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23/02/2011 | FRANCE | N°09-85540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2011, 09-85540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rodano Y...,- M. Hervé Z...,- M. Henri A...,- M. Richard A...,- M. Alain B...,- M. Jean-Louis C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2009, qui, les a condamnés, le premier, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière, les autres, tous solidairement, pour complicité, à une amende douanière et au paiement des droits et taxes él

udés ;
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
I-Sur le po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rodano Y...,- M. Hervé Z...,- M. Henri A...,- M. Richard A...,- M. Alain B...,- M. Jean-Louis C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2009, qui, les a condamnés, le premier, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière, les autres, tous solidairement, pour complicité, à une amende douanière et au paiement des droits et taxes éludés ;
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. Rodano Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionelle Piwnica et Molinié, pour M. Z..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, 262 du code général des impôts, 386, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Z... coupable de complicité de manoeuvres, ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage attaché à l'exportation par utilisation indue de la procédure de vente en détaxe et l'a condamné au paiement des droits éludés ;
1°) " alors que les juges répressifs ont l'obligation de se prononcer sur la légalité des actes réglementaires lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès qui leur est soumis ; que M. Z... a fait valoir, avant toute défense, au fond que l'acte introductif d'instance fiscal du service des douanes se fondait sur l'instruction administrative n° 99/ 117 du 2 juillet 1999 ; que cette instruction administrative était illégale, dès lors qu'elle ajoutait aux conditions posées à l'article 262 du code général des impôts, pour l'exonération de la TVA des biens transportés pour le compte d'un acheteur hors de la communauté européenne, une condition qui n'y figurait pas, à savoir la présence de cet acheteur, et qu'en omettant d'examiner cette exception, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°) " alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est expressément fondée sur la condition figurant dans la décision administrative dont s'agit pour entrer en voie de condamnation à l'encontre tant de l'auteur principal M. Y... que de M. Z... ; dès lors la violation de l'article 111-5 du code pénal est avérée ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour M. Z..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 395 et 399 du code des douanes, 121-6 et 121-7 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Z... coupable de complicité de manoeuvres, ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage attaché à l'exportation par utilisation indue de la procédure de vente en détaxe et l'a condamné au paiement des droits éludés ;
" aux motifs que M. Y... et les autres prévenus ont précisé avoir utilisé la procédure de vente à l'exportation prévue par l'article 262 du CGI qui dispose que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, hors de la communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation et avoir eu recours aux bordereaux de vente à l'exportation ; que les premières vérifications partielles et limitées effectuées par l'administration des douanes, avant qu'elle ne rende le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon destinataire le 15 octobre 2002 d'un acte introductif d'instance fiscale, avaient permis en ce qui concerne les visas et cachets apposés sur les bordereaux de mettre en évidence que l'étude des cachets italiens pose toujours de grandes difficultés en raison de l'extrême diversité des modèles et de la médiocrité de ceux-ci et qu'il n'est pas possible de conclure abruptement à une contrefaçon, que le cachet espagnol n'a pu être comparé, mais que ce type de cachet a déjà été observé, que le cachet allemand est correct, que le cachet néerlandais est un faux (note du 11 février 2002 de la DNRED au directeur régional des douanes de Provence D. 104) ; qu'il ressortait également d'une note du 4 juin 2002 de la DNRED au directeur régional des douanes de Provence que les cachets apposés sur les bordereaux 5541725, 5541726, 5791487, 6073034, 5791481, 5791494, ne correspondaient pas aux cachets utilisés par la douane ; que force est de constater que ces premières investigations, au demeurant insuffisantes effectuées par l'administration des douanes et qui ont servi de fondement à l'ouverture d'une information, n'ont donné lieu dans le cadre de celle-ci à aucune investigation particulière permettant de corroborer ou d'infirmer les constatations effectuées par l'administration des douanes à l ‘ origine de la présente procédure, auteur de l'acte introductif d'instance fiscale et depuis partie civile ; que les exemplaires jaunes des bordereaux dont il a été fait état précédemment n'ont à aucun moment été récupérés et versés au dossier de la procédure ; qu'il n'a pas plus été vérifié si les passeports produits avaient ou non été falsifiés, correspondaient bien à des personnes ayant réellement existé et il n'a pas été recherché si les titulaires des passeports auxquels se réfèrent les bordereaux avaient quitté ou non l'UE aux dates indiquées ; que M. Y... a très précisément décrit la procédure qu'il suivait et expliqué devant la cour qu'il intervenait comme mandataire, procédait aux achats en produisant la copie du passeport de l'acquéreur, réglait la plupart du temps l'achat toutes taxes comprises, remettait la montre à son mandant qui, après son départ de l'UE, lui faisait parvenir l'exemplaire visé par le service des douanes pour qu'il obtienne le remboursement de la TVA, ce dont il se chargeait ; qu'à supposer que les 6 bordereaux dont il a été fait état précédemment soient des faux ce qui aurait nécessité à tout le moins des investigations supplémentaires aucun élément du dossier ne permet en l'état d'imputer ces faux à M. Y... et de considérer que M. Y... avait connaissance de la fausseté de ces bordereaux ; quant aux 299 autres bordereaux mentionnés dans les poursuites, rien ne permet d'affirmer que les destinataires ne sont pas réels et que les signatures, sceaux, timbres apposés sur ces documents ont été falsifiés ; qu'il apparaît néanmoins que ces bordereaux qui doivent établir l'exportation effective de la marchandise hors de la Communauté européenne sont réservés aux voyageurs domiciliés ou résidant hors de l'Union européenne emportant la marchandise dans leurs bagages personnels ; qu'il s'agit en réalité d'une des deux modalités prévues par l'article 262- I-2 du CGI, l'autre étant l'exportation classique sous le régime de la déclaration, étant observé que l'article 262 du CGI concerne les exonérations et non la procédure à respecter ; que la réglementation en vigueur rappelée précédemment pose le principe de la présence obligatoire de l'acheteur lors de l'achat selon la procédure du bordereau de vente à l'exportation qualifiée d'exportation à caractère touristique, procédure dont l'emploi ne revêt pas un caractère obligatoire, puisque l'acheteur peut avoir recours, comme indiqué précédemment, à la procédure classique de déclaration ; qu'il convient d'ailleurs de relever que la rubrique consacrée à l'acheteur figurant dans le bordereau de vente à l'exportation en détaxe de TVA et rappelant ses obligations, est rédigée à la première personne du présent de l'indicatif pour bénéficier de la détaxe, je dois à la date des achats et se termine par un espace précédé de l'indication (signature de l'acheteur) sans qu'il soit fait mention d'un mandataire ; que l'achat pour le compte de l'acheteur ne peut se faire que conformément à la réglementation en vigueur, et plus particulièrement aux dispositions des articles 86 et 87 du code des douanes, et ne concerne que l'exportation classique et non l'exportation simplifiée en ayant recours aux bordereaux de vente ; que l'article 86 du code des douanes dispose en effet que les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du code des douanes ; que l'article 87 précise que nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d'autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane, cet agrément étant donné par le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects ; que M. Y... ne peut exciper d'un tel agrément ; que M. Y... et les autres prévenus ne peuvent arguer de la méconnaissance de la réglementation en vigueur, alors que les énonciations contenues dans les bordereaux de vente à l'exportation en détaxe de TVA sont claires et précises ; que l'examen des bordereaux figurant au dossier de la procédure montre d'ailleurs que M. Y... n'ignorait pas la spécificité de la procédure simplifiée des bordereaux de vente à l'exportation, puisqu'il n'apparaissait pas comme mandataire sur les bordereaux lors de l'acquisition des montres ; au surplus, sur la plupart des bordereaux, la signature attribuée à l'acheteur n'est pas apposée après la mention signature de l'acheteur mais avant, sur la partie écrite rappelant les conditions permettant de bénéficier de la procédure en détaxe ; que, dès lors, la manière de procéder de M. Y..., contraire à la réglementation en vigueur, par son ampleur, l'importance des revenus qu'elle lui procurait, la production de documents d'identité émanant de tiers, est constitutive de manoeuvres destinées à obtenir indûment, dans la mesure où la procédure idoine n'a pas été respectée une exonération de la TVA, et, ce sans, qu'il soit nécessaire d'établir la preuve de la réalité de l'absence d'exportation ; qu'il y a lieu en conséquence, infirmant la décision déférée de déclarer M. Y... coupable d'avoir à Avignon, Lyon, Toulon, Grenoble, de 1999 à 2002, fait 142 manoeuvres ayant pour but de ou pour effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation en utilisant indûment la procédure de vente en détaxe pour acheter aux bijoutiers, MM. Henri et Richard A..., Z..., B..., C..., 305 montres pour un montant total de 1 219 607 euros, le montant de l'exonération indue s'élevant à 201 746 euros, et de le renvoyer des fins de la poursuite pour le surplus ; que MM. C..., Henri et Richard A..., B..., Z... ont participé aux manoeuvres de M. Y..., remplissant ou faisant remplir des bordereaux dans lesquels celui-ci n'intervient pas comme acheteur personnel, comme indiqué sur les bordereaux, pas plus d'ailleurs que comme mandataire, puisque s'il se prévalait selon leurs dires de cette qualité, il ne justifiait d'aucun mandat, et n'apparaissait pas officiellement, comme cela a été rappelé précédemment comme mandataire sur les bordereaux, acceptant néanmoins de lui vendre des montres en nombre important ainsi que cela est rappelé dans la prévention, se satisfaisant de photocopies de passeports, alors que manifestement les bordereaux n'étaient pas rédigés comme ils auraient dû l'être, ce qu'ils ne pouvaient ignorer, qu'ainsi ils doivent être déclarés complices du délit dont M. Y... a été déclaré coupable, étant observé que M. Z... ne peut pour échapper à sa responsabilité soutenir que certains bordereaux auraient été signés par un de ses vendeurs, alors que celui-ci n'a fait que mettre en oeuvre la politique commerciale décidée par M. Z..., représentant légal de la SA Z..., et a agi pour le compte de son employeur, premier intéressé par les résultats de son entreprise ;
1°) " alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis à moins de comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts ; que M. Z... était poursuivi, d'une part, pour complicité de fausse déclaration commise par M. Y... dans la désignation du destinataire réel des marchandises dans des bordereaux de vente à l'exportation, d'autre part, pour complicité de fausses déclarations ou manoeuvres commises par M. Y... ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie un avantage quelconque attaché à l'exportation de marchandises, en augmentant frauduleusement son chiffre d'affaires et qu'en relevant d'office, en l'absence de toute comparution volontaire de sa part, la complicité de manoeuvres ayant consisté dans la prise indue de la qualité de commissionnaire en douanes par M. Y..., faits qui n'étaient pas compris dans sa saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu, ce faisant, les droits de la défense ;
2°) " alors qu'il résulte de l'article 395 du code des douanes que les commettants ne sont pénalement responsables des irrégularités commises par leur préposé dans la rédaction de déclarations qu'autant que ces déclarations ont été rédigées en conformité des instructions qui leur ont été données ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. Z... invoquait cette règle de droit et qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre au seul motif que son préposé " mettait en oeuvre la politique commerciale qu'il avait décidée ", sans constater que les irrégularités, dans la rédaction des bordereaux par ce préposé, résultaient d'instructions qu'il lui aurait données en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour M. Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. Z... à rembourser, solidairement avec MM. Y..., Henri et Richard A..., C... et B..., 200 746 euros à l'administration des douanes ;
" alors qu'il résulte de l'article 406 du code des douanes que la solidarité entre plusieurs personnes pour les pénalités pécuniaires ne peut être prononcée qu'autant que ces personnes sont poursuivies pour un même fait et que, dans la mesure où il résulte sans ambiguïté des constatations de l'arrêt attaqué que si les faits reprochés aux bijoutiers MM. Henri et Richard A..., B... et C... étaient de même nature, il s'agissait de faits distincts, commis dans des lieux différents, sans aucune concertation entre ceux-ci et qu'en faisant dès lors application à l'encontre de M. Z... de la solidarité, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament, pour MM. Henri et Richard A..., et pris de la violation des articles 262, I, 2° du code général des impôts, 414 et 426-4° du code des douanes, 121-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Henri et Richard A... coupables de complicité du délit douanier réputé exportation de marchandises prohibées prévu et réprimé par les articles 426-4° et 414 du code des douanes ;
" aux motifs que l'enquête administrative diligentée par l'administration des douanes a mis en évidence que, de 1999 à 2002, M. Y... avait, en présentant des photocopies de passeports de personnes résidant hors de l'Union européenne ce qui l'avait fait bénéficier de la procédure de vente en détaxe, acheté en quantités importantes des montres de luxe dans des bijouteries situées principalement dans le sud de la France ; que M. Y... a très précisément décrit la procédure qu'il suivait et expliqué devant la cour qu'il intervenait comme mandataire, procédait aux achats en produisant la copie du passeport de l'acquéreur, réglait la plupart du temps l'achat toutes taxes comprises, remettait la montre à son mandant qui, après son départ de l'Union européenne, lui faisait parvenir l'exemplaire visé par le service des douanes pour qu'il obtienne le remboursement de la TVA, ce dont il se chargeait ; que rien ne permet d'affirmer que les destinataires ne sont pas réels et que les signatures, sceaux, timbres apposés sur les bordereaux mentionnés dans les poursuites, ont été falsifiés ; que, cependant, les bordereaux de vente à l'exportation, qui doivent établir l'exportation effective de la marchandise hors de la Communauté européenne, sont réservés aux voyageurs domiciliés ou résidant hors de l'Union européenne emportant la marchandise dans leurs bagages personnels ; qu'il s'agit en réalité d'une des deux modalités prévues par l'article 262- I-2° du code général des impôts, l'autre étant l'exportation classique sous le régime de la déclaration, étant observé que l'article 262 du code général des impôts concerne les exonérations et non la procédure à respecter ; que la réglementation en vigueur pose le principe de la présence obligatoire de l'acheteur lors de l'achat selon la procédure de bordereau de vente à l'exportation qualifiée d'exportation à caractère touristique, procédure dont l'emploi ne revêt aucun caractère obligatoire, puisque l'acheteur peut avoir recours, comme indiqué précédemment, à la procédure classique de déclaration ; qu'il convient d'ailleurs de relever que la rubrique consacrée à l'acheteur figurant dans le bordereau de vente à l'exportation en détaxe de TVA et rappelant ses obligations, est rédigée à la première personne et se termine par un espace précédé de l'indication " signature de l'acheteur " sans qu'il soit fait mention d'un mandataire ; que l'achat pour le compte de l'acheteur ne concerne que l'exportation classique et non l'exportation simplifiée en ayant recours aux bordereaux de vente ; que M. Y... et les autres prévenus ne peuvent arguer de la méconnaissance de la réglementation en vigueur, alors que les énonciations contenues dans les bordereaux de vente à l'exportation en détaxe de TVA sont claires et précises ; que l'examen des bordereaux figurant au dossier de la procédure montre d'ailleurs que M. Y... n'ignorait pas la spécificité de la procédure simplifiée des bordereaux de vente à l'exportation, puisqu'il n'apparaissait pas comme mandataire sur les bordereaux lors de l'acquisition des montres ; qu'au surplus, sur la plupart des bordereaux, la signature attribuée à l'acheteur n'est pas apposée après la mention " signature de l'acheteur ", mais avant, sur la partie écrite rappelant les conditions permettant de bénéficier de la procédure de détaxe ; que dès lors, la manière de procéder de M. Y..., contraire à la réglementation en vigueur, par son ampleur, l'importance des revenus qu'elle lui procurait, la production de documents d'identité émanant de tiers est constitutive de manoeuvres destinées à obtenir indûment, dans la mesure où la procédure idoine n'a pas été respectée, une exonération de TVA et ce, sans qu'il soit nécessaire d'établir la preuve de l'absence d'exportation ; que MM. C..., Henri et Richard A..., B... et Z... ont participé aux manoeuvres de M. Y..., remplissant ou faisant remplir des bordereaux dans lesquels celui-ci n'intervient pas comme acheteur personnel, pas plus d'ailleurs que comme mandataire puisqu'il se prévalait, selon leurs dires, de cette qualité, alors qu'il ne justifiait d'aucun mandat et n'apparaissait pas officiellement comme mandataire sur les bordereaux, acceptant néanmoins de lui vendre des montres en nombre important, se satisfaisant de photocopies de passeports, alors que manifestement les bordereaux n'étaient pas rédigés comme ils auraient dû l'être, ce qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'ainsi, ils doivent être déclarés complices du délit dont M. Y... a été déclaré coupable ;
" alors que l'utilisation de la procédure de bordereau de vente à l'exportation, qui permet aux résidents non communautaires d'acheter en exonération de TVA des biens destinés à l'exportation, ne saurait caractériser une manoeuvre au sens de l'article 426, 4° du code des douanes que dans l'hypothèse où elle a pour but ou pour effet l'obtention indue d'une détaxe, soit parce que l'exportation est en réalité fictive, soit parce le remboursement de TVA bénéficie en réalité à un résident communautaire ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que des montres avaient été vendues par des bijoutiers à M. Y..., sous couvert de bordereaux de vente à l'exportation pour le compte de résidents non communautaires sans que rien ne permette d'affirmer que les destinataires n'étaient pas réels et que les signatures, sceaux, timbres apposés sur les bordereaux avaient été falsifiés, la cour d'appel, en se fondant, pour dire que l'utilisation qui avait ainsi été faite de la procédure de bordereau de vente à l'exportation caractérisait néanmoins une manoeuvre au sens de l'article 426, 4° du code des douanes, sur la circonstance, inopérante, que la réglementation subordonne l'usage de cette procédure à la présence de l'acheteur lors de l'achat, n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament, pour MM. Henri et Richard A..., et pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Richard A... coupable de s'être rendu complice, du 22 mars 2001 à 2002, du délit de manoeuvres ayant pour but ou effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation imputé à M. Y... ;
" aux motifs que, concernant MM. Henri et Richard A..., il y a lieu de relever que le premier exploitait une bijouterie située rue Joseph Vernet à Avignon et le second une bijouterie située rue, Saint Agricol à Avignon et, ce, à partir de mars 2001 ; que, reprenant les bordereaux qui ont été établis, les constatations effectuées par l'administration des douanes, les termes des mises en examen qui, pour chacun des prévenus, englobent la période comprise entre 1999 et 2002, étant observé que c'est à la suite d'une erreur de plume que l'ordonnance de renvoi vise la période allant de 1999 à 2000, alors que les prévenus M. Richard A..., qui est devenu gérant de la SARL A... développement à partir du 22 mars 2001, n'ont bénéficié d'aucun non-lieu partiel, il apparaît que M. Richard A... a procédé du 22 mars 2001 à 2002 à la vente de montres selon la procédure de bordereaux à l'exportation pour un montant toutes taxes comprises de 36 252, 38 euros ayant généré un remboursement de TVA d'un montant de 6 016, 86 euros et M. Henri A... pour un montant toutes taxes comprises de 304 918, 62 euros ayant donné lieu à un remboursement de TVA de 50 838, 14 euros ;
" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en déclarant M. Richard A... coupable de s'être rendu complice, du 22 mars 2001 à 2002, du délit de manoeuvres ayant pour but ou effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation imputé M. Y..., tout en constatant que l'ordonnance de renvoi reprochait à ce prévenu de s'être rendu complice de ce délit douanier de 1999 à 2000, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et a ainsi excédé ses pouvoirs " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin, pour M. B..., et pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 124-6 et 121-7 du code pénal, 1984 du code civil, 262- I-2° du code général des impôts, 414 et 426 du code des douanes et de l'instruction douanière du 23 décembre 2005 relative à la procédure des bordereaux de vente à l'exportation pour les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire assimilé, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un bijoutier M. B..., le demandeur, coupable de complicité du délit de manoeuvres frauduleuses ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou en partie une exonération de TVA attachée à l'exportation en utilisant indûment la procédure de vente en détaxe dont un intermédiaire (M. Y...) a été déclaré coupable ;
" aux motifs que, d'une part, les bordereaux, qui devaient établir l'exportation effective de la marchandise hors de la Communauté européenne, étaient réservés aux voyageurs domiciliés ou résidant hors de l'Union européenne emportant la marchandise dans leurs bagages personnels ; qu'il s'agissait de l'une des deux modalités prévues par l'article 262- I-2° du code général des impôts, l'autre étant l'exportation classique sous le régime de la déclaration ; que la procédure simplifiée posait le principe de la présence obligatoire de l'acheteur lors de l'achat selon la procédure du bordereau de vente à l'exportation, qualifié d'exportation à caractère touristique ; qu'il convenait d'ailleurs de relever que la rubrique consacrée à l'acheteur, figurant dans le bordereau de vente à l'exportation en détaxe de TVA et rappelant ses obligations, était rédigée à la première personne du présent de l'indicatif (pour bénéficier de la détaxe, je dois à la date des achats) et se terminait par un espace précédé de l'indication (signature de l'acheteur), sans qu'il fût fait mention d'un mandataire ; qu'ainsi l'achat pour le compte de l'acheteur ne pouvait se faire que conformément à la réglementation en vigueur et plus particulièrement aux dispositions des articles 86 et 87 du code des douanes et ne concernait que l'exportation classique et non l'exportation simplifiée en ayant recours aux bordereaux de vente ; que les articles 86 et 87 précités énonçaient que seuls les mandataires agréés comme commissionnaire en douane, agrément donné par le ministère de l'économie et des finances, pouvaient ainsi effectuer, au nom de l'acheteur, les opérations de déclarations des marchandises exportées en vue d'une détaxe de TVA ; qu'en l'espèce, M. Y... ne pouvait exciper d'un tel agrément ; que celui-ci et les autres prévenus ne pouvaient arguer de la méconnaissance de la réglementation en vigueur quand les énonciations contenues dans les bordereaux de vente à l'exportation en détaxe de TVA étaient claires et précises ;
" et aux motifs que, d'autre part, l'examen des bordereaux montrait que M. Y... n'ignorait pas la spécificité de la procédure simplifiée susvisée, puisqu'il n'apparaissait pas comme mandataire sur les bordereaux lors de l'acquisition des montres ; qu'au surplus, sur la plupart des bordereaux, la signature attribuée à l'acheteur n'était pas apposée après la mention " signature de l'acheteur ", mais avant, sur la partie écrite rappelant les conditions permettant de bénéficier de la procédure en détaxe ; que, dès lors, la manière de procéder de M. Y..., contraire à la réglementation en vigueur, par son ampleur, l'importance des revenus qu'elle lui procurait, la production de documents d'identité émanant de tiers était constitutive de manoeuvres destinées à obtenir indûment, dans la mesure où la procédure idoine n'avait pas été respectée, une exonération de TVA, et ce, sans qu'il fût nécessaire d'établir la preuve de la réalité de l'absence d'exportation ; que les bijoutiers, parmi lesquels figurait M. B..., avaient participé aux manoeuvres de M. Y..., remplissant ou faisant remplir des bordereaux dans lesquels celui-ci n'intervenait pas comme acheteur personnel, comme indiqué sur les bordereaux, pas plus d'ailleurs que comme mandataire puisque, s'il se prévalait, selon leurs dires, de cette qualité, il ne justifiait d'aucun mandat et n'apparaissait pas officiellement comme mandataire sur les bordereaux, acceptant néanmoins de lui vendre des montres en nombre important, se satisfaisant de photocopies de passeports, bien que manifestement les bordereaux n'eussent pas été rédigés comme ils auraient dû l'être, ce qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'ainsi ils devaient être déclarés complices du délit dont M. Y... avait été déclaré coupable ;
1°) " alors que la procédure simplifiée d'exportation à caractère touristique destinée aux voyageurs effectuant des achats en France, domiciliés ou résidant hors de l'Union européenne et emportant la marchandise dans leurs bagages personnels, qui permet en France la délivrance par le vendeur de bordereaux de vente à l'exportation, n'exige pas la présence effective de l'acheteur lors de l'acquisition, laquelle peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un tiers ou à partir d'un site de commerce électronique (internet), les seules obligations imposées à celui-ci visant le montant de son achat qui ne peut être inférieur à la somme de 170 euros, la justification de sa qualité de non-résident de l'Union européenne et la signature manuscrite ou électronique du bordereau ; qu'en énonçant que l'acheteur devait être physiquement présent lors de l'achat dans le magasin où se déroulait la vente et ne pouvait transmettre le bordereau précédemment signé et la photocopie de son passeport, par l'intermédiaire d'une tierce personne, chargée de récupérer la marchandise, les juges d'appel ont méconnu les textes susvisés qui admettent une présence virtuelle de l'acheteur et qui ne prohibent pas la faculté de déléguer à un mandataire autre qu'un commissionnaire agréé les opérations d'achat accompagnées de l'obtention d'un bordereau destiné à la détaxe de TVA ;
2°) " alors qu'en tout état de cause, le délit d'exportation sans déclaration n'est consommé que si l'avantage dû à l'exportation est obtenu frauduleusement ; qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés étaient pénalement répréhensibles, parce que la procédure idoine relative à l'exonération de la TVA n'avait pas été respectée et ce, sans qu'il fût nécessaire d'établir la preuve de l'absence d'exportation, les juges d'appel ont extrapolé les termes de l'incrimination douanière et n'ont pas interprété strictement la loi pénale " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin, pour M. C..., et pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 124-6 et 121-7 du code pénal, 1984 du code civil, 262- I-2° du code général des impôts, 414 et 426 du code des douanes et l'instruction douanière du 23 décembre 2005 relative à la procédure des bordereaux de vente à l'exportation pour les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire assimilé, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un bijoutier M. C..., le demandeur, coupable de complicité du délit de manoeuvres frauduleuses ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou en partie une exonération de TVA attachée à l'exportation en utilisant indûment la procédure de vente en détaxe dont un intermédiaire (M. Y...) a été déclaré coupable ;
" aux motifs que, d'une part, les bordereaux, qui devaient établir l'exportation effective de la marchandise hors de la Communauté européenne, étaient réservés aux voyageurs domiciliés ou résidant hors de l'Union européenne emportant la marchandise dans leurs bagages personnels ; qu'il s'agissait de l'une des deux modalités prévues par l'article 262- I-2 du code général des impôts, l'autre étant l'exportation classique sous le régime de la déclaration ; que la procédure simplifiée posait le principe de la présence obligatoire de l'acheteur lors de l'achat selon la procédure du bordereau de vente à l'exportation, qualifié d'exportation à caractère touristique ; qu'il convenait d'ailleurs de relever que la rubrique consacrée à l'acheteur, figurant dans le bordereau de vente à l'exportation en détaxe de TVA et rappelant ses obligations, était rédigée à la première personne du présent de l'indicatif (pour bénéficier de la détaxe, je dois à la date des achats) et se terminait par un espace précédé de l'indication (signature de l'acheteur) sans qu'il fût fait mention d'un mandataire ; qu'ainsi l'achat, pour le compte de l'acheteur, ne pouvait se faire que conformément à la réglementation en vigueur et plus particulièrement aux dispositions des articles 86 et 87 du code des douanes et ne concernait que l'exportation classique et non l'exportation simplifiée en ayant recours aux bordereaux de vente ; que les articles 86 et 87 précités énonçaient que seuls les mandataires agréés comme commissionnaire en douane, agrément donné par le ministère de l'économie et des finances, pouvaient ainsi effectuer, au nom de l'acheteur, les opérations de déclarations des marchandises exportées en vue d'une détaxe de TVA ; qu'en l'espèce, M. Y... ne pouvait exciper d'un tel agrément ; que celui-ci et les autres prévenus ne pouvaient arguer de la méconnaissance de la réglementation en vigueur quand les énonciations contenues dans les bordereaux de vente à l'exportation en détaxe de TVA étaient claires et précises ;
" et aux motifs que, d'autre part, l'examen des bordereaux montrait que M. Y... n'ignorait pas la spécificité de la procédure simplifiée susvisée, puisqu'il n'apparaissait pas comme mandataire sur les bordereaux lors de l'acquisition des montres ; qu'au surplus, sur la plupart des bordereaux, la signature attribuée à l'acheteur n'était pas apposée après la mention " signature de l'acheteur ", mais avant, sur la partie écrite rappelant les conditions permettant de bénéficier de la procédure en détaxe ; que, dès lors, la manière de procéder de M. Y..., contraire à la réglementation en vigueur, par son ampleur, l'importance des revenus qu'elle lui procurait, la production de documents d'identité émanant de tiers, était constitutive de manoeuvres destinées à obtenir indûment, dans la mesure où la procédure idoine n'avait pas été respectée, une exonération de TVA, et ce, sans qu'il fût nécessaire d'établir la preuve de la réalité de l'absence d'exportation ; que les bijoutiers, parmi lesquels figurait M. C..., avaient participé aux manoeuvres de M. Y..., remplissant ou faisant remplir des bordereaux dans lesquels celui-ci n'intervenait pas comme acheteur personnel, comme indiqué sur les bordereaux, pas plus d'ailleurs que comme mandataire puisque, s'il se prévalait, selon leurs dires, de cette qualité, il ne justifiait d'aucun mandat et n'apparaissait pas officiellement comme mandataire sur les bordereaux, acceptant néanmoins de lui vendre des montres en nombre important, se satisfaisant de photocopies de passeports, bien que manifestement les bordereaux n'eussent pas été rédigés comme ils auraient dû l'être, ce qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'ainsi ils devaient être déclarés complices du délit dont M. Y... avait été déclaré coupable ;
1°) " alors que la procédure simplifiée d'exportation à caractère touristique destinée aux voyageurs effectuant des achats en France, domiciliés ou résidant hors de l'Union européenne et emportant la marchandise dans leurs bagages personnels, qui permet en France la délivrance par le vendeur de bordereaux de vente à l'exportation, n'exige pas la présence effective de l'acheteur lors de l'acquisition, laquelle peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un tiers ou à partir d'un site de commerce électronique (internet), les seules obligations imposées à celui-ci visant le montant de son achat, qui ne peut être inférieur à la somme de 170 euros, la justification de sa qualité de non-résident de l'Union européenne et la signature manuscrite ou électronique du bordereau ; qu'en énonçant que l'acheteur devait être physiquement présent lors de l'achat dans le magasin où se déroulait la vente et ne pouvait transmettre le bordereau précédemment signé et la photocopie de son passeport, par l'intermédiaire d'une tierce personne, chargée de récupérer la marchandise, les juges d'appel ont méconnu les textes susvisés qui admettent une présence virtuelle de l'acheteur et qui ne prohibent pas la faculté de déléguer à un mandataire autre qu'un commissionnaire agréé les opérations d'achat accompagnées de l'obtention d'un bordereau destiné à la détaxe de TVA ;
2°) " alors qu'en tout état de cause, le délit d'exportation sans déclaration n'est consommé que si l'avantage dû à l'exportation est obtenu frauduleusement ; qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés étaient pénalement répréhensibles, parce que la procédure idoine relative à l'exonération de la TVA n'avait pas été respectée et, ce, sans qu'il fût nécessaire d'établir la preuve de l'absence d'exportation, les juges d'appel ont extrapolé les termes de l'incrimination douanière et n'ont pas interprété strictement la loi pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... est poursuivi du chef d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées pour avoir, en se prévalant indûment de la procédure de vente en détaxe, acheté dans plusieurs bijouteries des montres de luxe destinées à être revendues à l'étranger ; qu'il est reproché aux bijoutiers vendeurs, des actes d'aide et d'assistance ayant facilité la commission du délit précité ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ces faits, les condamner à des pénalités et solidairement au paiement des droits fraudés, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état des ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et dès lors que les complices sont solidairement tenus avec l'auteur de l'infraction au paiement des pénalités et droits éludés, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisies et caractérisé en tous leurs éléments matériels et intentionnel, l'infraction et les actes de complicité dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision sans méconnaître l'étendue de sa saisine ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85540
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2011, pourvoi n°09-85540


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.85540
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