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22/02/2011 | FRANCE | N°10-82992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2011, 10-82992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Gan assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 1er avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Francis X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de

base légale ;
" en ce que la cour d'appel a alloué, au titre de la perte de gains pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Gan assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 1er avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Francis X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a alloué, au titre de la perte de gains professionnels actuels, une somme de 8 890, 17 euros à M. Y... correspondant à la perte des « primes vacances et primes exceptionnelles » ;
" aux motifs qu'il y a par contre lieu d'ajouter les primes vacances et primes exceptionnelles que M. Y... n'a pu percevoir pendant cette période et dont il justifie les montants ; qu'il en résulte qu'il aurait dû percevoir 541, 77 euros x 58 mois, soit la somme de 89 422, 66 euros, à laquelle il convient d'ajouter les primes représentant la somme de 8 890, 17 euros se décomposant ainsi : Primes exceptionnelles et vacances 1997 : 1 341, 77 euros bruts, soit 1 055, 03 euros nets-Primes exceptionnelles et vacances 1998 : 1 865, 41 euros bruts, soit 1 478, 15 euros nets-Primes exceptionnelles et vacances 1999 : 3 217, 90 euros bruts, soit 2 544, 39 euros nets-Primes exceptionnelles et vacances 2000 : 2 951, 96 euros bruts, soit 2 296, 32 euros nets-Primes exceptionnelles et vacances 2001 : 1 941, 96 euros bruts, soit 1 516, 28 euros » ;

" alors que la réparation d'un préjudice nécessite qu'il soit certain et qu'en cas de perte de chance, l'indemnisation allouée ne peut correspondre au montant de l'avantage escompté qui ne s'est pas réalisé en raison de la survenue du dommage ; qu'en ne recherchant pas si les « primes vacances » et les « primes exceptionnelles » étaient obligatoirement versées à M. Y... par son employeur pour fixer le montant de la réparation de leur non-versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, faute d'avoir été soulevé devant les juges du fond, le moyen, pris de l'intégration des " primes vacances " et des " primes exceptionnelles " dans le calcul de l'indemnité due au titre de la perte des gains professionnels actuels, proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a décidé, au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de capitaliser la somme mensuelle correspondant au montant du dernier salaire de M. Y... de manière viagère ;
" aux motifs qu'à compter du 1er avril 2010, il y a lieu de capitaliser la somme de 1 541, 77 euros mensuelles, non pas jusqu'à 60 ans mais de manière viagère de manière à tenir compte de la perte que M. Y... subira sur sa retraite. M. Y... est âgé de 56 ans et en appliquant le barème de la Gazette du palais de novembre 2004 on obtient le capital suivant : 1 541, 77 euros x 12 mois x 16, 325 = 302 032, 74 euros, somme qui lui reviendra tant au titre de la perte de gains professionnels futurs que de l'incidence professionnelle ;

" alors que les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en statuant au delà de ce que demandait M. Y... dans ses dernières écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de trajet dont M. Y... a été victime et dont M. X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel a capitalisé la somme mensuelle correspondant au dernier salaire de la victime de manière viagère en indiquant qu'il convient de tenir compte de la perte que cette dernière, qui a été licenciée pour inaptitude professionnelle sans avoir repris son travail, subira sur sa retraite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt a décidé, au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, d'allouer à M. Y... la somme de 302 032, 74 euros ;
" aux motifs qu'à compter du 1er avril 2010, il y a lieu de capitaliser la somme de 1 541, 77 euros mensuelles, non pas jusqu'à 60 ans mais de manière viagère de manière à tenir compte de la perte que M. Y... subira sur sa retraite. M. Y... est âgé de 56 ans et en appliquant le barème de la Gazette du palais de novembre 2004 on obtient le capital suivant : 1 541, 77 euros x 12 mois x 16, 325 = 302 032, 74 euros, somme qui lui reviendra tant au titre de la perte de gains professionnels futurs que de l'incidence professionnelle » ;

" alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'il ne convenait pas de déduire de la somme allouée au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale et du texte susvisé " ;
Vu les articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu ‘ il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... et son assureur, la société Gan assurances, ont été condamnés à payer à la victime une indemnité de 302 032, 74 euros au titre de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle pour la période commençant au 1er avril 2010 ; que, dans leurs conclusions, ils sollicitaient l'imputation sur cette somme de la rente versée à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si la victime bénéficie d'une rente accident du travail servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale versée par l'organisme social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 1er avril 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82992
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2011, pourvoi n°10-82992


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82992
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