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23/02/2011 | FRANCE | N°10-12923;10-12924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 10-12923 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 10-12. 923 et n° n° E 10-12. 924 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un jugement du 6 avril 2009 a placé Mme C...
X..., épouse Y..., née le 31 décembre 1932, sous tutelle et désigné sa fille, Mme D...
Y..., épouse Z..., en qualité de tutrice ; que M. B...
Y..., époux de la majeure protégée, a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme D...
Y..., épouse Z... fait grief au jugement attaqué

(tribunal de grande instance de Bobigny, 17 décembre 2009) d'avoir désigné Mme Carole A... p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 10-12. 923 et n° n° E 10-12. 924 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un jugement du 6 avril 2009 a placé Mme C...
X..., épouse Y..., née le 31 décembre 1932, sous tutelle et désigné sa fille, Mme D...
Y..., épouse Z..., en qualité de tutrice ; que M. B...
Y..., époux de la majeure protégée, a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme D...
Y..., épouse Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 17 décembre 2009) d'avoir désigné Mme Carole A... pour exercer les fonctions de tutrice de Mme X... en ses lieu et place, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de désignation d'un tuteur faite en application de l'article 448 ou de l'alinéa 1er de l'article 449 du code civil, le juge désigne, en application du principe de proximité familiale, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; que, sauf circonstances très particulières, l'existence d'un conflit entre les membres de la famille ne suffit pas à justifier que la mesure de protection soit confiée à un mandataire ; qu'en se fondant sur l'existence d'un simple conflit entre le père et la fille, pour justifier que cette dernière ne puisse être désignée comme tutrice de sa mère, quand un tel conflit ne pouvait pas légalement faire obstacle à la désignation de Mme D...
Y..., épouse Z... en qualité de tutrice, en application du principe de proximité familiale, le tribunal a violé les articles 449 et 450 du code civil ;
2°/ qu'à défaut de désignation d'un tuteur faite en application de l'article 448 ou de l'alinéa 1er de l'article 449 du code civil, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; que l'existence d'un conflit entre les membres de la famille ne justifie, à titre exceptionnel, que la mesure de protection soit confiée à un mandataire qu'à la condition que le conflit soit d'une telle intensité qu'il empêche le fonctionnement normal de la tutelle familiale ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance avait nommé comme tuteur de Mme C...
X..., épouse Y..., sa propre fille, Mme D...
Z..., compte tenu de l'incapacité de M. B...
Y..., époux de la personne protégée, d'assumer une telle fonction ; qu'en désignant comme tuteur une personne étrangère à la famille, sans dire en quoi Mme D...
Z... ne pouvait assumer la tutelle qui lui avait été confiée par le premier juge ou s'expliquer sur les raisons particulières pour lesquelles le conflit existant entre Mme D...
Z... et son père était de nature à justifier que lui soit retiré la tutelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'un important conflit entre Mme D...
Y... et son père, M. B...
Y..., époux de la majeure protégée, qui avait notamment conduit l'établissement de soins où est placée Mme C...
X..., à fixer des jours de visites pour éviter les rencontres entre le père et la fille, le tribunal a souverainement estimé qu'il était nécessaire, dans l'intérêt de Mme X..., de désigner un tuteur extérieur à la famille afin d'apaiser la situation et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme D...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° D 10-12. 923 et n° E 10-12. 924 par Me Spinosi, avocat aux conseils pour Mme D...
Y...,
Il est reproché au jugement d'avoir attaqué d'avoir infirmé la décision du Tribunal d'instance de Bobigny en ce qu'elle avait désigné Madame D...
Z... en qualité de tutrice, et d'avoir désigné Madame Carole A... en ses lieu et place pour une durée de cinq ans ;
Aux motifs que, « Il résulte des éléments du dossier qu'il existe un très important conflit entre Monsieur B...
Y... et sa fille, ayant notamment conduit l'établissement de soins où Madame C...
X..., épouse Y... est actuellement placée, à fixer des jours de visite pour éviter les rencontres entre le père et la fille.
Compte tenu de ce conflit, il apparaît nécessaire et de l'intérêt de la personne protégée, de désigner un tuteur extérieur à la famille afin d'apaiser la situation.
Il convient en conséquence de faire droit au recours et de modifier la décision sur ce point.
Madame Carole A... sera désignée en qualité de tutrice en lieu et place de Madame D...
Z... » ;
Alors que, d'une part, à défaut de désignation d'un tuteur faite en application de l'article 448 ou de l'alinéa 1er de l'article 449 du code civil, le juge désigne, en application du principe de proximité familiale, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; que, sauf circonstances très particulières, l'existence d'un conflit entre les membres de la famille ne suffit pas à justifier que la mesure de protection soit confiée à un mandataire ; qu'en se fondant sur l'existence d'un simple conflit entre le père et la fille, pour justifier que cette dernière ne puisse être désignée comme tutrice de sa mère, quand un tel conflit ne pouvait pas légalement faire obstacle à la désignation de Madame D...
Z... en qualité de tutrice, en application du principe de proximité familiale, le Tribunal a violé les articles 449 et 450 du code civil ;
Alors que, d'autre part, à défaut de désignation d'un tuteur faite en application de l'article 448 ou de l'alinéa 1er de l'article 449 du code civil, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ;
que l'existence d'un conflit entre les membres de la famille ne justifie, à titre exceptionnel, que la mesure de protection soit confiée à un mandataire qu'à la condition que le conflit soit d'une telle intensité qu'il empêche le fonctionnement normal de la tutelle familiale ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance avait nommé comme tuteur de Madame C...
X..., épouse Y..., sa propre fille, Madame D...
Z..., compte tenu de l'incapacité de Monsieur B...
Y..., époux de la personne protégée, d'assumer une telle fonction ; qu'en désignant comme tuteur une personne étrangère à la famille, sans dire en quoi Madame D...
Z... ne pouvait assumer la tutelle qui lui avait été confiée par le premier juge ou s'expliquer sur les raisons particulières pour lesquelles le conflit existant entre Madame D...
Z... et son père était de nature à justifier que lui soit retiré la tutelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-12923;10-12924
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°10-12923;10-12924


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bénabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12923
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