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01/03/2011 | FRANCE | N°10-15185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2011, 10-15185


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. D'X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Mutuelles du Mans, la société Coplan Ingénierie, la société Sol et Essais, la société Ceten Apave, M. Y..., et M. Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), que la société SCA Beauséjour (SCA Beauséjour) a fait réaliser un immeuble à Beausoleil sur des plans établis par M. D'X... ; que

la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société Coplan ; que le permis de constru...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. D'X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Mutuelles du Mans, la société Coplan Ingénierie, la société Sol et Essais, la société Ceten Apave, M. Y..., et M. Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), que la société SCA Beauséjour (SCA Beauséjour) a fait réaliser un immeuble à Beausoleil sur des plans établis par M. D'X... ; que la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société Coplan ; que le permis de construire prévoyant un accès à la voie publique au moyen d'une passerelle reposant sur le mur de soutènement de la route nationale 7 a été obtenu ; qu'au début des travaux la Direction Départementale de l'Equipement a refusé cette solution et exigé la construction de poteaux munis de corbeaux ; qu'invoquant un surcoût de la construction résultant de cette modification, la SCA Beauséjour a fait assigner, notamment, M. D'X... en responsabilité et réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner M. D'X... à payer à la SCA Beauséjour la somme de 232 755,30 €, l'arrêt retient que si l'accès initial a été validé par les services qui ont instruit le dossier de permis de construire il n'est pas soutenu que cette instruction rendait, juridiquement, le dispositif prévu opposable définitivement à la direction de l'équipement dont les exigences n'ont pas été contestées, qu'un refus éventuel, même après octroi du permis de construire n'était pas imprévisible, que la modification litigieuse était la conséquence de négligences reprochables à l'architecte qui avait conçu le projet, instruit et déposé la demande de permis de construire sans s'assurer du consentement de la DDE et que, selon l'expert, dont l'évaluation n'est remise en cause par aucune étude documentée, le surcoût résultant des travaux imposés aux maîtres de l'ouvrage est de 232 755,30 € ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'un permis avait été obtenu validant le projet de l'architecte, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de l'architecte dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, en relation causale avec le dommage allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. D'X... à payer à la société Beauséjour une somme de 232 755,30 € au titre du surcoût entraîné par la modification de la passerelle,
l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Beauséjour aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Beauséjour à payer à M. D'X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. d'X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Renaud D'X... à payer à la société BEAUSEJOUR une somme de 232.755,30 € au titre du surcoût entraîné par la modification de la passerelle,

AUX MOTIFS QUE le maître de l'ouvrage fait valoir que la modification de l'accès de la voie publique incombe aux maîtres d'oeuvre qui, pour ce genre d'ouvrage, avaient l'obligation de travailler en concertation avec la direction de l'équipement, de sorte que, s'en étant dispensés pour l'élaboration du projet initial, leur responsabilité est engagée ; que la société COPLAN et Renaud D'X... soutiennent que le surcoût relatif à la construction de la passerelle provient d'exigences non prévisibles de l'administration qui avait donné un aval non équivoque au projet initial ; que la configuration initiale, telle que validée par le permis de construire accordé par la ville de BEAUSOLEIL, prévoyait que la passerelle d'accès au bâtiment édifié reposerait sur le mur délimitant la route nationale 7 avec démolition partielle, reconstruction et confortement de ce dernier au moyen de micro pieux ; que postérieurement à l'octroi du permis, cette solution a été refusée par la direction de l'équipement qui a exigé la construction de poteaux pourvus de corbeaux ; que si, nécessairement, l'accès initial a été validé par les services qui ont instruit le dossier de permis de construire, il n'est pas soutenu que cette instruction rendait, juridiquement, le dispositif prévu opposable définitivement à la direction de l'équipement dont les exigences n'ont pas été contestées ; que sera, dès lors, écarté le moyen pris de l'imprévisibilité d'exigences nouvelles ayant rendu caduques les prévisions du permis de construire ; qu'à juste titre, le maître de l'ouvrage soutient qu'il appartenait en toute hypothèse aux concepteurs de la passerelle de travailler en collaboration avec la direction de l'équipement, dès lors que la nature d'ouvrage public de la voie sur laquelle la passerelle était censée reposer ne lui était pas inconnue et qu'un refus éventuel, même après l'octroi du permis de construire, n'était pas imprévisible ; que la modification déplorée est la conséquence de négligences reprochables à Renaud D'X... qui a conçu le projet, instruit et déposé la demande de permis de construire ; qu'il n'incombait qu'à ce dernier seul de s'assurer du consentement de la direction de l'équipement, la société COPLAN, chargée des seules études techniques, n'encourant aucune responsabilité à cet égard ; qu'il en est de même de la société CETEN APAVE qui, encore que chargée du contrôle des documents de conception, se trouve dispensée par le contrat qu'elle a signé de toute diligence quant aux formalités administratives nécessaires ; que selon l'expert, dont l'évaluation n'est remise en cause par aucune étude documentée versée aux débats, le surcoût résultant des travaux imposés aux maîtres de l'ouvrage est de 232.755,30 € ; que ce montant sera retenu ;

(arrêt p. 5 in fine et p. 6) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cour d'appel a relevé que l'élaboration du projet initial avait été validé par les services qui avaient instruit le dossier de permis de construire puisque ce permis a été accordé et que ce n'est que postérieurement à l'octroi du permis que la solution initialement approuvée a été refusée par la direction départementale de l'équipement, qui avait exigé la construction de poteaux pourvus de corbeaux ; que la Cour d'appel a décidé que la modification litigieuse était la conséquence de négligences reprochables à C qui avait conçu le projet, instruit et déposé la demande de permis de construire sans s'assurer du consentement de la DDE ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un permis avait été obtenu validant le projet de l'architecte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'architecte ne saurait être tenu de prendre en charge le surcoût des travaux généré par les seules exigences de la DDE survenues tardivement après l'octroi du permis de construire ; qu'en condamnant M. D'X... à supporter le surcoût résultant des travaux imposés au maître de l'ouvrage par la DDE postérieurement à l'obtention du permis de construire, sans rechercher si ces travaux supplémentaires pouvaient constituer un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec le manquement reproché à l'architecte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15185
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2011, pourvoi n°10-15185


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15185
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