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01/03/2011 | FRANCE | N°10-10145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2011, 10-10145


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Aioi avait exécuté dans le délai fixé l'obligation mise à sa charge sous astreinte de désigner l'entreprise chargée de reprendre le chantier ouvert pour le compte de la société Grillou, la cour d'appel, qui ne pouvait modifier les dispositions de jugement prononçant l'astreinte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR C

ES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grillou aux dépens ;

Vu l'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Aioi avait exécuté dans le délai fixé l'obligation mise à sa charge sous astreinte de désigner l'entreprise chargée de reprendre le chantier ouvert pour le compte de la société Grillou, la cour d'appel, qui ne pouvait modifier les dispositions de jugement prononçant l'astreinte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grillou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Grillou à payer à la société Aioi la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Grillou ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour la société Grillou

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement, débouté la SARL Grillou de ses demandes tendant à voir liquider à hauteur de 52.500 euros l'astreinte à laquelle la société AIOI Motor and General Insurance Company Ltd avait été condamnée par jugement du Tribunal de grande instance de Bayonne du 6 novembre 2006, de la voir condamnée au paiement de cette somme et de fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE «le Tribunal de grande instance de Bayonne a, par jugement du 6 novembre 2006 signifié le 21 novembre 2006, condamné la société AIOI Motor and General Insurance à désigner une entreprise pour reprendre le chantier de la SARL Grillou, sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois après la signification de cette décision ;

cette injonction entre dans le cadre des dispositions de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation aux termes duquel «dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté… il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux... quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations..., le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux» ;

il est établi en l'espèce que la société AIOI Motor and General Insurance a désigné la SARL C2E pour la reprise du chantier de la SARL Grillou par courrier du 13 décembre 2006, que cette désignation a fait l'objet d'une acceptation de la SARL C2E par télécopie du même jour et qu'elle a été notifiée à la SARL Grillou par acte d'huissier du 15 décembre 2006 ;

il résulte de ces constatations que la désignation de la SARL C2E est intervenue dans le délai d'un mois imparti par le Tribunal de grande instance de Bayonne et qu'elle a été acceptée par la SARL C2E ;

si la SARL C2E exerce également l'activité de courtier en assurances, la SARL Grillou ne démontre pas l'incompétence de cette société pour l'achèvement de la construction alors qu'il est établi que celle-ci a déclaré une activité de maîtrise d'oeuvre pour laquelle elle est régulièrement assurée et dans le cadre de laquelle elle est déjà intervenue à différentes reprises, comme en justifie la société AIOI Motor and General Insurance par la communication de plusieurs procès-verbaux de réception de travaux relatifs à la construction de maisons individuelles dont l'absence de réserves confirme la compétence de cette entreprise, et alors que la SARL C2E a dès sa désignation rencontré la gérante de la SARL Grillou et établi un rapport technique le 19 janvier 2007 qui n'est pas critiqué ;

Enfin, s'il n'est pas contesté que les travaux d'achèvement du chantier n'ont pas commencé, il ne peut être reproché au jugement entrepris d'avoir fait une interprétation de l'obligation mise à la charge de la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE qui serait contraire aux dispositions de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitat alors que, le juge de l'exécution ne disposant d'aucun pouvoir d'interprétation de la décision prononcée par le juge du fond, le jugement exécutoire par provision du tribunal de grande instance de Bayonne du 6 novembre 2006 avait limité l'injonction, faite à peine d'astreinte à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE, à la seule désignation d'une entreprise pour reprendre le chantier et non à l'achèvement des travaux, peu important dès lors la cause de cette carence ;

L'obligation impartie à la société AIOI Motor and General Insurance par le Tribunal de grande instance de Bayonne ayant ainsi été exécutée, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte de la SARL Grillou ainsi que la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, nécessairement dépourvue d'objet» ;

ALORS QUE en condamnant, en application de l'article L 231-6 du CCH, sous astreinte, la société AIOI, garant, à désigner une entreprise pour reprendre le chantier de la société Grillou, le jugement du 6 novembre 2006 faisait obligation au garant de désigner une entreprise en lui donnant mission de continuer et d'achever les travaux ;

D'où il résulte que la Cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande de la société Grillou en liquidation de l'astreinte fixée en retenant que le garant avait satisfait à son obligation en se bornant à désigner une entreprise sans lui donner la mission de poursuivre et d'achever les travaux, ce que la société AIOI, garant, reconnaissait expressément pour justifier l'absence de commencement des travaux ; qu'elle a ainsi violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

ALORS EN TOUT ETAT QUE le juge de l'exécution a le pouvoir et le devoir d'interpréter, s'il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées ; qu'en estimant que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir d'interpréter le jugement du 6 novembre 2006 pour déterminer la portée de l'obligation faite au garant sous astreinte, la Cour d'appel a violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10145
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2011, pourvoi n°10-10145


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10145
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