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01/03/2011 | FRANCE | N°09-43098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2011, 09-43098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 26 mai 2009), que M. X..., engagé le 6 juillet 2005 par la société Prostock OI en qualité de responsable commercial, a été licencié le 5 avril 2007 pour faute grave notamment de tentative de débauchage du personnel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non-fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenci

ement abusif et vexatoire, alors, selon le moyen ;
1°/ que l'objet du litige est dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 26 mai 2009), que M. X..., engagé le 6 juillet 2005 par la société Prostock OI en qualité de responsable commercial, a été licencié le 5 avril 2007 pour faute grave notamment de tentative de débauchage du personnel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non-fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, alors, selon le moyen ;
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions successives des parties tant en demande qu'en défense ; que dans ses conclusions d'appel en réplique et récapitulatives en date du 2 avril 2009, elle soulignait que le motif du licenciement pris de la tentative de débauchage de son personnel au profit d'une société dans laquelle le salarié avait des intérêts était prouvé, non seulement par les déclarations de Mme Y..., commerciale de la société Prostock OI, mais surtout par la production de trois cartes de visite de la société CNS Technologies, la première au nom de Nicolas Z..., gérant, la deuxième au nom de Sébastien X..., responsable commercial et la troisième au nom de Corinne Y... elle-même ; qu'en écartant ce grief aux motifs qu'elle tire la preuve de celui-ci du courrier du 7 mars 2007 que lui a adressé Mme Y... et que les courriers et déclarations de cette dernière n'ont pas de valeur probante, la cour d'appel a perdu de vue que l'employeur s'était essentiellement fondé sur la force probatoire des trois cartes de visite de la société CNS Technologies, qui démontraient à elles seules la faute de tentative de débauchage reprochée au salarié, et méconnu ainsi l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu' il ressort des trois cartes de visite de la société CNS Technologies, régulièrement produites aux débats et expressément visées à plusieurs reprises dans ses conclusions d'appel, que celles-ci étaient établies, la première au nom de Nicolas Z..., gérant, avec la mention du numéro de téléphone que M. X... appelait sans cesse, la deuxième au nom de M. X... lui-même, en qualité de responsable commercial de la société CNS Technologies et la troisième, au nom de Corinne Y..., propre commerciale de la société Prostock OI, avec la mention de sa qualité de commerciale de la société CNS Technologies et du numéro de téléphone portable dont l'abonnement avait été souscrit pour elle par la société en cause ; qu'en ignorant totalement ces trois documents de la procédure, lesquels étaient essentiels au regard de la preuve du grief de tentative de débauchage du personnel de l'entreprise, la cour d'appel les a dénaturés par omission et violé ainsi le principe de l'interdiction de dénaturer les documents de la procédure ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; que commet une faute grave le salarié qui use de ses fonctions pour mettre en place une entreprise concurrente de celle qui l'emploie en s'assurant le concours de techniciens placés sous ses ordres ; que la tentative de débauchage au bénéfice d'une entreprise concurrente de celle qui emploie le salarié est à elle seule de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitutive d'une faute grave, voire d'une faute lourde ; qu'il ressort des propres constatations du jugement entrepris qu'elle soutient que la tentative de débauchage est prouvée par la production de la carte de visite de Mme Y..., commerciale de la société, sur laquelle elle apparaît en tant que commerciale de la société CNS ; qu'en considérant cependant que la tentative de débauchage n'était pas établie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la seule production de la carte de visite de Mme Y..., propre commerciale de l'employeur, non contestée par le salarié, n'apportait pas la preuve à elle seule de la tentative de débauchage invoquée à l'encontre de M. X..., ce qui suffisait à justifier le licenciement pour faute grave de l'intéressé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ que, méconnaissant à cet égard les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions d'appel, pris précisément de ce que le grief de tentative de débauchage du personnel de l'entreprise au profit d'une société concurrente dans laquelle M. X... avait des intérêts était établi par la production de la carte de visite de Mme Y..., commerciale de la société Prostock, sur laquelle cette dernière apparaît en tant que commerciale de la société CNS, et également par la carte de visite du salarié lui-même en qualité de responsable commercial de la société CNS ainsi que par celle du gérant de cette société, M. Z..., et de ce que le grief était d'autant plus établi que le salarié s'abstenait de tout commentaire sur cette production, pourtant significative de ses agissements ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas l'obligation d'analyser chacun des éléments de preuve ni de s'expliquer sur les documents qu'elle décide d'écarter, a souverainement retenu que la société ne rapportait pas la preuve d'agissements de débauchage de son personnel imputables au salarié, et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prostock OI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prostock OI à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Prostock OI
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Prostock OI à verser à Monsieur X... la somme de 8.730 euros au titre de l'indemnité de préavis, celle de 15.000 euros pour l'indemnité de licenciement abusif et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct ;
AUX MOTIFS QUE la société Prostock OI tire du courrier du 7 mars 2007 que lui a adressée Madame Y... la preuve du grief de tentative de démarchage du personnel, que ces éléments (deux courriers et audition par la Gendarmerie) imposent de considérer que Madame Y... est à même d'écrire ou de dire une chose puis son contraire puis de valider les deux, que ce constat impose de dénier toute valeur probante aux deux courriers de Madame Y..., que consécutivement la preuve du premier grief n'est pas rapportée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions successives des parties tant en demande qu'en défense ; que dans ses conclusions d'appel n° 2 en réplique et récapitulatives en date du 2 avril 2009, la société Prostock OI soulignait que le motif du licenciement pris de la tentative de débauchage de son personnel au profit d'une société dans laquelle le salarié avait des intérêts était prouvé, non seulement par les déclarations de Madame Y..., commerciale de la société Prostock OI, mais surtout par la production de trois cartes de visite de la société CNS Technologies, la première au nom de Nicolas Z..., gérant, la deuxième au nom de Sébastien X..., responsable commercial et la troisième au nom de Corinne Y... elle-même (p.2, avant-dernier alinéa, p. 3, alinéas 2 et 5 et p. 6 § B 1) ; qu'en écartant ce grief aux motifs que la société Prostock OI tire la preuve de celui-ci du courrier du 7 mars 2007 que lui a adressé Madame Y... et que les courriers et déclarations de cette dernière n'ont pas de valeur probante, la cour d'appel a perdu de vue que l'employeur s'était essentiellement fondé sur la force probatoire des trois cartes de visite de la société CNS Technologies, qui démontraient à elles seules la faute de tentative de débauchage reprochée au salarié, et méconnu ainsi l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu' il ressort des trois cartes de visite de la société CNS Technologies, régulièrement produites aux débats et expressément visées à plusieurs reprises par la société Prostock OI dans ses conclusions d'appel n° 2 en réplique et récapitulatives (p.2, avant-dernier alinéa, p. 3, alinéas 2 et 5 et p. 6 § B 1), que celles-ci étaient établies, la première au nom de Nicolas Z..., gérant, avec la mention du numéro de téléphone que Monsieur X... appelait sans cesse, la deuxième au nom de Sébastien X... luimême, en qualité de responsable commercial de la société CNS Technologies et la troisième, au nom de Corinne Y..., propre commerciale de la société Prostock OI, avec la mention de sa qualité de commerciale de la société CNS Technologies et du numéro de téléphone portable dont l'abonnement avait été souscrit pour elle par la société en cause ; qu'en ignorant totalement ces trois documents de la procédure, lesquels étaient essentiels au regard de la preuve du grief de tentative de débauchage du personnel de l'entreprise, la cour d'appel les a dénaturés par omission et violé ainsi le principe de l'interdiction de dénaturer les documents de la procédure ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; que commet une faute grave le salarié qui use de ses fonctions pour mettre en place une entreprise concurrente de celle qui l'emploie en s'assurant le concours de techniciens placés sous ses ordres ; que la tentative de débauchage au bénéfice d'une entreprise concurrente de celle qui emploie le salarié est à elle seule de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitutive d'une faute grave, voire d'une faute lourde ; qu'il ressort des propres constatations du jugement entrepris (p. 4, alinéa 6) que la société Prostock OI soutient que la tentative de débauchage est prouvée par la production de la carte de visite de Mademoiselle Y..., commerciale de la société, sur laquelle elle apparaît en tant que commerciale de la société CNS ; qu'en considérant cependant que la tentative de débauchage n'était pas établie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la seule production de la carte de visite de Mademoiselle Y..., propre commerciale de l'employeur, non contestée par le salarié, n'apportait pas la preuve à elle seule de la tentative de débauchage invoquée par la société Prostock à l'encontre de Monsieur X..., ce qui suffisait à justifier le licenciement pour faute grave de l'intéressé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail ;
ALORS QU'ENFIN, méconnaissant à cet égard les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société Prostock OI dans ses conclusions d'appel n° 2 en réplique et récapitulatives (p.2, avant-dernier alinéa, p. 3, alinéas 2 et 5 et p. 6 § B 1), pris précisément de ce que le grief de tentative de débauchage du personnel de l'entreprise au profit d'une société concurrente dans laquelle Monsieur X... avait des intérêts était établi par la production de la carte de visite de Mademoiselle Y..., propre commerciale de la société Prostock, sur laquelle cette dernière apparaît en tant que commerciale de la société CNS, et également par la carte de visite du salarié lui-même en qualité de responsable commercial de la société CNS ainsi que par celle du gérant de cette société, Monsieur Z..., et de ce que le grief était d'autant plus établi que le salarié s'abstenait de tout commentaire sur cette production, pourtant significative de ses agissements.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43098
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2011, pourvoi n°09-43098


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43098
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