LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 10-85.079 F-D
N° 1282CI23 FÉVRIER 2011
QPC INCIDENTE - IRRECEVABILITE
M. DULIN conseiller doyen faisant fonction de président,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 décembre 2010 et présentée par :
- M. Jean-François X...,
à l'occasion du pourvoi formé par la société Centre spécialités pharmaceutiques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 7 mai 2010, qui, dans l'information suivie sur la plainte de cette dernière contre personne non dénommée des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "les lois n° 2000-516 du 15 juin 2000 et n° 2004-204 du 9 mars 2004 sont-elles contraires à la Constitution, en ce que, faute de prévoir le droit pour le témoin assisté de déposer un mémoire devant la Cour de cassation en cas de pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant un non-lieu, elles portent une atteinte injustifiée aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ? " ;
Attendu que la demande de renvoi général au Conseil constitutionnel de deux ensembles législatifs comportant des dispositions multiples ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur celles qui, selon l'auteur de la question, ne seraient pas conformes à la Constitution au motif qu'elles ne prévoient pas la faculté, pour le témoin assisté, de déposer un mémoire devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;