La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2011 | FRANCE | N°10-88180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2011, 10-88180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christopher X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a déclaré sans objet la saisine directe de cette juridiction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat

général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christopher X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a déclaré sans objet la saisine directe de cette juridiction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 148, alinéas 3, et 6, du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148, alinéa 6, du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par requête en date du 11 octobre 2010, le conseil de la personne mise en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, en application des dispositions de l'article 148, alinéa 6, du code de procédure pénale, en faisant valoir que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mise en liberté déposée le 27 septembre 2010 auprès du juge d'instruction n'avait pas statué dans les délais légaux ; que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 12 octobre 2010, rejeté cette demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour déclarer cette requête sans objet, l'arrêt énonce que le juge des libertés et de la détention a pris sa décision le 12 octobre 2010, laquelle a été régulièrement notifiée et qu'ainsi le mis en examen a eu la possibilité de faire appel de cette décision et de bénéficier d'une double degré de juridiction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88180
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2011, pourvoi n°10-88180


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88180
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award