La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2011 | FRANCE | N°09-70328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 09-70328


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement, qui a débouté M. X... de sa demande en divorce et prononcé la séparation de corps d'avec Mme Y... à ses torts exclusifs, sans examiner le grief allégué par le mari qui, invoquant spécialement l'enquête effectuée par un détective privé, soutenait que son épouse entretenait une relation adultère ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux e

xigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses di...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement, qui a débouté M. X... de sa demande en divorce et prononcé la séparation de corps d'avec Mme Y... à ses torts exclusifs, sans examiner le grief allégué par le mari qui, invoquant spécialement l'enquête effectuée par un détective privé, soutenait que son épouse entretenait une relation adultère ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en divorce, d'avoir prononcé la séparation de corps d'avec Mme Y... à ses torts exclusifs et d'avoir fixé à 800 euros le montant de la pension alimentaire qu'il devrait verser à son épouse, le condamnant en tant que de besoin à ce paiement ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., demandeur reconventionnel en divorce, reproche à son épouse l'abandon du domicile conjugal en emmenant la quasi-totalité des meubles et le fait qu'elle négligeait les tâches ménagères ; que toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, le départ de Mme Y... du domicile conjugal en août 2002 est excusé par les violences qu'elle a subies de la part de son mari durant les mois précédents et ni les négligences ménagères, ni le déménagement du mobilier commun, attestés par les témoignages produits qui ne sont ni précis ni circonstanciés, ne sont constitutifs d'un comportement fautif de l'épouse ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de M. X... et qui a prononcé la séparation de corps d'entre les parties aux torts du mari ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 § 9 et s.) M. X... faisait valoir, en se référant à l'enquête d'un détective privé, que son épouse entretenait une relation adultère, ce qui justifiait que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs ; que dès lors, la cour d'appel qui a confirmé le jugement déboutant l'époux de sa demande en divorce et prononçant la séparation de corps à ses torts exclusifs sans s'expliquer sur ce grief qui n'avait pourtant pas été soulevé devant les premiers juges, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70328
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°09-70328


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award