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01/03/2011 | FRANCE | N°10-30218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2011, 10-30218


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte tant du dossier de procédure que des productions du Commissaire du gouvernement, que le mémoire en réponse de ce dernier a été adressé au greffe par courrier recommandé du 24 avril 2009, moins d'un mois après la notification par le greffe du mémoire des appelants reçue le 27 mars ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre

l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte tant du dossier de procédure que des productions du Commissaire du gouvernement, que le mémoire en réponse de ce dernier a été adressé au greffe par courrier recommandé du 24 avril 2009, moins d'un mois après la notification par le greffe du mémoire des appelants reçue le 27 mars ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer au département du Jura la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à vingt cinq mille trois cent vingt cinq euros (25.325 €) l'indemnité d'expropriation due à Monsieur X... Jacques et Madame Y... Denise ;
AUX MOTIFS QUE le DEPARTEMENT DU JURA poursuit l'expropriation de la parcelle AS n° 10, sise à MONTMOROT, lieu dit « Château-Gaillard », d'une superficie de 936 mètres carrés, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation d'une surface au sol d'environ 125 mètres carrés ; le surplus du terrain constitue un terrain d'aisance ; la maison d'habitation doit être évaluée terrain intégré ; la consistance de celle-ci doit être appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation, prononcée en l'espèce le 11 mai 2007 ; il a été constaté, lors de la visite de lieux, que la maison n'était pas habitable et était délabrée ; celle-ci était hors air et hors d'eau, des végétaux poussant même à l'intérieur ; les appelants ne soutiennent pas avoir entrepris le moindre travail d'aménagement et d'équipement, dans celle-ci, depuis 1983 ; pour le surplus, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a évalué l'indemnité principale à 22.000 € et l'indemnité de remploi à 3.325 €, soit une indemnité globale de dépossession de 25.325 € ; en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé ;
ALORS QUE le Commissaire du Gouvernement, qui doit, lorsqu'il est intimé et à peine d'irrecevabilité, déposer au greffe de la Chambre ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans un délai d'un mois à compter de la notification du mémoire de l'appelant, exerce sa mission sous le contrôle du Juge de l'expropriation ; le Juge de l'expropriation doit donc vérifier la régularité du dépôt des conclusions du Commissaire du Gouvernement et faire ressortir celle-ci des mentions et énonciations de sa décision ; en fixant dès lors l'indemnité totale d'expropriation d'après l'évaluation proposée par le Commissaire du Gouvernement sans avoir fait ressortir des mentions et énonciations de sa décision la date à laquelle celui-ci avait déposé au greffe de la Chambre ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il avait fondé son évaluation ainsi que la date à laquelle les conclusions de l'appelant lui avaient été notifiées, la Cour d'Appel a violé les articles R 13-49 du Code de l'Expropriation et 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à vingt cinq mille trois cent vingt cinq euros (25.325 €) l'indemnité d'expropriation due à Monsieur X... Jacques et Madame Y... Denise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le DEPARTEMENT DU JURA poursuit l'expropriation de la parcelle AS n° 10, sise à MONTMOROT, lieu dit «Château-Gaillard», d'une superficie de 936 mètres carrés, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation d'une surface au sol d'environ 125 mètres carrés ; le surplus du terrain constitue un terrain d'aisance ; la maison d'habitation doit être évaluée terrain intégré ; la consistance de celle-ci doit être appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation prononcée, en l'espèce, le 11 mai 2007 ; il a été constaté, lors de la visite de lieux, que la maison n'était pas habitable et était délabrée ; celle-ci était hors air et hors d'eau, des végétaux poussant même à l'intérieur ; les appelants ne soutiennent pas avoir entrepris le moindre travail d'aménagement et d'équipement, dans celle-ci, depuis 1983 ; pour le surplus, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a évalué l'indemnité principale à 22.000 € et l'indemnité de remploi à 3.325 €, soit une indemnité globale de dépossession de 25.325 € ; en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant des parcelles de Monsieur X... Jacques et de Madame Y... Denise la parcelle expropriée est ainsi identifiée : - section AS n° 10 938 m2 sol ; il s'agit d'une maison mitoyenne sur un côté, d'une surface utile pondérée de 220 m2 située en zone 1 NAY du POS, zone non équipée (ou insuffisamment), réservée aux activités industrielles à court ou moyen terme. Une fois viabilisée (aux frais de l'aménageur), la zone INAY deviendra UY. L'examen des mutations de maisons sur le secteur de MONTMOROT, présentées par le Conseil Général du Jura et le Commissaire du Gouvernement, révèle des prix qui s'échelonnent entre 85 et 432 euros le m2. La visite sur place a permis de constater l'état de dégradation dans lequel se trouve le bien, en raison à la fois du manque d'entretien et des détériorations du fait de squatters ou d'intrus. L'importance des travaux de rénovation à effectuer en diminue la valeur vénale. La méthode d'évaluation par comparaison apparaît donc comme la plus adaptée même si aucune comparaison directe n'est possible en l'absence de biens identiques, les mutations constatées concernant des maisons mitoyennes à rénover mais habitables. Le montant proposé au titre de l'indemnité de dépossession par le Conseil Général du Jura et le Commissaire de Gouvernement de 100 euros le m2 reste néanmoins dans la fourchette des prix de mutation des maisons sur le secteur de MONTMOROT. Cette estimation tient compte des caractéristiques des locaux. Il y a lieu de la retenir. L'indemnité principale est fixée à 100 euros le m2 x 220 m2 = 22.000 €. L'indemnité de remploi, calculée selon le barème validé par la Cour d'Appel de BESANÇON est fixée à 3.325 euros. L'indemnisation totale due au propriétaire est donc de 25.325 euros ;
ALORS QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; l'indemnité globale consécutive à l'expropriation doit ainsi tenir compte de la perte d'une chance de réaliser un projet de réhabilitation distincte de la privation de jouissance résultant de l'expropriation ; en se déterminant dès lors, par référence à la seule valeur vénale du bien minorée du montant des travaux à exposer pour remédier à l'état de délabrement constaté, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Monsieur Jacques X... et Madame Y..., qui soutenaient que l'expropriation de leur immeuble les avaient privés de la possibilité de réaliser le projet de réhabilitation conçu lors de l'acquisition de celui-ci (conclusions des appelants régulièrement signifiées le 20 mars 2009, p. 3 et 4 – production n° 2), si l'indemnité globale allouée aux expropriés couvrait la réparation du préjudice tiré de la perte de chance de réaliser le projet de réhabilitation envisagé, la Cour d'Appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les indemnités allouées couvraient l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'elle a ainsi violé l'article L 13-13 du Code de l'Expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30218
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2011, pourvoi n°10-30218


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boutet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30218
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