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01/03/2011 | FRANCE | N°10-13740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2011, 10-13740


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les défauts du dispositif de drainage n'avaient pas entraîné de désordres à l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la portée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires immeuble Le Soleiadou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile

, condamne le syndicat des copropriétaires immeuble Le Soleiadou à payer à la société DFR...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les défauts du dispositif de drainage n'avaient pas entraîné de désordres à l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la portée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires immeuble Le Soleiadou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires immeuble Le Soleiadou à payer à la société DFR immobilier la somme de 2 000 euros et à la société L'Auxiliaire la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires immeuble Le Soleiadou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires immeuble Le Soleiadou.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE LE SOLEIADOU de sa demande en reprise du drain en l'absence de désordre aux immeubles ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert judiciaire a constaté la présence d'eau dans le fond de la fosse d'ascenseur d'une des six villas et des empreintes d'infiltrations sur la paroi contre terre à l'intérieur du local machinerie au droit de la bouche de ventilation et il a conclu que ces désordres avaient pour origine le défaut d'étanchéité de la paroi enterrée de la façade derrière laquelle se trouve la trémie d'ascenseur et le local machinerie ; il a également constaté partiellement les défauts du dispositif de drainage qui est obstrué. La présence d'eau dans la fosse d'ascenseur est un désordre qui rend l'ascenseur inutilisable par détérioration du matériel métallique en fond de fosse, il s'agit donc d'un désordre de nature décennale ; la société DFR Immobilier, maître d'ouvrage qui a accepté les immeubles en l'état sur le rapport de Monsieur Y... et a achevé les constructions, est responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de ce désordre de nature décennale, à savoir la présence d'eau dans la fosse d'ascenseur. L'expert conclut que l'absence de drainage risque de compromettre la solidité de l'immeuble car la nature des sols à composantes d'argiles est incompatible avec la présence d'eau et les fondations de l'immeuble peuvent à très court terme être déstabilisées soit par tassement, soit par gonflement des argiles. L'absence de drainage n'est pas en lui-même un désordre, mais un défaut de la construction. Le syndicat des copropriétaires n'a jamais fait état de tassement différentiel des fondations ou de fissurations des immeubles ; il n'y donc pas de désordre consécutif à l'absence de drainage, d'autant que l'expert n'a pas pu vérifier l'écoulement des eaux qui sont drainées en l'absence de trappe de visite. Dans ces conditions, l'absence de drain n'a entraîné, dans le délai de la garantie décennale à ce jour expiré, aucun désordre. En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes concernant la reprise du drain sur les six villas de l'ensemble immobilier. Les infiltrations sur les murs du local machinerie ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination. Il ne s'agit donc pas d'un désordre de nature décennale. La société DFR Immobilier a livré au copropriétaire un immeuble comportant un défaut d'exécution relatif aux infiltrations dans le local machinerie, sa responsabilité est donc engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires sur un fondement contractuel pour cette faute d'exécution commise par son sous-traitant. La société GETAM n'avait pas aux termes de son marché du 23.6.1997 la vérification du système de drainage des immeubles, ni les remblais, elle était chargée des terrassements et de l'évacuation de terre pour la voie d'accès et les parkings de la résidence, de la mise en place des réseaux d'alimentation, de la réalisation de tabourets de ventilation des locaux de la machinerie ascenseurs. L'expert a conclu sans aucune ambiguïté que les différentes infiltrations, qui se sont produites sont en relation avec le drain. En conséquence le désordre relatif à la présence d'eau dans la fosse d'ascenseur n'a pas pour origine les travaux effectués par la société GETAM. Ce désordre ne lui est donc pas imputable et sa responsabilité ne peut donc être retenue ni sur le fondement de l'article 1972 du code civil, ni sur le fondement contractuel ou délictuel. L'expert a chiffré les travaux de reprise : démontage et remontage de l'appareillage de l'ascenseur et cuvelage à la somme totale de 4.765,44 euros en réparation de la fosse d'ascenseur. L'expert ne retient un défaut d'exécution de la société GETAM, que pour les infiltrations dans le local machinerie, pour avoir posé un tube en PVC traversant le mur enterré et s'inscrivant à l'intérieur d'un ouvrage maçonné au lieu d'un tube en laiton. La société DFR Immobilier est responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce défaut d'exécution imputable à son sous-traitant. Pour ce défaut d'exécution caractérisé pour un désordre qui n'est pas de nature décennale, la responsabilité de la société GETAM est engagée vis-à-vis de la société DFR Immobilier sur un fondement contractuel et vis-à-vis du syndicat des copropriétaires sur le fondement délictuel de l'article 1382 du code civil. L'expert a inclus les travaux destinés à étancher les pénétrations dans le local machinerie dans le poste Drainage. Compte tenu des constatations de l'expert, il convient de fixer ces travaux de reprise à la charge finale de la société GETAM à la somme de 3.000 euros TTC. La solidarité ne peut être prononcée entre la société GETAM et la société DFR Immobilier que pour les désordres d'infiltrations dans le local machinerie. L'Auxiliaire, assureur décennal de la société GETAM, a assuré la direction du procès pendant toute la procédure de référé, la mesure d'expertise et la procédure au fond jusqu'au 28.1.2005 ; dès lors en application de l'article L. 113-7 du code des assurances elle ne peut plus dénier sa garantie à son assuré pour l'absence de désordre de nature décennale. La société Generali doit préfinancer la reprise du seul désordre de nature décennale, l'eau dans la fosse d'ascenseur ; elle n'est pas fondée à exercer de recours subrogatoire à l'encontre de la société DFR Immobilier en l'absence de paiement au syndicat des copropriétaires et de quittance subrogatoire. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. La société DFR Immobilier est infondée en sa qualité de constructeur responsable des désordres à exercer une action en garantie à l'encontre de la société Generali, car seul le syndicat des copropriétaires bénéficie de l'assurance dommages-ouvrage » ;
ALORS D'UNE PART QUE les termes de l'expertise mentionnaient la présence d'un dispositif de drainage dont la mauvaise exécution avait été à l'origine directe du sinistre (expertise, p. 11, p. 18, p. 22, p. 27 – prod.) ; ils faisaient tout particulièrement valoir que, l'absence de filtre géotextile sur la cunette en béton sur laquelle le drain vertical avait été posé avait entraîné l'obstruction de celui-ci par un amalgame de terre ; qu'en conséquence, l'existence des drains, bien qu'inefficaces, avait été constatée par l'expert ; en considérant dès lors, que l'absence de drainage dû à l'inefficacité du système de drainage constaté par l'expert signifiait que les constructions étaient dépourvues de drain, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'expertise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les désordres qui compromettent la solidité des éléments d'équipements d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale ; en écartant dès lors de la garantie décennale, les désordres dont le dispositif de drainage était affecté, sans avoir recherché, ainsi que l'y invitaient les observations de l'expert d'après lesquelles l'origine du sinistre était directement lié à un défaut d'exécution du dispositif de drainage (expertise, p. 18 – prod), si la présence d'eau dans la fosse d'ascenseur n'était pas due à l'obstruction du drain vertical, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-13740
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2011, pourvoi n°10-13740


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13740
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