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23/02/2011 | FRANCE | N°10-13477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 10-13477


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir débouté l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts du mari, la cour d'appel a prononcé le divorce des époux X.../Y... pour altération définitive du lien conjugal et alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital, payable par versements échelonnés ;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 décembre 2008) de la débouter de sa demande en divorce pour faute, de prono

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir débouté l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts du mari, la cour d'appel a prononcé le divorce des époux X.../Y... pour altération définitive du lien conjugal et alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital, payable par versements échelonnés ;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 décembre 2008) de la débouter de sa demande en divorce pour faute, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de rejeter sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Attendu qu'ayant constaté que les époux s'étaient séparés d'un commun accord en 2002, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a estimé que le manquement imputé au mari ne constituait pas une faute ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de condamner le mari au paiement d'une prestation compensatoire en capital dont le règlement pourra être échelonné dans la limite de huit années ;

Attendu que l'épouse ayant soutenu en appel la réformation du jugement qui lui allouait une prestation compensatoire en capital, ces modalités d'octroi étaient dans le débat ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de divorce pour faute et partant d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE Sur la cause de divorce il résulte de l'attestation de Mme A... qu'à la date de rédaction de ce document, M. X... vivait avec une dame B... ;

Que l'attestation ne donne toutefois aucune précision ni sur le début ni sur les conditions de cette vie commune ;

Qu'il résulte par ailleurs des attestations produites par M. X... que dès 2000 Mme Y... avait émis le souhait de se séparer de son époux et que la séparation s'est faite d'un commun accord en 2002 ;

Que dans ces conditions, il convient de constater que l'attestation produite est insuffisamment précise pour établir sans discussion l'adultère du mari et qu'en tout état de cause, le fait que, près de deux ans après la séparation amiable, l'époux ait pu décider de refaire sa vie ne saurait être considéré comme fautif ;

Que la décision déférée qui a débouté Mme Y... de sa demande de divorce pour faute sera donc confirmée par substitution de motifs ;

Que la réalité de la cessation de la vie commune depuis plus de deux ans étant établie, le jugement qui a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal sera confirmé ;

ALORS QUE l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ;

D'où il suit qu'en déboutant l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute à raison de l'adultère commis par son mari motif pris que le fait que, près de deux ans après la séparation amiable, l'époux ait décidé de refaire sa vie ne saurait être considéré comme fautif, lorsque la dissolution du mariage n'avait pas encore été prononcée, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... un capital de 5.760.000 FCFP à titre de prestation compensatoire et dit que ce capital pourra être réglé par versements mensuels de 60.000 FCFP indexés sur l'indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie dans la limite de huit années ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a procédé à une analyse exhaustive des revenus et charges des deux époux à laquelle la Cour se réfère ;

Que l'existence d'une disparité est établie et qu'il ne saurait être tenu compte des sommes versées au titre d'une contribution aux charges du mariage ou du devoir de secours pour estimer, par compensation, que la disparité n'existe pas ;

Que toutefois, la fixation de la prestation compensatoire doit être faite en tenant compte de la situation des époux dans un avenir prévisible ;

Qu'en l'espèce, M. X... sera en droit de prendre sa retraite à compter de 2010 avec une réduction très substantielle de ses revenus ; qu'il ne dispose par ailleurs d'aucun patrimoine immobilier de valeur ;

Que la Cour estime dans ces conditions la fixation actuelle de la prestation compensatoire grèvera trop lourdement le budget de M. X... et qu'il y a lieu de la réduire par la condamnation au paiement d'un capital de 5.760.000 FCFP qui pourra être réglé par versements mensuels de 60.000 FCFP dans la limite de huit années ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

D'où il résulte qu'en l'état des conclusions d'appel selon lesquelles M. X... s'opposait à tout versement d'une prestation compensatoire et Mme Y... ne sollicitait que le versement d'une rente à ce titre, la Cour d'appel ne pouvait d'office lui attribuer un capital dont le versement était échelonné sans inviter les parties à présenter leurs observations, sans violer l'article 16 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-13477
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 15 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°10-13477


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13477
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