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01/03/2011 | FRANCE | N°10-13766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2011, 10-13766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Sobofranc, que sur le pourvoi incident éventuel relevé par les sociétés Holding financière Y... et Developpement Y..., MM. Philippe et Jean-Pierre Y... et Mme Karine Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Philippe Y... et Mme Karine Y..., titulaires de la marque " Pétrin Ribeirou " ont concédé à la société Holding financière Y... (HFS) une licence exclusive de cette marque ainsi qu'une licence non exclusive du savo

ir-faire relatif à un procédé de fabrication d'un pain au levain ; que la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Sobofranc, que sur le pourvoi incident éventuel relevé par les sociétés Holding financière Y... et Developpement Y..., MM. Philippe et Jean-Pierre Y... et Mme Karine Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Philippe Y... et Mme Karine Y..., titulaires de la marque " Pétrin Ribeirou " ont concédé à la société Holding financière Y... (HFS) une licence exclusive de cette marque ainsi qu'une licence non exclusive du savoir-faire relatif à un procédé de fabrication d'un pain au levain ; que la société HFS a consenti une sous-licence non exclusive de ce savoir-faire et de cette marque à la société Developpement Agranate Seguy devenue Developpement Y... (DAS) ; que le 15 mai 1998, cette dernière a conclu avec la société Sobofranc, constituée entre MM. X... et Z... et la société DAS pour exploiter une boulangerie à l'enseigne " Pétrin Ribeirou ", un contrat de sous licence d'exploitation du savoir-faire et de la marque " Pétrin Ribeirou " pour une durée de 5 ans, renouvelable tacitement pour une période annuelle en contrepartie du versement de redevances et d'une somme forfaitaire à la signature du contrat ; que M. X... et la société Sobofranc ont assigné le 6 mars 2006 les sociétés HFS et DAS en nullité du contrat pour dol, subsidiairement en résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière société ainsi qu'en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq premières branches :

Attendu que la société Sobofranc et M. X... font grief à l'arrêt des les avoir déboutés de leur demande en nullité du contrat de sous-licence en date du 15 mai 1998 et de ses tacites reconductions pour dol, absence de cause et d'objet et manquement à l'obligation précontractuelle d'information et d'avoir condamné cette société à verser aux sociétés HFS et DAS la somme de 64 444, 36 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de M. X... et de la société Sobofranc du 26 juin 2009 malgré les conclusions ultérieurement produites par ces derniers le 18 août 2009, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que le savoir-faire est un bien incorporel caractérisé par un
ensemble substantiel d'informations pratiques et secrètes susceptibles de
transmission ; qu'un savoir-faire transmis à l'occasion d'un contrat est distinct des prestations d'assistance technique et commerciale fournies par le concédant lors de l'exécution du contrat, quand bien même elles participeraient du « concept » de vente du réseau ; qu'en déduisant l'existence d'un savoir-faire réel de la seule existence de procédés techniques et d'assistances tant technique que commerciale mis en oeuvre par HFS et DAS dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux, quand ces éléments, qui ne sont que la manifestation de l'aide apportée par le concédant au licencié, ne participent pas de la nature d'un savoir-faire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le contrat de sous-licence litigieux avait pour objet la transmission du secret de fabrique désigné en annexe A, laquelle annexe décrivait que la particularité du savoir-faire transmis était un secret de panification caractérisé par la suppression de certaines phases connues dans la boulangerie demandant une importante formation pratique ; qu'en appréciant la consistance de l'objet du contrat et donc du savoir-faire non au regard de ce qui faisait l'objet du contrat litigieux, à savoir ce procédé de panification-dont il était soutenu qu'il était répandu dans le milieu de la boulangerie au point qu'il ne se résumait qu'à une synthèse d'un traité de boulangerie dépourvue des caractères secret et substantiel qui font le propre d'un savoir-faire-mais d'un ensemble de procédés, techniques et assistances tant technique que commerciale qui ne constituaient pas l'objet du contrat et la contrepartie de la redevance versée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet une action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'en retenant la confirmation du contrat de sous-licence litigieux après s'être bornée à affirmer que M. X... et la société Sobofranc avaient eu connaissance des contestations relatives au savoir-faire, dont l'inexistence fonde leurs demandes en nullité, et qu'ils avaient cependant poursuivi l'exécution du contrat, sans constater qu'ils avaient su que la contestation portait sur la réalité du savoir-faire, ni la date à laquelle ils avaient découvert cette contestation, en sorte que n'était pas caractérisée une exécution du contrat en pleine connaissance du vice qui l'affectait, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil ;

5°/ que pour retenir la confirmation du contrat litigieux, l'arrêt attaqué affirme, d'un côté, que les parties ont poursuivi leurs liens contractuels jusqu'à la résiliation du contrat à la date du 9 janvier 2007 ; qu'il constate, de l'autre, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la résiliation a été notifiée le 27 avril 2006, date à laquelle le paiement des redevances a été interrompu ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il soit permis de déterminer jusqu'à quelle date le contrat a été exécuté, la cour d'appel s'est prononcée par une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que dès lors qu'il résulte de l'exposé des moyens et des prétentions des parties que la cour d'appel a statué sur les dernières conclusions de M. X... et de la société Sobofranc, l'indication selon laquelle ces conclusions étaient du 26 juin 2009, constitue une simple erreur matérielle qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'il ressort des pièces produites que le système mis au point par les sociétés HFS et DAS a fourni à ses partenaires liés par un contrat de sous licence un ensemble de savoirs faire, de prestations, d'assistance technique et commerciale qui a permis à de multiples personnes, dépourvues de toute formation en matière de panification et de commercialisation du pain et des produits dérivés de gérer et d'exploiter avec succès un fonds de commerce de boulangerie et que M. X... et la société Sobofranc ne démontrent pas que l'ensemble des procédés, techniques et assistances tant technique que commerciale incluant ce savoir-faire et l'organisant en un concept efficace et original avait été galvaudé au point de perdre son caractère secret, substantiel et identifié ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième et cinquième branches que la demande d'annulation du contrat du 15 mai 1998 devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, qu'en statuant comme elle a fait pour débouter M. X... et la société Sobofranc de leur demande en nullité du contrat de sous-licence et de ses tacites reconductions, sans répondre au moyen par lequel M. X... et la société Sobofranc faisaient valoir, à l'appui de cette demande, que la société DAS avait manqué à son obligation d'information en ne les avertissant pas, lors des reconductions successives du contrat, du nombre des franchisés qui avaient pu quitter le réseau alors que cette information était, selon eux, de nature à les convaincre de ne pas renouveler le contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en résolution du contrat de sous-licence et de l'ensemble des contrats renouvelés, l'arrêt expose que M. X... et la société Sobofranc demandent subsidiairement que soit prononcée la résolution de ces contrats aux torts exclusifs de la société HFS ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. X... et la société Sobofranc demandaient subsidiairement la résolution du contrat de sous-licence et de l'ensemble des renouvellements conclus avec la société DAS en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription formulée par les sociétés HFS et DAS et les consorts Y..., l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. X... n'a jamais été en possession de l'ensemble des éléments permettant de connaître les tenants et les aboutissants du procès engagé devant le tribunal de commerce de Marseille par trente huit autres franchisés avant d'avoir connaissance du contenu de la transaction régularisée, postérieurement à ce jugement, par les sociétés DAS et HFS et les sous-licenciés ; qu'il relève que le jugement du tribunal de commerce de Marseille a annulé le contrat pour dol par rétention d'information alors que l'argumentation développée par la société Sobofranc et M. X... est différente ; qu'il retient encore que la production des rapports Vilgrain rédigés en 1999 et 2000, de nature à les éclairer sur la réalité du secret de fabrique, ne suffisent pas à établir que M. X... et la société Sobofranc en avaient eu connaissance avant le 5 mars 2001 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel les sociétés HFS et DAS et les consorts Y... faisaient valoir que l'attestation établie par M. X... le 28 juillet 2000 était de nature à démontrer que, dès cette date, il avait été informé des griefs formulés par certains franchisés quant à l'absence de savoir-faire et que dès lors l'action en nullité était prescrite à la date du 6 mars 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne les sociétés Holding financière Y... et Developpement Y..., Mme Karine Y... et MM. Philippe et Jean-Pierre Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sobofranc et M. X..., demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... et la société Sobofranc de leurs demandes en nullité du contrat de sous-licence en date du 15 mai 1998 et de ses tacites reconductions des 9 janvier 2004, 2005 et 2006 pour dol, absence de cause et d'objet et manquement à l'obligation précontractuelle d'information ainsi que de leur demande d'exclusion de la société DS de la société Sobofranc et d'avoir condamné la société Sobofranc à verser aux sociétés HFS et DS la somme de 64 444, 36 € ;

AUX MOTIFS QUE la société Sobofranc et M. X... sollicitent la confirmation au fond du jugement entrepris et donc du prononcé de la nullité du contrat de sous licence régularisé entre les parties le 15 mai 1998 et de l'ensemble des contrats renouvelés le 27 décembre 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 aux torts exclusifs de la société HFS ; que subsidiairement, ils sollicitent le prononcé de la nullité des contrats de sous licence renouvelés les 27 décembre 2002, 2003, 2004 et 2005 aux torts exclusifs de la société HFS pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information ; que plus subsidiairement, ils demandent à la Cour de prononcer la nullité des contrats de sous licence renouvelés les 27 décembre 2002, 2003, 2004 et 2005 aux torts exclusifs de la société HFS (…) ; que si le caractère révolutionnaire du procédé de panification a pu être quelque peu relativisé il n'en demeure pas moins que M. X... et la société Sobofranc ne sauraient sérieusement contester qu'ils ont eu connaissance des contestations relatives au savoir-faire et ont cependant poursuivi leurs liens contractuels jusqu'à la résiliation du contrat à la date du 9 janvier 2007 ; que le système mis au point par les sociétés HFS et DAS a fourni à ses partenaires liés par un contrat de sous licence un ensemble de savoir-faire, de prestations, d'assistance technique et commerciale qui a permis à de multiples personnes dépourvues de toute formation en matière de panification et de commercialisation du pain et des produits dérivés de gérer et d'exploiter avec succès un fonds de commerce de boulangerie ; que si les intimés-qui ne révèlent point la teneur des concessions réciproques incluses dans les transactions conclues entre la société HFS et les franchisés dissidents-soutiennent que le savoir-faire transféré n'avait aucun caractère secret pour pouvoir être l'objet d'un contrat de sous-licence, ils ne démontrent pas que l'ensemble des procédés, techniques et assistances tant technique que commerciale incluant ce savoir-faire et l'organisant en un concept efficace et original a été galvaudé au point de perdre les critères posés par les règlements d'exemption communautaire (secret, substantiel et identifié) ; (…) que la société Sobofranc et M. X... ne démontrent ni l'existence d'un dol, ni l'absence d'objet ou de cause, ni le non-respect de l'obligation d'assistance technique et commerciale et donc qu'ils auraient été abusés à un titre ou à un autre par la société HFS à un quelconque moment postérieur à la conclusion du contrat initial du 15 mai 1998 ; qu'ils seront également déboutés de leurs prétentions présentées à titre plus subsidiaire tendant à la résolution du contrat initial et des contrats successivement renouvelés dès lors qu'ils ne justifient d'aucun grief de nature à rendre juridiquement fondée au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil une telle demande (arrêt, p. 7-8) ;

1°) ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de M. X... et de la société Sobofranc du 26 juin 2009 malgré les conclusions ultérieurement produites par ces derniers le 18 août 2009, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le savoir-faire est un bien incorporel caractérisé par un ensemble substantiel d'informations pratiques et secrètes susceptibles de transmission ; qu'un savoir-faire transmis à l'occasion d'un contrat est distinct des prestations d'assistance technique et commerciale fournies par le concédant lors de l'exécution du contrat, quand bien même elles participeraient du « concept » de vente du réseau ; qu'en déduisant l'existence d'un savoir-faire réel de la seule existence de procédés techniques et d'assistances tant technique que commerciale mis en oeuvre par HFS et DAS dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux, quand ces éléments, qui ne sont que la manifestation de l'aide apportée par le concédant au licencié, ne participent pas de la nature d'un savoir-faire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE le contrat de sous-licence litigieux avait pour objet la transmission du secret de fabrique désigné en annexe A, laquelle annexe décrivait que la particularité du savoir-faire transmis était un secret de panification caractérisé par la suppression de certaines phases connues dans la boulangerie demandant une importante formation pratique ; qu'en appréciant la consistance de l'objet du contrat et donc du savoir-faire non au regard de ce qui faisait l'objet du contrat litigieux, à savoir ce procédé de panification-dont il était soutenu qu'il était répandu dans le milieu de la boulangerie au point qu'il ne se résumait qu'à une synthèse d'un traité de boulangerie dépourvue des caractères secret et substantiel qui font le propre d'un savoir-faire-mais d'un ensemble de procédés, techniques et assistances tant technique que commerciale qui ne constituaient pas l'objet du contrat et la contrepartie de la redevance versée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet une action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'en retenant la confirmation du contrat de sous-licence litigieux après s'être bornée à affirmer que M. X... et la société Sobofranc avaient eu connaissance des contestations relatives au savoir-faire, dont l'inexistence fonde leurs demandes en nullité, et qu'ils avaient cependant poursuivi l'exécution du contrat, sans constater qu'ils avaient su que la contestation portait sur la réalité du savoir-faire, ni la date à laquelle ils avaient découvert cette contestation, en sorte que n'était pas caractérisée une exécution du contrat en pleine connaissance du vice qui l'affectait, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil ;

5°) ALORS QUE pour retenir la confirmation du contrat litigieux, l'arrêt attaqué affirme, d'un côté, que les parties ont poursuivi leurs liens contractuels jusqu'à la résiliation du contrat à la date du 9 janvier 2007 ; qu'il constate, de l'autre, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la résiliation a été notifiée le 27 avril 2006, date à laquelle le paiement des redevances a été interrompu (cf. arrêt, p. 8, § 6) ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il soit permis de déterminer jusqu'à quelle date le contrat a été exécuté, la cour d'appel s'est prononcée par une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE l'obligation d'information préalable à la conclusion d'un contrat d'exclusivité, prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce, s'applique autant lors des reconductions d'un contrat que lors de la conclusion du contrat initial ; que M. X... et la société Sobofranc soutenaient que le concédant avait manqué à son obligation d'information en ne les avertissant pas, lors des reconductions successives de la convention litigieuse en 2004, 2005, 2006, du nombre de franchisés qui avaient pu quitter le réseau cependant que cette information était de nature à les convaincre de ne pas la renouveler ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... et la société Sobofranc de leur demande en résolution du contrat de sous-licence en date du 15 mai 1998 et de l'ensemble de ses reconductions jusqu'en 2006 ainsi que de leur demande d'exclusion de la société DAS de la société Sobofranc ;

AUX MOTIFS QUE la société Sobofranc et M. X... sollicitent la confirmation au fond du jugement entrepris et donc du prononcé de la nullité du contrat de sous licence régularisé entre les parties le 15 mai 1998 et de l'ensemble des contrats renouvelés le 27 décembre 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 aux torts exclusifs de la société HFS ; que subsidiairement, ils sollicitent le prononcé de la nullité des contrats de sous licence renouvelés les 27 décembre 2002, 2003, 2004 et 2005 aux torts exclusifs de la société HFS pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information ; que plus subsidiairement, ils demandent à la Cour de prononcer la nullité des contrats de sous licence renouvelés les 27 décembre 2002, 2003, 2004 et 2005 aux torts exclusifs de la société HFS (…) ; que si le caractère révolutionnaire du procédé de panification a pu être quelque peu relativisé il n'en demeure pas moins que M. X... et la société Sobofranc ne sauraient sérieusement contester qu'ils ont eu connaissance des contestations relatives au savoir-faire et ont cependant poursuivi leurs liens contractuels jusqu'à la résiliation du contrat à la date du 9 janvier 2007 ; que le système mis au point par les sociétés HFS et DAS a fourni à ses partenaires liés par un contrat de sous licence un ensemble de savoir-faire, de prestations, d'assistance technique et commerciale qui a permis à de multiples personnes dépourvues de toute formation en matière de panification et de commercialisation du pain et des produits dérivés de gérer et d'exploiter avec succès un fonds de commerce de boulangerie ; que si les intimés-qui ne révèlent point la teneur des concessions réciproques incluses dans les transactions conclues entre la société HFS et les franchisés dissidents-soutiennent que le savoir-faire transféré n'avait aucun caractère secret pour pouvoir être l'objet d'un contrat de sous-licence, ils ne démontrent pas que l'ensemble des procédés, techniques et assistances tant technique que commerciale incluant ce savoir-faire et l'organisant en un concept efficace et original a été galvaudé au point de perdre les critères posés par les règlements d'exemption communautaire (secret, substantiel et identifié) ; (…) que la société Sobofranc et M. X... ne démontrent ni l'existence d'un dol, ni l'absence d'objet ou de cause, ni le non-respect de l'obligation d'assistance technique et commerciale et donc qu'ils auraient été abusés à un titre ou à un autre par la société HFS à un quelconque moment postérieur à la conclusion du contrat initial du 15 mai 1998 ; qu'ils seront également déboutés de leurs prétentions présentées à titre plus subsidiaire tendant à la résolution du contrat initial et des contrats successivement renouvelés dès lors qu'ils ne justifient d'aucun grief de nature à rendre juridiquement fondée au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil une telle demande (arrêt, p. 7-8) ;

1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. X... et la société Sobofranc demandaient subsidiairement la résolution de la convention litigieuse conclue avec la société DAS en raison des manquements de cette dernière à ses obligations de concédant caractérisés par le fait de n'avoir pas transmis le savoir-faire et de n'avoir pas exécuté ses obligations d'assistances technique et commerciale ; qu'en considérant que la demande en résolution avait été développée exclusivement à l'encontre de la société HFS et que cette dernière n'avait pas commis de manquement contractuel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la société Sobofranc et M. X... « ne justifient d'aucun grief de nature à rendre juridiquement fondée au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil » leur demande en résolution, sans préciser si elle statuait en fait ou en droit, plaçant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

3°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, M. X... et la société Sobofranc soutenaient que la société DAS avait manqué à son obligation de transmission du prétendu savoir-faire litigieux en ne mettant pas en place le stage de formation contractuellement prévu, d'une part, et en ne respectant ni son obligation d'assistance technique, faute d'intervention de sa part lors de l'installation du magasin, ni son obligation d'information entre les membres du réseau, de consultation sur les changements de fournisseurs de farine et des méthodes de contrôle des procédés, ni son obligation d'assistance commerciale, à défaut de mettre en place une campagne de promotion nationale ou régionale de la marque Pétrin Ribéirou, d'autre part ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Holding financière Y... et Développement Y..., MM. Philippe et Jean-Pierre Y... et Mme Karine Y..., demandeurs au pourvoi incident éventuel

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prescription formulée par la société HFS, la société DS et les consorts Y... ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que les appelants fondent, à titre principal, leur demande tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée par la société SOBOFRANC et Monsieur Pascal X... sur les dispositions de l'article 1304 du Code civil, en soutenant que ce dernier ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance des procédures engagées par les dissidents du réseau dès lors que Monsieur Pascal X... avait, en sa qualité de Président de l'association de défense des franchisés PETRIN RIBEIROU, combattu les arguments développés par les dissidents sur le savoir-faire et choisi, en pleine connaissance de cause, de poursuivre et renouveler le contrat de sous-licence ; qu'une telle action se prescrivant par cinq ans à compter de la date de connaissance de l'existence du vice, il appartient à la société HFS, à la société DS et aux consorts Y... d'établir que les intimés ont eu connaissance du vice au plus tard le 5 mars 2001, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation en date du 6 mars 2006 ; que si les intimés fondent leur action sur le fait que c'est sa prise de connaissance, par Monsieur Pascal X..., du contenu de la transaction conclue avec les trente huit franchisés dissidents du réseau PETRIN RIBEIROU qui l'a fait douter de la réalité du secret de fabrique transmis puisque la société HFS et la société DS ont autorisé les anciens franchisés à poursuivre l'exploitation de leur fonds de commerce et à utiliser des méthodes qui leur avait été enseignées par Monsieur Jean-Pierre Y... et ce, désormais sans aucune redevance, ils affirment n'avoir eu connaissance du contenu de la transaction que plusieurs mois après le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 22 janvier 2001, soit moins de cinq ans avant la délivrance de leur assignation ; qu'il ressort des énonciations du jugement précité que leur contrat a été annulé pour dol en ce que le franchiseur s'est rendu coupable d'une rétention d'information quant au renouvellement du contrat qui laissait à sa seule discrétion la survie des sociétés franchisées. Or cette argumentation n'est pas la même que celle développée par la société SOBOFRANC et par Monsieur Pascal X... pour justifier leur action en nullité pour dol ; que la production aux débats par les intimés des rapports VILGRAIN rédigés en 1999 et en 2000 qui étaient de nature à les éclairer sur la réalité du secret de fabrique fondant le savoir faire PETRIN RIBEIROU ne suffit pas à établir qu'ils en avaient eu connaissance avant le 5 mars 2001 ; qu'au surplus, il résulte de la correspondance avec leur Conseil en date du 14 février 2002 versée aux débats qu'ils ne disposaient pas à cette époque d'éléments suffisants pour engager une action judiciaire à l'encontre de la société HFS et de la société DS ; qu'il s'ensuit que la société HFS, la société DS et les consorts Y... ne rapportent pas la preuve de la prescription de l'action sur le fondement de l'article 1304 du Code civil (…) » ;

ALORS QUE les sociétés HFS et DS ainsi que les consorts Y... faisaient expressément valoir, dans leurs écritures, que Monsieur Pascal X... avait établi une attestation, en date du 28 juillet 2000, relative aux actions de certains franchisés au terme de laquelle il déclarait que ceux-ci refusent « de déposer l'enseigne et ce jusque devant les tribunaux et clament l'absence totale de notoriété de la marque, l'absence de savoir-faire, mais en même temps se refusent à quitter le réseau » et concluait qu'« en conséquence, nous concessionnaires respectueux du nom que nous portons, de la technique que nous véhiculons et surtout de la clientèle qui se rend dans un Pétrin Ribeirou pour y trouver un produit spécifique de qualité, nous demandons instamment à vous, concepteur et franchiseur et aux juridictions qui vous permettront d'y parvenir, de faire cesser au plus tôt ces manoeuvres dolosives, de contraindre ces gens à quitter le réseau ou à appliquer notre technique, notre marketing, comme nous le faisons au quotidien » ; que les exposants en déduisaient que Monsieur Pascal X... était informé, au plus tard en juillet 2000, des griefs élevés par certains franchisés et des procédures judiciaires pendantes (conclusions d'appel des exposants, p. 7 alinéa 1er) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, de nature à établir la prescription de l'action en nullité pour dol engagée par Monsieur X... et la société SOBOFRANC seulement le 6 mars 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13766
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2011, pourvoi n°10-13766


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13766
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