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23/02/2011 | FRANCE | N°10-11644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 10-11644


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., divorcée de M. Y... par jugement du 8 décembre 2006, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre 2009), rendu sur appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance statuant en référé, de dire irrecevables ses demandes tendant à l'attribution d'une provision sur l'indemnité due par son ex-époux pour l'occupation privative d'un bien indivis depuis le prononcé du divorce, ainsi qu'au

paiement depuis cette date, et jusqu'à la liquidation, d'une indemnité me...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., divorcée de M. Y... par jugement du 8 décembre 2006, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre 2009), rendu sur appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance statuant en référé, de dire irrecevables ses demandes tendant à l'attribution d'une provision sur l'indemnité due par son ex-époux pour l'occupation privative d'un bien indivis depuis le prononcé du divorce, ainsi qu'au paiement depuis cette date, et jusqu'à la liquidation, d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
Attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher d'office les éléments d'évaluation de l'indemnité d'occupation, a constaté l'absence de tels éléments et, ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé l'ordonnance du 5 février 2009 puis déclaré irrecevables les demandes formées par Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 262-1 alinéa 2 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage pour altération définitive du lien conjugal à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que depuis le 14 mars 2005, date de ladite ordonnance de non-conciliation, M. Y... jouit donc privativement du bien immobilier indivis dépendant de la communauté ayant existé entre lui-même et Mme Liliane X..., son ex-épouse ; qu'en application de l'article 815-9, tout indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en application de l'article 815-10 alinéa 2 du Code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes légaux que si M. Y... est effectivement redevable d'une indemnité d'occupation, en revanche, le bénéfice de cette indemnité d'occupation, laquelle a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative d'un co-indivisaire, est l'indivision jusqu'au partage et doit entrer dans la masse partageable, et non pas l'autre co-indivisaire de l'occupant (Civ. 1ère, 26 mai 1999, pourvoi n° 97-11.904 – Juris-Data n° 1999-002225) ; qu'au cas particulier, il peut d'autant moins être alloué une somme quelconque à Mme X..., qui correspondrait à la moitié de la valeur locative de l'immeuble indivis, voire à une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, ni même une évaluation judiciaire du bien indivis, et encore moins de sa valeur locative ; que pour tous ces motifs, Mme X... est irrecevable en sa demande (…) » (arrêt, p. 3, § 6 et s. et p. 4, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, si l'indemnité d'occupation due par l'un des co-indivisaires à raison de l'occupation à titre exclusif d'un immeuble indivis est due à l'indivision, le juge peut, au titre de la répartition provisionnelle, condamner le co-indivisaire, débiteur de l'indemnité d'occupation, à payer une quote-part de celle-ci entre les mains du co-indivisaire qui, n'ayant pas la jouissance de l'immeuble indivis, sollicite la répartition ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé les articles 815-9 et 815-11 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'indemnité d'occupation, à raison de l'occupation d'un immeuble indivis au cours de l'indivision post-communautaire, est étrangère à la liquidation de la communauté ; qu'en opposant qu'aucun état liquidatif de la communauté n'a été dressé à la date de l'arrêt, les juges du second degré, qui se sont déterminés sur la base de motifs inopérants comme concernant la liquidation de la communauté et non l'indivision post-communautaire, ont violé les articles 815-9 et 815-11 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, lorsqu'un co-indivisaire sollicite l'octroi de sa part annuelle dans les bénéfices et qu'une contestation est élevée, le juge peut ordonner une répartition provisionnelle ; que si les bénéfices sont constitués par l'indemnité d'occupation due par l'un des co-indivisaires, il lui appartient, dès lors qu'une demande en ce sens lui est faite, de statuer sur la valeur locative ; qu'en opposant que la valeur locative de l'immeuble indivis n'avait pas été arrêtée, quand il leur appartenait de se prononcer sur ce point, à l'instar du premier juge, les juges du second degré ont violé les articles 4, 815-9 et 815-11 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-11644
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°10-11644


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11644
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