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01/03/2011 | FRANCE | N°10-12001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2011, 10-12001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 novembre 1995, M. X... s'est porté acquéreur de la ferme et des parcelles qu'il exploitait au titre d'un bail et en a fait apport au Groupement foncier agricole des Sachets (le GFA), constitué le même jour avec M. Y... ; que le prix a été payé pour partie par M. X... et pour le surplus par le GFA à l'aide des fonds apportés à celui-ci par M. Y... ; que, le même jour, MM. X... et Y... ont conclu un pacte extra-statutaire stipulant que le résultat de l'exercice

social serait réparti entre les associés proportionnellement au nomb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 novembre 1995, M. X... s'est porté acquéreur de la ferme et des parcelles qu'il exploitait au titre d'un bail et en a fait apport au Groupement foncier agricole des Sachets (le GFA), constitué le même jour avec M. Y... ; que le prix a été payé pour partie par M. X... et pour le surplus par le GFA à l'aide des fonds apportés à celui-ci par M. Y... ; que, le même jour, MM. X... et Y... ont conclu un pacte extra-statutaire stipulant que le résultat de l'exercice social serait réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts détenues, que sur la part revenant à M. X..., seule lui serait versée la partie correspondant au montant de l'impôt sur le revenu qu'il aurait à acquitter à ce titre, tandis que l'autre partie serait inscrite au crédit de son compte courant dans les écritures du GFA, lesdites sommes ne donnant lieu à aucune rémunération et M. X... s'interdisant d'en réclamer le remboursement lors de la perte de sa qualité d'associé, et que M. Y... ne serait pas tenu de la même obligation et pourrait appréhender immédiatement sa part de résultat dès l'approbation des comptes de l'exercice ; que le même jour encore, le GFA a consenti à M. X... un bail à ferme devant expirer en 2016, le jour du soixantième anniversaire de M. X... et de son départ à la retraite ; que, toujours le même jour, M. X... s'est engagé à céder ses parts du GFA à M. Y..., la promesse devant être réitérée par acte authentique le 31 décembre 2006 ; que M. X... ayant refusé de réitérer cette promesse, M. Y... a demandé qu'il soit condamné sous astreinte à régulariser l'acte ; que M. X..., invoquant le défaut d'affectio societatis et l'absence de cause, a demandé l'annulation du GFA et de la promesse de cession de parts ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande d'annulation du GFA, alors, selon le moyen, que si l'action en nullité de la société ou des délibérations postérieures est soumise à la prescription triennale instituée par l'article 1844-14 du code civil, l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... invoquait la nullité du GFA comme moyen de défense, ou exception, à l'action engagée par M. Y... à son encontre, aux fins d'obtenir sa condamnation à régulariser la promesse de cession de parts sociales du 20 novembre 1995 ; que dès lors, en affirmant que l'action de M. X... en nullité de la société pour perte d'affectio societatis, ou absence de cause, devait être jugée prescrite, motif pris de l'exécution du contrat de société, bien que celui-ci eût soulevé ladite nullité par voie d'exception à l'action engagée par son associé en exécution de la promesse de cession des parts sociales consentie le 20 novembre 1995, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1844-14 du code civil ;

Mais attendu que l'exception de nullité peut seulement être invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'ayant relevé que M. X... avait, de son aveu même, exécuté les conventions arguées de nullité depuis 1995, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait invoquer, même à titre de moyen de défense, la nullité du GFA ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 1844-14 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la promesse de cession de parts consentie par M. X... le 20 novembre 1995, l'arrêt retient que s'il est exact que M. X... invoque la nullité comme moyen de défense, ou exception, cette exception n'est cependant pas perpétuelle dans la mesure où M. X... a, de son aveu même, exécuté les conventions arguées de nullité depuis 1995 à l'exception de la promesse, laquelle n'est que la conséquence de la constitution de la société et du pacte extra-statutaire, de sorte qu'elle doit en suivre le sort ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la promesse de cession de parts n'avait pas été exécutée et que sa nullité, laquelle pouvait être prononcée indépendamment de celle du GFA, était invoquée par voie d'exception, ce dont il résultait que M. X... était recevable à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la promesse de cession de parts consentie par M. X..., l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande d'annulation du GFA DES SACHETS pour défaut de cause et d'affectio societatis et de la promesse de cession de parts, irrecevable comme prescrite ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Didier Y... conclut à la prescription par 3 ans de l'action en nullité de la société par Monsieur Jean-Antoine X..., délai décompté à partir de la date des statuts ; que, sans contester ce délai de prescription, Monsieur Jean-Antoine X... défend de son côté la position suivant laquelle, le défaut d'affectio societatis résulte du pacte extra-statutaire et de la promesse de cession, et continue de produire ses effets à ce jour, d'où il suivrait que la prescription ne serait pas acquise ; mais que le point de départ du délai de prescription pour absence d'affectio societatis, est la date à laquelle a été constatée la perte d'affectio societatis ; qu'en l'occurrence Monsieur Jean-Antoine X... soutient que cette perte d'affectio societatis, résulte des conventions même passées le 20 novembre 1995 ; que c'est donc cette date qui est le point de départ de la prescription, d'où il découle que la prescription est acquise ; que s'il est exact que Monsieur Jean-Antoine X... invoque la nullité comme moyen de défense, ou exception, cette exception n'est cependant pas perpétuelle, dans la mesure où Monsieur Jean-Antoine X... a, de son aveu même, exécuté les conventions arguées de nullité depuis 1995 à l'exception de la promesse, laquelle n'est que la conséquence de la constitution de la société et du pacte extra-statutaire, de sorte qu'elle doit en suivre le sort ; que par voie de conséquence, l'action de Monsieur Jean-Antoine X... en nullité de la société pour perte d'affectio societatis, ou absence de cause, doit être jugée prescrite ; que si Monsieur Jean-Antoine X... mentionne expressément les dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, suivant lesquelles les clauses léonines sont réputées non écrites, il n'en tire aucune demande à l'effet de voir constater que les clauses qu'il critique seront réputées non écrites, maintenant seulement sa demande d'annulation du contrat de société et de la promesse de cession ;

1) ALORS QUE si l'action en nullité de la société ou des délibérations postérieures à sa constitution est soumise à la prescription triennale instituée par l'article 1844-14 du Code civil, l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... invoquait la nullité du GFA DES SACHETS comme moyen de défense, ou exception, à l'action engagée par Monsieur Y... à son encontre, aux fins d'obtenir sa condamnation à régulariser la promesse de cession de parts sociales du 20 novembre 1995 ; que dès lors, en affirmant que l'action de Monsieur Jean-Antoine X... en nullité de la société pour perte d'affectio societatis, ou absence de cause, devait être jugée prescrite, motif pris de l'exécution du contrat de société, bien que celui-ci eût soulevé ladite nullité par voie d'exception à l'action engagée par son associé en exécution de la promesse de cession des parts sociales consentie le 20 novembre 1995, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1844-14 du Code civil susvisé ;

2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE, même à supposer que la condition tenant à ce que la convention n'ait pas encore été exécutée soit applicable à l'exception de nullité de la Société GFA DES SACHETS et de la promesse de cession de parts subséquente du 20 novembre 1995, il résultait des propres constatations de la Cour d'appel que la promesse de cession de parts, dont Monsieur Y... demandait en justice l'exécution, n'avait pas été exécutée ; que dès lors, en déclarant Monsieur X... irrecevable à invoquer l'exception de nullité de cet acte, dont il soutenait qu'il était dépourvu de cause licite en raison de la fictivité du GFA DES SACHETS, la Cour d'appel a de nouveau violé, par fausse application, l'article 1844-14 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Antoine X... de sa demande en nullité de la promesse de cession de parts sociales du 20 novembre 1995 pour dol ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Antoine X... allègue sans fondement valable, ainsi que le fait justement plaider Monsieur Didier Y..., que le montage décrit ci-dessus, ainsi que le fait que Monsieur Didier Y... l'aurait contraint à signer le même jour tous les actes, et abusé pour y parvenir de la référence à leur amitié, ce qui entraînerait la nullité de la promesse de cession ; qu'en effet tous les actes étaient clairs, ils ont tous été soumis à Monsieur Jean-Antoine X..., aucune donnée ne lui a été dissimulée, et la contrainte et l'abus dont il se plaint, ne font l'objet d'aucun élément de preuve ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 11 al. 2 à 4 et al. 7 et 8), Monsieur X... soutenait expressément que son consentement avait été vicié par le dol, dès lors que Monsieur Y... lui avait dissimulé qu'il n'avait en réalité aucune volonté d'association, son seul but étant d'acquérir frauduleusement et à moindre coût, sous couvert d'une société fictive et au moyen d'une promesse de cession de parts conclue le jour même de la constitution de la société, les parcelles agricoles exploitées par l'exposant ;
qu'ainsi, en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à entraîner la nullité de la promesse de cession des parts du GFA DES SACHETS, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12001
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2011, pourvoi n°10-12001


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12001
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