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01/03/2011 | FRANCE | N°10-30477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2011, 10-30477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2009), que M. X..., engagé en 1992 en tant que directeur commercial salarié de la société Enricau, a été nommé, en 2003, directeur général de cette société, en 2004, directeur général délégué des sociétés Holding Enricau et César Y... et, enfin, en 2006, président du conseil d'administration de ces trois sociétés ; qu'il a été révoqué de l'ensemble de ses mandats sociaux le 16 novembre 2006 ; que se prévalant des termes d'un accord da

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2009), que M. X..., engagé en 1992 en tant que directeur commercial salarié de la société Enricau, a été nommé, en 2003, directeur général de cette société, en 2004, directeur général délégué des sociétés Holding Enricau et César Y... et, enfin, en 2006, président du conseil d'administration de ces trois sociétés ; qu'il a été révoqué de l'ensemble de ses mandats sociaux le 16 novembre 2006 ; que se prévalant des termes d'un accord daté du même jour, prévoyant le versement à son profit d'une indemnité de révocation payable en deux échéances, lui-même prenant divers engagements, M. X..., qui avait perçu une partie de la somme convenue, a assigné la société Holding Enricau ainsi que les sociétés Enricau et César Y..., aux droits desquelles se trouve la société Alpen'tech, en paiement du solde ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Holding Enricau et Alpen'tech font grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité de "l'accord transactionnel du 16 novembre 2006" tirée de son défaut de cause, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 227-1, alinéa 3, du code de commerce qu'aucune des dispositions de l'article L. 225-47 du code de commerce régissant les conditions de la révocation du président du conseil d'administration dans les sociétés anonymes ne sont applicables aux sociétés par action simplifiées ; que les sociétés Holding Enricau, César Y... et Enricau soutenaient que, s'agissant de sociétés par actions simplifiées, la révocation de ses dirigeants dépendait de leurs statuts et d'un pacte d'actionnaires, lesquels ne soumettaient pas cette révocation à l'approbation du conseil d'administration ; qu'en déclarant nul en application de l'article L. 225-47 précité le pacte d'actionnaires pour considérer que la révocation de M. X... de ses mandats sociaux n'avait pas été décidée par l'organe compétent, qu'elle était irrégulière en sorte que l'accord transactionnel litigieux n'était pas privée de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 225-47, alinéa 3, par fausse application, et l'article L. 227-1, alinéa 3, par refus d'application ;
2°/ que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité prévue au protocole peut être considérée comme la compensation des indemnités consécutives à la cessation de son contrat de travail, sans préciser si l'intention des parties à la transaction litigieuse était de régler le différend relatif à la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 2049 du code civil ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... affirmait, à propos de la démission alléguée par les sociétés Holding Enricau, César Y... et Enricau, que « si effectivement, M. X... a démissionné, c'est lorsqu'il a été nommé directeur général délégué de la société Enricau le 28 mars 2003, que cette démission doit être considérée comme étant sans valeur dès lors qu'elle est immédiatement suivie de la nomination de M. X... en qualité de directeur général délégué » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le contrat de travail avait fait l'objet d'une démission, quand M. X... reconnaissait avoir démissionné, celui-ci se bornant à discuter la validité de cette démission, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la première branche critique des motifs surabondants ;
Attendu, d'autre part, que les sociétés Holding Enricau, Enricau et César Y... s'étant bornées à soutenir que la convention du 16 novembre 2006 était nulle en application des dispositions de l'article 1131 du code civil comme dépourvue de cause, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, enfin, que M. X... ayant fait valoir que la démission alléguée par les sociétés Holding Enricau, Enricau et César Y... était sans valeur, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le contrat de travail de ce dernier avait pris fin par l'effet d'une démission ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Holding Enricau et Alpen'tech font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en résolution de l'accord du 16 novembre 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande reconventionnelle en résolution judiciaire n'a pas à être précédée d'une mise en demeure faite au débiteur d'exécuter ses obligations, celle-ci résultant de la notification des conclusions comportant ladite demande reconventionnelle ; qu'en refusant d'examiner la demande en résolution de l'accord transactionnel litigieux au seul motif que les sociétés Holding Enricau, César Y... et Enricau n'ont pas préalablement mis M. X... en demeure de procéder aux restitutions contractuellement prévues, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
2°/ que la résolution n'est pas subordonnée à une mise en demeure lorsque les parties au contrat litigieux ont écarté cette formalité ; que les sociétés Holding Enricau, César Y... et Enricau soutenaient que M. X... s'était engagé « à restituer… l'ensemble des matériels, dossiers, fichiers informatiques, correspondances et documents en votre possession appartenant aux sociétés sans qu'il soit besoin d'une demande en ce sens, … à ne conserver aucune copie des documents ni des dossiers provenant des disques durs des ordinateurs des sociétés » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les parties n'avaient pas écarté la nécessité d'une mise en demeure d'exécuter l'obligation de restitution litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les sociétés Holding Enricau, Enricau et César Y... n'ayant pas fait valoir, à l'appui de leur demande tendant au prononcé de la résolution de la convention du 16 novembre 2006, que les parties avaient écarté la nécessité d'une mise en demeure d'exécuter l'obligation de restitution litigieuse, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, en second lieu, que, loin de refuser d'examiner la demande dont elle était saisie, la cour d'appel l'a jugée non fondée après avoir relevé que les sociétés Holding Enricau, Enricau et César Y... n'alléguaient même pas avoir mis M. X... en demeure ou même simplement demandé à ce dernier de procéder aux restitutions dont il était selon elles débiteur, ce dont il résulte que le manquement invoqué n'était pas d'une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Holding Enricau et Alpen'tech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Holding Enricau et la société Alpen'tech, venant aux droits des sociétés César Y... et Enricau.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité de l'accord transactionnel du « 16 novembre 2006 » tirée de son défaut de cause, soulevée par les sociétés Holding Enricau, César Y... et Enricau ;
Aux motifs, d'une part, que « l'article L. 225-47 alinéa 3 du code de commerce, dispose que le conseil d'administration peut, à tout moment, révoquer son président; que, si ce dirigeant social est donc révocable ad nutum, il n'en demeure pas moins que sa révocation, pour être valable doit avoir été décidée par l'organe compétent, à savoir le conseil d'administration, toutes autres dispositions, notamment du pacte d'actionnaires, étant nulles comme contraire au texte d'ordre public précité ; qu'en l'espèce, la révocation de M. X... n'a pas été décidée par les conseils d'administration des sociétés concernées mais directement par leur associé unique ; que, par conséquent, l'acceptation par M. X... de cette révocation irrégulière, donc fautive et génératrice, en tant que telle, d'une créance de dommages et intérêts à son profit en raison de la privation de rémunérations qu'elle allait entraîner pour lui suffit à causer l'indemnité stipulée en contrepartie de la perte de ses fonctions » (arrêt, p. 3) ;
1°) Alors qu'il résulte de l'article L. 227-1 alinéa 3 du code de commerce qu'aucune des dispositions de l'article L. 225-47 du code de commerce régissant les conditions de la révocation du président du conseil d'administration dans les sociétés anonymes ne sont applicables aux sociétés par action simplifiées ; que les sociétés Holding Enricau, César Y... et Enricau soutenaient que, s'agissant de sociétés par actions simplifiées, la révocation de ses dirigeants dépendait de leurs statuts et d'un pacte d'actionnaires, lesquels ne soumettaient pas cette révocation à l'approbation du conseil d'administration ; qu'en déclarant nul en application de l'article L. 225-47 précité le pacte d'actionnaires pour considérer que la révocation de M. X... de ses mandats sociaux n'avait pas été décidée par l'organe compétent, qu'elle était irrégulière en sorte que l'accord transactionnel litigieux n'était pas privée de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 225-47, alinéa 3, par fausse application et l'article L. 227-1, alinéa 3, par refus d'application ;
Et aux motifs, d'autre part, que « les sociétés appelantes n'établissent pas que le contrat de travail dont était titulaire M. X... avait fait l'objet d'une novation ou d'une démission, lesquelles ne se présument pas et doivent résulter d'actes ou attitudes non équivoques, inexistants en la cause, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la suspension de cette convention, résultant de l'exercice du mandat social, a pris fin à la révocation de ce dernier, ouvrant ainsi droit à M. X..., en l'absence de poursuite de son contrat de travail, à des indemnités constituant la cause de celle stipulée dans le protocole » (arrêt, p. 4) ; « que la démission d'un salarié, comme la novation de son contrat de travail en mandat social, ne se présument pas et il appartient à celui qui les invoque d'en rapporter les éléments de preuve ; qu'en l'espèce, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de la novation alléguée du contrat de travail, de sorte que celui-ci peut-être considéré comme ayant été suspendu pendant la durée du mandat de président du conseil d'administration, fonction pendant laquelle le lien de subordination n'existe plus entre le salarié devenu dirigeant et l'employeur ; que dès lors, et au regard des indemnités que la société employeur de M. Pin aurait pu être amenée à lui régler, au titre de la résiliation de son contrat, l'indemnité litigieuse peut être considérée comme une compensation » (jugement, p. 8) ;
2°) Alors que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité prévue au protocole peut être considérée comme la compensation des indemnités consécutives à la cessation de son contrat de travail, sans préciser si l'intention des parties à la transaction litigieuse était de régler le différend relatif à la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 2049 du code civil ;
3°) Alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... affirmait à propos de la démission alléguée par les sociétés Holding Enricau, César Y... et Enricau, que « si effectivement, M. X... a démissionné, c'est lorsqu'il a été nommé directeur général délégué de la société Enricau le 28 mars 2003, que cette démission doit être considérée comme étant sans valeur dès lors qu'elle est immédiatement suivie de la nomination de M. X... en qualité de directeur général délégué » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le contrat de travail avait fait l'objet d'une démission, quand M. X... reconnaissait avoir démissionné, celui-ci se bornant à discuter la validité de cette démission, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en résolution de l'accord transactionnel du « 16 novembre 2006 » formée par les sociétés Holding Enricau, César Y... et Enricau ;
Aux motifs que « Les sociétés appelantes reprochent à M. X... de ne pas avoir respecté les obligations qu'il avait souscrites dans le protocole d'accord puisque, s'étant engagé à restituer I'ensemble des matériels, dossiers, fichiers informatiques, correspondances et documents en sa possession et à ne conserver aucune copie des documents ni des dossiers provenant de disques durs d'ordinateurs des sociétés, il n'avait jamais restitué au Groupe Enricau son ordinateur portable professionnel et avait conservé par devers lui son contenu ; (…) que les sociétés appelantes n'allèguent même pas qu'elles auraient mis en demeure ou même simplement demandé à M. X... de procéder aux restitutions dont s'agit ; que ce moyen ne saurait donc prospérer » (arrêt, p. 5) ;
1°) Alors que la demande reconventionnelle en résolution judiciaire n'a pas à être précédée d'une mise en demeure faite au débiteur d'exécuter ses obligations, celle-ci résultant de la notification des conclusions comportant ladite demande reconventionnelle ; qu'en refusant d'examiner la demande en résolution de l'accord transactionnel litigieux au seul motif que les sociétés Holding Enricau, César Y... et Enricau n'ont pas préalablement mis M. X... en demeure de procéder aux restitutions contractuellement prévues, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
2°) Alors que la résolution n'est pas subordonnée à une mise en demeure lorsque les parties au contrat litigieux ont écarté cette formalité ; que les sociétés Holding Enricau, César Y... et Enricau soutenaient que M. X... s'était engagé « à restituer… l'ensemble des matériels, dossiers, fichiers informatiques, correspondances et documents en votre possession appartenant aux sociétés sans qu'il soit besoin d'une demande en ce sens, … à ne conserver aucune copie des documents ni des dossiers provenant des disques durs des ordinateurs des sociétés » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les parties n'avaient pas écarté la nécessité d'une mise en demeure d'exécuter l'obligation de restitution litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30477
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2011, pourvoi n°10-30477


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30477
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