LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 9 juillet 1990 comme chauffeur livreur réparateur par la société Rungiest a été licencié pour faute grave le 12 octobre 1999 pour vol, "abandon de poste" et menaces contre des témoins de ce vol ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que l'abandon de poste et les menaces proférées contre des témoins sont caractérisés selon les attestations produites ;
Qu'en se déterminant ainsi sans tenir compte, comme il lui était demandé, du contexte dans lequel les fautes reprochées avaient été commises, le salarié se trouvant sous le choc émotionnel d'une accusation de vol qu'il n'avait pas commis, de son ancienneté et de son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la réparation du préjudice moral subi à la suite de la plainte pour vol déposée par l'employeur et au titre des frais de procédure engagés devant la juridiction pénale sont sans lien avec l'exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié invoquait l'existence d'un préjudice moral pour avoir été licencié pour un vol qu'il n'avait pas commis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches de premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celle portant sur la recevabilité de l'appel, l'arrêt rendu le 14 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Rungiest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rungiest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.