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01/03/2011 | FRANCE | N°10-12144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2011, 10-12144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2009), que la société Salentine automobiles (la société Salentine), précédemment dénommée Longchamp automobiles, a été concessionnaire de la marque Opel jusqu'à la cession de son fonds de commerce à la société Beaulieu Sud Automobiles (la société BSA) ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination lors de la mise en place d'un réseau de distribution exclusive de véhicules utilitaires par la société Opel France, devenue Général motors

France (la société GMF), qui lui avait préféré la société BSA, la société Salent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2009), que la société Salentine automobiles (la société Salentine), précédemment dénommée Longchamp automobiles, a été concessionnaire de la marque Opel jusqu'à la cession de son fonds de commerce à la société Beaulieu Sud Automobiles (la société BSA) ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination lors de la mise en place d'un réseau de distribution exclusive de véhicules utilitaires par la société Opel France, devenue Général motors France (la société GMF), qui lui avait préféré la société BSA, la société Salentine a fait assigner la société GMF en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Salentine fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société GMF à lui payer les sommes de 249 899 euros au titre de la dévalorisation de son fonds de commerce, 1 596 398 euros au titre des pertes qu'elle a enregistrées et de son manque à gagner de 2000 à 2003, 70 350 euros au titre de la perte de marge sur le portefeuille de véhicules neufs cédé à la société BSA et 82 979 euros au titre des investissements non repris par la société BSA, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Salentine Automobiles de ses demandes formées du chef du refus de la société GMF de lui confier la distribution des véhicules utilitaires (VU), à la suite de la réorganisation de son réseau, après avoir relevé «que le choix de BSA plutôt que de Longchamp a été motivé, selon Général motors, par le fait que BSA faisait partie du groupe Convenant, groupe multimarques dans l'ouest de la France pour les véhicules industriels qui bénéficiait d'une assise financière importante ; que le fait de privilégier les seuls liens capitalistiques sans tenir compte des performances de vente et des résultats apparaît économiquement peu rationnel ; que Salentine remarque que BSA, qui a racheté son fonds de commerce, notamment les investissements qu'elle avait effectués pour les véhicules utilitaires, a cessé la représentation de la marque Opel 4 ans après ce rachat, avec un résultat d'exploitation déficitaire de 1 089 458 euros », que « la cour ne peut tirer de conséquences juridiques de cette erreur économique», sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Salentine n'avait pas été victime, à cet égard, de discrimination par rapport aux autres membres du réseau, la société BSA, en particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que si le concédant a le droit de contracter avec le cocontractant de son choix, il doit établir des critères de sélection, de façon objective, et les appliquer, de manière non discriminatoire ; qu'en relevant, pour débouter la société Salentine de ses demandes formées du chef du refus de la société GMF de lui confier la distribution des véhicules utilitaires, à la suite de la réorganisation du réseau, «que rien n'établit que Général motors ait établi des critères généraux et objectifs pour le choix des concessionnaires VU auxquels elle aurait dérogé au préjudice de la seule société Longchamp Automobiles», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ et alors, enfin, qu'en cause d'appel, la société Salentine Automobiles faisait valoir que «de plus, la société GMF n'a pas respecté les «critères» qu'elle avait elle-même mis en avant lors de sa Convention Générale de 1998, à savoir : - l'importance des ventes VUL/VU réalisées par le concessionnaire sur le secteur, dans le cadre du contrat conclu à effet du 1° octobre 1996 ; -l'emplacement du ou des points de vente du concessionnaire», puisqu'elle avait « refusé de nommer la société Salentine, alors qu'elle n'a cessé de reconnaître ses performances commerciales et le fait que celle-ci « bénéficiait d'une situation géographique très favorable dans la mesure où elle est localisée, Route de Vannes ... dans une zone d'activité économique très dense comprenant des grandes surfaces et des représentants de la majorité des marques automobiles. Il s'agit ainsi d'un secteur fréquenté » ; qu'elle se prévalait en particulier d'une lettre de la société Opel du 1° avril 1999 dans laquelle celle-ci précisait : Sur la question de la sélection des concessionnaires Véhicules Utilitaires : S'il est vrai que la performance en ventes de Véhicules Utilitaires sur les années 1997 et 1998 constituait un critère de sélection important, il n'était pas le seul et vous vous souviendrez qu'ils ont fait l'objet d'une liste complète communiquée à l'ensemble des concessionnaires en diverses occasions» ; qu'en relevant, pour débouter la société Salentine de ses demandes, «que rien n'établit que General motors ait établi des critères généraux et objectifs pour le choix des concessionnaires VU auxquels elle aurait dérogé au préjudice de la seule société Longchamp Automobiles », sans répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la cour d'appel n'a en toute hypothèse pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant justement énoncé le principe du libre choix d'un concessionnaire exclusif et souverainement estimé que rien ne démontre que la société GMF ait fixé pour le choix des concessionnaires de véhicules utilitaires des critères généraux auxquels elle aurait dérogé au préjudice de la seule société Salentine, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche visée à la première branche et n'avait pas à répondre aux conclusions visées à la troisième branche, que cette appréciation rendait inopérantes, en a exactement déduit que la demande fondée sur la discrimination devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Salentine fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le concédant a l'obligation de faire respecter l'exclusivité qu'il a consentie ; que la société Salentine poursuivait la condamnation de la société GMF à lui payer des dommages-intérêts en lui reprochant de n'avoir pas fait respecter l'exclusivité qu'elle lui avait consentie, en permettant à la société BSA de la concurrencer sur son propre secteur ; qu'elle faisait valoir, sur « la concurrence de la société BSA à partir de Chateaubriant, via le Garage Lateste », que « la société GMF a laissé la société BSA approvisionner, son ancien agent, le Garage Lateste, en véhicules Opel (VP - VUL puis VU), portant une concurrence des plus déloyales à son concessionnaire… la concurrence a ainsi duré pendant 2 ans, sans que la société GMF ne s'en émeuve » ; qu'en déboutant la société Salentine de sa demande formée de ce chef sans assortir sa décision du moindre motif de nature à la justifier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Salentine ne démontre ni le préjudice qu'elle allègue ni le lien de causalité entre ce préjudice et les fautes prétendues, la cour d'appel a statué par une décision motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Salentine fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Salentine n'avait pas fait l'objet, de la part du concédant, d'un traitement discriminatoire par rapport à la société BSA, qui s'était vu assigner des objectifs bien moindres, que sa situation ne justifiait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en opposant à la demande qui lui était ainsi soumise le fait «que les objectifs, fixés annuellement, sont signés par les concessionnaires ; que Salentine a signé et donc accepté l'ensemble de ses objectifs sans utiliser la possibilité qu'elle avait de les contester avant de les signer en ayant recours à un tiers expert», cependant que le contrat de concession du 27 mars 1997 comporte une clause, intitulée «Règlement des Litiges », selon laquelle « Si le concessionnaire et Opel ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une estimation annuelle en accord avec l'annexe estimation, cette estimation sera établie par une commission de trois experts... La commission fera tout son possible pour rendre rapidement une décision. La décision de la commission sera définitive et liera les parties. Le concessionnaire et Opel renoncent à leur droit de saisir toute autorité administrative et judiciaire pour ce qui concerne le litige », dont il résulte, ainsi, que la décision de la Commission de tiers experts, au cas où elle aurait été saisie par les parties, liait les parties et avait pour effet de leur interdire de soumettre le litige au juge, clause qui n'interdisait donc nullement au concessionnaire de contester en justice les objectifs qui lui avaient été assignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les objectifs annuels avaient été signés et acceptés par la société Salentine qui n'avait pas usé de la possibilité qu'elle avait de les contester avant de les signer en ayant recours à un tiers expert, la cour d'appel, a, par ce seul motif et sans avoir à faire la recherche dès lors inopérante visée par la première branche, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu que la clause reproduite par la seconde branche interdisait au concessionnaire de contester en justice les objectifs qui lui avaient été assignés ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Salentine fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déboutant la société Salentine, après avoir constaté qu'elle avait effectivement subi des retards de livraison, consécutifs à des «retards dans la production », au prétexte qu'elle n'était « pas en mesure de tirer des conséquences précises des difficultés d'approvisionnement, qui apparaissent mineures », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ainsi que les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ que tout préjudice doit être réparé, serait-il minime ; qu'en retenant qu'elle n'était «pas en mesure de tirer des conséquences précises des difficultés d'approvisionnement, qui apparaissent mineures», la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Salentine n'établissait ni le caractère fautif des conditions d'approvisionnement de la part de la société GMF, ni son ampleur, ni ses conséquences, la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il attaque un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Salentine automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société General Motors France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Salentine automobiles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SALENTINE AUTOMOBILES de ses demandes tendant à la condamnation de la société GENERAL MOTORS FRANCE à lui payer les sommes de 249.899 € au titre de la dévalorisation de son fonds de commerce, 1.596.398 € au titre des pertes qu'elle a enregistrées et de son manque à gagner de 2000 à 2003, 70.350 € au titre de la perte de marge sur le portefeuille de véhicules neufs cédé à la société B.S.A et 82.979 € au titre des investissements non repris par la société B.S.A,
Aux motifs, sur la responsabilité de GENERAL MOTORS quant à la distribution de véhicule utilitaires, que LONGCHAMP AUTOMOBILES, ancienne dénomination de SALENTINE AUTOMOBILES, a été concessionnaire OPEL à partir de 1987 ; qu'à partir de 1991, la société BEAULIEU SUD AUTOMOBILES BSA a été concessionnaire pour le sud de la Loire Atlantique ; que les véhicules commercialisés étaient des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers (VUL) ; qu'à partir de 1999 OPEL a mis en place un réseau pour les véhicules utilitaires (VU) ; que SALENTINE reproche à G.M.F de ne pas lui avoir accordé la concession pour les VU, lui ayant pour ce faire préféré B.S.A, faisant valoir que les performances de LONGCHAMP étaient les meilleures du secteur, très supérieures à celles de B.S.A dont les résultats étaient négatifs et de surcroît les locaux inadaptés ; que LONGCHAMP a effectué des investissements dans la perspective d'être nommée concessionnaire VU, soutenant que les autres concessionnaires qui en ont fait la demande ont obtenu la concession pour les véhicules utilitaires, et qu'elle a été victime de discrimination ; que le choix de BSA plutôt que de LONGCHAMP a été motivé, selon GENERAL MOTORS, par le fait que BSA faisait partie du groupe CONVENANT, groupe multimarques dans l'ouest de la France pour les véhicules industriels qui bénéficiait d'une assise financière importante ; que le fait de privilégier les seuls liens capitalistiques sans tenir compte des performances de vente et des résultats apparaît économiquement peu rationnel ; que SALENTINE remarque que B.S.A, qui a racheté son fonds de commerce, notamment les investissements qu'elle avait effectués pour les véhicules utilitaires, a cessé la représentation de la marque OPEL 4 ans après ce rachat, avec un résultat d'exploitation déficitaire de 1.089 458 € ; mais que la Cour ne peut tirer de conséquences juridiques de cette erreur économique ; qu'en application de la règle fondamentale de liberté des contrats, GENERAL MOTORS était libre de choisir son partenaire pour la nouvelle activité de commercialisation de véhicules utilitaires ; qu'elle n'a pas rompu les relations avec LONGCHAMP, qui a conservé la concession tant pour les véhicules particuliers que pour les véhicules utilitaires légers ; que rien n'établit que GENERAL MOTORS ait établi des critères généraux et objectifs pour le choix des concessionnaires VU auxquels elle aurait dérogé au préjudice de la seule société LONGCHAMP AUTOMOBILES,
Alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société SALENTINE AUTOMOBILES de ses demandes formées du chef du refus de la société GENERAL MOTORS FRANCE de lui confier la distribution des véhicules utilitaires, à la suite de la réorganisation de son réseau, après avoir relevé « que le choix de BSA plutôt que de LONGCHAMP a été motivé, selon GENERAL MOTORS, par le fait que BSA faisait partie du groupe CONVENANT, groupe multimarques dans l'ouest de la France pour les véhicules industriels qui bénéficiait d'une assise financière importante ; que le fait de privilégier les seuls liens capitalistiques sans tenir compte des performances de vente et des résultats apparaît économiquement peu rationnel ; que SALENTINE remarque que BSA, qui a racheté son fonds de commerce, notamment les investissements qu'elle avait effectués pour les véhicules utilitaires, a cessé la représentation de la marque OPEL 4 ans après ce rachat, avec un résultat d'exploitation déficitaire de 1.089 458 € », que « la Cour ne peut tirer de conséquences juridiques de cette erreur économique », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SALENTINE AUTOMOBILES n'avait pas été victime, à cet égard, de discrimination par rapport aux autres membres du réseau, la société BSA, en particulier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
alors, d'autre part, que si le concédant a le droit de contracter avec le cocontractant de son choix, il doit établir des critères de sélection, de façon objective, et les appliquer, de manière non discriminatoire ; qu'en relevant, pour débouter la société SALENTINE AUTOMOBILES de ses demandes formées du chef du refus de la société GENERAL MOTORS FRANCE de lui confier la distribution des véhicules utilitaires, à la suite de la réorganisation du réseau, « que rien n'établit que GENERAL MOTORS ait établi des critères généraux et objectifs pour le choix des concessionnaires VU auxquels elle aurait dérogé au préjudice de la seule société LONGCHAMP AUTOMOBILES », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
et alors, enfin, qu'en cause d'appel, la société SALENTINE AUTOMOBILES faisait valoir que « de plus, la société G.M.F n'a pas respecté les «critères» qu'elle avait elle-même mis en avant lors de sa Convention Générale de 1998, à savoir : - l'importance des ventes VUL/VU réalisées par le concessionnaire sur le secteur, dans le cadre du contrat conclu à effet du 1° octobre 1996 ; - l'emplacement du ou des points de vente du concessionnaire », puisqu'elle avait « refusé de nommer la société SALENTINE AUTOMOBILES, alors qu'elle n'a cessé de reconnaître ses performances commerciales et le fait que celle-ci « bénéficiait d'une situation géographique très favorable dans la mesure où elle est localisée, Route de Vannes ... dans une zone d'activité économique très dense comprenant des grandes surfaces et des représentants de la majorité des marques automobiles. Il s'agit ainsi d'un secteur fréquenté» ; qu'elle se prévalait en particulier d'une lettre de la société OPEL du 1° avril 1999 dans laquelle celle-ci précisait : Sur la question de la sélection des concessionnaires Véhicules Utilitaires : S'il est vrai que la performance en ventes de Véhicules Utilitaires sur les années 1997 et 1998 constituait un critère de sélection important, il n'était pas le seul et vous vous souviendrez qu'ils ont fait l'objet d'une liste complète communiquée à l'ensemble des concessionnaires en diverses occasions» ; qu'en relevant, pour débouter la société SALENTINE AUTOMOBILES de ses demandes, « que rien n'établit que GENERAL MOTORS ait établi des critères généraux et objectifs pour le choix des concessionnaires VU auxquels elle aurait dérogé au préjudice de la seule société LONGCHAMP AUTOMOBILES », sans répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la Cour d'appel n'a en toute hypothèse pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SALENTINE AUTOMOBILES de ses demandes tendant à la condamnation de la société GENERAL MOTORS FRANCE à lui payer les sommes de 249.899 € au titre de la dévalorisation de son fonds de commerce, 1.596.398 € au titre des pertes qu'elle a enregistrées et de son manque à gagner de 2000 à 2003, 70.350 € au titre de la perte de marge sur le portefeuille de véhicules neufs cédé à la société B.S.A et 82.979 € au titre des investissements non repris par la société B.S.A,
Alors que le concédant a l'obligation de faire respecter l'exclusivité qu'il a consentie ; que la société SALENTINE AUTOMOBILES poursuivait la condamnation de la société G.M.F à lui payer des dommages-intérêts en lui reprochant de n'avoir pas fait respecter l'exclusivité qu'elle lui avait consentie, en permettant à la société B.S.A de la concurrencer sur son propre secteur ; qu'elle faisait valoir, sur « la concurrence de la société B.S.A à partir de CHATEAUBRIANT, via le Garage LATESTE », que « la société G.M.F a laissé la société B.S.A approvisionner, son ancien agent, le Garage LATESTE, en véhicules OPEL (VP - VUL puis VU), portant une concurrence des plus déloyales à son concessionnaire… la concurrence a ainsi duré pendant 2 ans, sans que la société G.M.F ne s'en émeuve » ; qu'en déboutant la société SALENTINE AUTOMOBILES de sa demande formée de ce chef sans assortir sa décision du moindre motif de nature à la justifier, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SALENTINE AUTOMOBILES de ses demandes tendant à la condamnation de la société GENERAL MOTORS FRANCE à lui payer les sommes de 249.899 € au titre de la dévalorisation de son fonds de commerce, 1.596.398 € au titre des pertes qu'elle a enregistrées et de son manque à gagner de 2000 à 2003, 70.350 € au titre de la perte de marge sur le portefeuille de véhicules neufs cédé à la société B.S.A et 82.979 € au titre des investissements non repris par la société B.S.A,
Aux motifs, sur les "objectifs", que l'appelante reproche à G.M.F d'avoir surévalué ses objectifs, tant en véhicules qu'en pièces de rechange, de les avoir constamment augmentés, la privant ainsi de toute perspective de primes, indispensables à sa rentabilité ; mais qu'outre qu'il résulte des chiffres qu'elle cite qu'en matière de véhicules neufs, 765 en 1998, 774 en 1999, 1028 en 2000,1.070 en 2001, 927 en 2002, il n'y a eu d'augmentation importante qu'entre 1999 et 2000 et une diminution entre 2001 et 2002, G.M.F fait valoir que les objectifs, fixés annuellement, sont signés par les concessionnaires ; que SALENTINE a signé et donc accepté l'ensemble de ses objectifs sans utiliser la possibilité qu'elle avait de les contester avant de les signer en ayant recours à un tiers expert ; que G.M.F déclare en outre que ce n'est pas l'atteinte de l'objectif annuel qui détermine les primes de volume mais les plans trimestriels ; que SALENTINE a perçu des primes de volume alors qu'elle n'atteignait pas l'objectif annuel,
Alors, d'une part, qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SALENTINE AUTOMOBILES n'avait pas fait l'objet, de la part du concédant, d'un traitement discriminatoire par rapport à la société B.S.A, qui s'était vu assigner des objectifs bien moindres, que sa situation ne justifiait pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
Et alors, d'autre part, qu'en opposant à la demande qui lui était ainsi soumise le fait « que les objectifs, fixés annuellement, sont signés par les concessionnaires ; que SALENTINE a signé et donc accepté l'ensemble de ses objectifs sans utiliser la possibilité qu'elle avait de les contester avant de les signer en ayant recours à un tiers expert », cependant que le contrat de concession du 27 mars 1997 comporte une clause, intitulée « Règlement des Litiges », selon laquelle « Si le CONCESSIONNAIRE et OPEL ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une estimation annuelle en accord avec l'ANNEXE ESTIMATION, cette estimation sera établie par une commission de trois experts... La commission fera tout son possible pour rendre rapidement une décision. La décision de la commission sera définitive et liera les parties. Le CONCESSIONNAIRE et OPEL renoncent à leur droit de saisir toute autorité administrative et judiciaire pour ce qui concerne le litige », dont il résulte, ainsi, que la décision de la Commission de tiers experts, au cas où elle aurait été saisie par les parties, liait les parties et avait pour effet de leur interdire de soumettre le litige au juge, clause qui n'interdisait donc nullement au concessionnaire de contester en justice les objectifs qui lui avaient été assignés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SALENTINE AUTOMOBILES de ses demandes tendant à la condamnation de la société GENERAL MOTORS FRANCE à lui payer les sommes de 249.899 € au titre de la dévalorisation de son fonds de commerce, 1.596.398 € au titre des pertes qu'elle a enregistrées et de son manque à gagner de 2000 à 2003, 70.350 € au titre de la perte de marge sur le portefeuille de véhicules neufs cédé à la société B.S.A et 82.979 € au titre des investissements non repris par la société B.S.A,
Aux motifs, sur le défaut d'approvisionnement, que SALENTINE déclare qu'à compter de juin 2002 G.M.F ne l'a plus approvisionnée dans des conditions normales en véhicules neufs, finissant ainsi de l'asphyxier et l'obligeant à céder son fonds à B.S.A ; mais qu'elle n'en établit ni le caractère fautif de la part de G.M.F ni l'ampleur, ni les conséquences ; que G.M.F reconnaît des retards ponctuels dus à des problèmes, d'"encours" dont, n'assurant pas l'encours fournisseur, elle n'est pas responsable, soit à des retards dans la production, "ce qui arrive parfois", et remarque que le portefeuille client qui a été cède à B.S.A correspondait à 3 semaines de commandes, "ce qui est parfaitement normal au vu des délais" ; que la Cour n'est pas en mesure de tirer des conséquences précises des difficultés d'approvisionnement, qui apparaissent mineures,
Alors, d'une part, qu'en déboutant la société SALENTINE AUTOMOBILES, après avoir constaté qu'elle avait effectivement subi des retards de livraison, consécutifs à des « retards dans la production », au prétexte qu'elle n'était «pas en mesure de tirer des conséquences précises des difficultés d'approvisionnement, qui apparaissent mineures », la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ainsi que les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil,
Et alors, d'autre part, que tout préjudice doit être réparé, serait-il minime ; qu'en retenant qu'elle n'était «pas en mesure de tirer des conséquences précises des difficultés d'approvisionnement, qui apparaissent mineures», la Cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12144
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2011, pourvoi n°10-12144


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12144
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