sollicitait l'attribution d'un véhicule de fonction d'une catégorie supérieure, manifestait une telle insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40108
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-40108


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.40108
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