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22/02/2011 | FRANCE | N°10-81015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2011, 10-81015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., prévenue,- M. Jean-Charles Z...,- Mme Régine Z...,- la commune de Saint-Genies-de-Comolas,- la commune de Roquemaure, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÃŽMES, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2010, qui, pour infractions à la législation sur les carrières et infraction à la législation sur les installations classées, a condamné la première à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérÃ

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Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., prévenue,- M. Jean-Charles Z...,- Mme Régine Z...,- la commune de Saint-Genies-de-Comolas,- la commune de Roquemaure, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2010, qui, pour infractions à la législation sur les carrières et infraction à la législation sur les installations classées, a condamné la première à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;
I-Sur le pourvoi formé par Mme Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 141, 10°, et 107, alinéas 2 et 4, du code minier, 1, 4 et 5 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980, 2, 3, 4, 7 et 8 du décret n° 99-116 du 12 février 1999, 141 et 14 du code minier, 121-3 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable du délit en 2005 d'exécution de travaux dans une carrière sans respecter les prescriptions réglementaires destinées à assurer la sécurité ou l'hygiène du personnel, en l'espèce en utilisant des pistes dangereuses, notamment les pistes 130 et 85 ;
" aux motifs que la SARL Granulats X... dont le représentant légal est Mme Y... a été autorisée selon arrêté du préfet du Gard du 4 août 1994 à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire et de sable située sur les territoires des communes de Saint-Genies-de-Comolas et de Roquemaure ; que, différentes infractions visées à la prévention sont reprochées à Mme Y... qui les conteste toutes ; que, ces infractions sauf celle qui a trait au dépassement de la limite d'extraction autorisée se fondent sur des constatations effectuées par des fonctionnaires de la Drire et relatées dans des procès-verbaux ; que, les énonciations contenues dans ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire qui peut être rapportée par écrit ou par témoins incombe au prévenu ; que, sur l'exécution en 2005 et 2006 de travaux dans la carrière sans respecter les prescriptions réglementaires destinées à assurer la sécurité du personnel en utilisant des pistes dangereuses notamment les piste 130 et 85 et sans respecter les prescriptions d'une mesure de police administrative en violation des arrêtés préfectoraux des 11 janvier et 8 juillet 2005 (deux délits) : que, par arrêté du 11 janvier 2005, le préfet du Gard a défini les mesures de police suivantes en ce qui concerne l'exploitation de la carrière : respecter les règles d'établissement des pistes de parement sud, règles prévues par le titre " véhicules sur pistes " du règlement général des industries extractives, faire parvenir un plan de ces pistes à la Drire, faire parvenir l'avis d'un géotechnicien sur la sécurité liée à l'utilisation de ces pistes (stabilité, risques d'éboulement et de chutes de blocs notamment) ; que, selon cet arrêté les pistes non conformes ne peuvent être utilisées qu'après réalisation des travaux nécessaires ; que, les articles 20 et 11 du titre véhicules sur piste du règlement général des industries extractives (décret 84-147 du 13 février 1984 modifié par le décret 87-699 du 21 août 1987) disposent que : les pistes doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent, la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres ; que, cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains ; que, lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste ; que le parement sud de la carrière qui est constitué de strates quasiment verticales très fracturées par endroits ce qui entraîne des chutes de bloc comporte aussi des poches d'argiles et supporte trois pistes ; que, sa hauteur est d'environ 80 mètres, prenant en considération les pièces et documents transmis par la SARL Granulats X... et l'avis du BRGM, le préfet du Gard par arrêté du 8 juillet 2005, a ordonné la suspension de l'utilisation des pistes du parement sud de la carrière ; que, cet arrêté qui n'a d'ailleurs pas été contesté devant l'autorité de tutelle par Mme Y... comme elle en avait la possibilité, précise que la suspension ne pourra être levée : qu'après réalisation des travaux de mise en conformité aux articles 11 et 20 du titre véhicules sur piste du règlement général des industries extractives, qu'au vu d'un nouveau plan de la carrière faisant apparaître le respect des dispositions de cet article 20, qu'au vu d'un rapport d'un géotechnicien faisant apparaître la suppression des dangers liés à l'utilisation des pistes précitées ; que, le 16 novembre 2005, le technicien de la Drire, qui rapporte qu'il n'a pas été destinataire d'un nouveau plan de la carrière prévu par l'arrêté du 8 juillet 2005, a constaté que : la piste 85 du parement sud continue à être utilisée pour évacuer les matériaux extraits des fronts situés à des côtes supérieures ou égales à 85, (les matériaux débardés à la pelle mécanique Caterpillar 345 à des carreaux supérieurs sur le carreau 85 sont transportés à l'aide de deux camions de carrière ; que, la pelle mécanique Caterpillar 385 utilisée pour charger les camions circule aussi sur cette piste) ; qu'il est précisé que cette piste présente à son extrémité ouest un rétrécissement important de sa largeur sur plusieurs dizaines de mètres de longueur le bord de la piste côté amont étant dominé par le pied du front qui la domine, ce front présente des blocs de calcaire instables susceptibles de tomber sur la piste (la figure 8 du rapport GIPEA R 246 5 avril 2005 représente cette zone en rouge : état très fragilisé), la piste 130 est utilisée pour acheminer vers l'atelier d'entretien la pelle mécanique Caterpillar 345 et comporte plusieurs rétrécissements qui ont pour conséquence le non-respect de la distance minimale de deux mètres et la quasi absence par endroits de dispositifs difficilement franchissables par un véhicule circulant à vitesse normale ; que, le technicien de la Drire conclut qu'au jour de ses constatations : le bord de la piste 85 n'est pas suffisamment éloigné du pied de la paroi qui domine comme le prévoit l'article 20 § 2 du titre véhicules sur piste du règlement général des industries extractives, les caractéristiques des pistes fixées par l'article 20 § 3 du règlement précité ne sont pas respectées en ce qui concerne la piste 130 ; dans le rapport qu'elle a établi la Drire rappelle qu'il est possible de poursuivre au moins momentanément l'exploitation de la carrière sans utiliser les pistes du parement sud ; que, contrairement à ce que soutient la prévenue le procès-verbal d'infraction qui a été établi le 16 novembre 2005 l'a bien été contradictoirement en présence de M. A..., cadre, et de M. B..., chef de carrière, représentant de l'exploitant et de M. C..., représentant le bureau GIPEA géomatique ingénierie prévention environnement aménagement, consultant de la société Granulats X..., dont les observations sont d'ailleurs mentionnées dans le procès-verbal ; que, ce procès-verbal indique très précisément, comme cela a été rappelé précédemment sans que l'indication de cotes soit nécessaire, en quoi le règlement général des industries extractives n'a pas été respecté ; que, le 13 décembre 2005, le technicien de la Drire a constaté que les pistes 115 et 130 sont fermées à l'aide de blocs de calcaire et d'une chaîne mais que la piste 85 est ouverte ; que, le technicien relève qu'il n'a pas été satisfait à l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2005, que la piste 85 ne pourra être utilisée sur toute sa longueur qu'après enlèvement du tir de découpe à son extrémité et établissement du rapport complémentaire géotechnique et du plan correspondant ; que, pour ce qui concerne la piste 130 la Drire précise qu'aucun nouveau plan de la carrière n'a été produit pas plus d'ailleurs que l'avis du géotechnicien ; que, l'exploitation et l'utilisation des pistes 85 et 130 se poursuivront. Il ressort en effet des pièces produites que les tirs ont continué à être réalisés postérieurement au 29 novembre 2005 sur les différents niveaux de la carrière et notamment au dessus de la cote 85, les matériaux extraits au dessus de la cote 85 étant évacués par la piste 85 et la piste 130 étant utilisée pour acheminer des engins mécaniques ; que, ce n'est que le 9 mai 2006 que la Drire considèrera que l'interdiction d'utiliser la piste 85 peut être levée à condition que le dossier de prescriptions relatif aux véhicules sur piste soit complété si des opérations d'auscultation sont effectuées par du personnel autre que les spécialistes du bureau GIPEA ; que, le versement au dossier de la procédure par la défense d'un constat établi par Me D..., huissier de justice, n'est pas nature à établir la preuve contraire des faits rapportés par le technicien de la Drire, alors d'une part que, ce procès-verbal a été établi le 31 janvier 2008, plus de deux ans après les constatations effectuées par la Drire, postérieurement à la période visée à la prévention, que d'autre part, le propre d'une carrière est d'être en constante évolution et que les constatations effectuées à la requête d'un particulier par un officier ministériel à une date déterminée ne valent qu'à titre de renseignements et ne permettent pas de connaître l'état des pistes plus de deux ans auparavant. Les rapports de la société Prevencem dont se prévaut la prévenue n'établissent pas plus la fausseté des constatations effectuées par le technicien de la Drire ; que, concernant la piste 85 si l'interdiction a été levée par un courrier du 9 mai 2006 qui comportait deux conditions, il n'en demeure pas moins que l'interdiction avait cours pour la période antérieure ; qu'il apparaît ainsi sous cette réserve que la matérialité des infractions visées à la prévention est caractérisée sauf à limiter la prévention à l'année 2005 à défaut de constatations en 2006 ;

" et aux motifs que les courriers échangés par Mme Y... avec la Drire, les explications par elle données à l'audience, étant rappelé que Mme Y... a une formation juridique, mettent en évidence que celle-ci a une parfaite connaissance de la réglementation en vigueur ; qu'elle sera donc déclarée responsable des trois délits visés à la prévention ; sur la peine, il convient de tenir compte de la nature des faits, de leur gravité, des renseignements de personnalité disponibles de l'absence de mention au casier judiciaire de la prévenue ; au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme Y... à une amende 20 000 euros (vingt mille euros) ; Mme Y... sera, au plan civil, déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions dont elle a été reconnue coupable ;
1°) " alors que, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, caractériser l'infraction en tous ses éléments ; qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant, pour dire établie en 2005 la culpabilité de Mme Y... du chef d'exécution de travaux dans une carrière sans respect des prescriptions réglementaires destinées à assurer la sécurité ou l'hygiène du personnel, en l'espèce en utilisant les pistes 130 et 85, à s'en référer à la matérialité des infractions visées à la prévention, en l'absence de toute constatation de nature à établir l'intention frauduleuse dont aurait été animée Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
2°) " alors que, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, caractériser l'infraction en tous ses éléments ; qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en retenant Mme Y... dans les liens de la prévention tout en ayant constaté que la société Granulats X... avait transmis des pièces et documents au préfet du Gard après l'arrêté du 11 janvier 2005, ce qui, nonobstant la circonstance que, sur la base de ces documents, le préfet avait ordonné la suspension de l'utilisation des pistes du parement sud par arrêté du 8 juillet 2005, démontrait que la demanderesse était dénuée d'une quelconque intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés le moyen ;
3°) " alors que, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, caractériser l'infraction en tous ses éléments ; qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en retenant Mme Y... dans les liens de la prévention quand il était constaté, aux termes du procès-verbal d'infraction du 16 novembre 2005, d'une part, que la piste 115 du parement sud était fermée, d'autre part, que des travaux de débardage étaient en cours, et, enfin, qu'un nouveau chantier était ouvert qui pourrait permettre de ne pas utiliser les pistes du parement sud jusqu'à ce qu'elles aient été remises en conformité ; ce dont il ressortait que Mme Y... avait commencé à mettre en oeuvre les mesures de police définies par l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2005, et qu'elle était dénuée d'une quelconque intention de s'y soustraire, et par conséquent dénuée d'intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés le moyen ;
4°) " alors que, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, caractériser l'infraction en tous ses éléments ; qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir Mme Y... dans ses conclusions d'appel, compte tenu de l'avis émis par la société Gipea, en novembre 2005, qui ne faisait pas état de situation de danger, elle n'avait pas pu réutiliser la piste 85 dès le mois de novembre 2005 sans avoir conscience de méconnaître des règles de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des textes visés par le moyen ;
5°) " alors que, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, caractériser l'infraction en tous ses éléments ; qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en retenant Mme Y... dans les liens de la prévention tout en ayant relevé que, le 13 décembre 2005, le technicien de la Drire avait constaté que les pistes 115 et 130 étaient fermées et que l'interdiction d'utilisation de la piste 85 avait été levée le 9 mai 2006, ce dont il ressortait que si les mesures et les travaux de mise en sécurité préconisés par l'arrêté du 8 juillet 2005 n'étaient pas terminées à la date du 16 novembre 2005, date du procès-verbal d'infraction, ils étaient à tout le moins en cours à cette date, ce qui excluait que Mme Y... ait été animée d'une quelconque intention frauduleuse de se soustraire aux prescriptions des arrêtés préfectoraux mais avait seulement été tributaire des délais de réalisation des mesures préconisées, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des textes visés par le moyen ;
6°) " alors que, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, caractériser l'infraction en tous ses éléments ; qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en s'en référant, retenant ainsi implicitement que Mme Y... se serait intentionnellement soustraite aux prescriptions des arrêtés préfectoraux des 11 janvier et 8 juillet 2005, ce qui n'a pas été le cas, à sa formation juridique, circonstance impropre à établir qu'elle était à même de concilier, dans un bref délai, les exigences de l'exploitation de la carrière, en constante évolution ainsi que le relève l'arrêt, avec les normes de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles L. 514-11 § II, alinéa 1, L. 511-1, L. 512-1, L. 513-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9, L. 512-12, L. 517-1, L. 514-14 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 388 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable de poursuite d'exploitation d'une installation classée en ne respectant pas l'arrêté préfectoral du 20 avril 2006 la mettant en demeure de prendre toutes dispositions nécessaires pour empêcher la chute et l'entraînement de matériaux dans le voisinage de la carrière ;
" aux motifs que la SARL Granulats X..., dont le représentant légal est Mme Y..., a été autorisée selon arrêté du préfet du Gard du 4 août 1994 à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire et de sable située sur les territoires des communes de Saint-Genies-de-Comolas et de Roquemaure ; que différentes infractions visées à la prévention sont reprochées à Mme Y... qui les conteste toutes ; que ces infractions sauf celle qui a trait au dépassement de la limite d'extraction autorisée se fondent sur des constatations effectuées par des fonctionnaires de la Drire et relatées dans des procès-verbaux ; que les énonciations contenues dans ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire qui peut être rapportée par écrit ou par témoins incombe au prévenu ;
" et aux motifs que, sur la poursuite d'exploitation en ne respectant pas l'arrêté préfectoral du 20 avril 2006 (délit) : que selon arrêté du préfet du Gard, en date du 20 avril 2006, la gérante de la SARL Granulats X... a été mise en demeure notamment (article 2) de mettre en oeuvre toutes dispositions nécessaires pour empêcher la chute et l'entraînement de matériaux dans le voisinage de la carrière ; que l'article 4 précise que les dispositions de l'article 2 doivent être respectées immédiatement soit en prenant les mesures adéquates pour régulariser la situation soit en mettant en oeuvre toutes mesures provisoires d'efficacité équivalente aux mesures définitives ; que les mesures définitives doivent avoir été réalisées dans le délai maximal de six mois à compter de la notification de l'arrêté ; que l'examen auquel a procédé la Drire en se rendant sur les lieux le 24 janvier 2007 fait ressortir les éléments suivants : au sud-est la moins pentée, il existe un stockage de matériaux stériles (avec blocs) dont certains sont susceptibles d'être entraînés lors de fortes intempéries (traces de ravinement sur le stockage, plaintes du voisinage) ; qu'aucun dispositif n'a été mis en place pour empêcher l'entraînement des matériaux sur les terrains voisins ; qu'au sud-ouest, partie très pentée, des barrières en grillage ont été mises en place pour retenir des blocs de 100 kg ; qu'il s'avère que les blocs qui ont été retenus par les barrières sont d'un poids bien supérieur ce qui ne permet pas de conclure que le dispositif est fiable puisque manifestement le poids des blocs rocheux à retenir a été sous-estimé ; que les mesures de stabilisation doivent être complétées, des barrières supplémentaires ont été mises en place sauf en amont de la maison Z... ; qu'au nord : des zones de chutes de matériaux existent au pied du flanc extérieur de plusieurs dizaines de mètres de hauteur ; que des matériaux tombés de la partie sommitale s'accumulent dont certains peuvent atteindre une tonne voire plus ; que trois zones d'écoulement de matériaux apparaissent sur ce flanc extérieur avec des matériaux à la partie supérieure susceptibles de glisser et tomber ; que ces zones de chute de matériaux sont accessibles aux personnes qui entretiennent les vignes voisines aux chasseurs et aux promeneurs ; qu'aucune disposition particulière n'a été prise pour empêcher les matériaux d'atteindre les propriétés avoisinantes ; que les constatations ainsi faites dont il n'est pas démontré la fausseté caractérisent la matérialité de l'infraction reprochée à Mme Y... ; que ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée ; qu'elles établissent que l'arrêté préfectoral du 20 avril 2006 contenant mise en demeure n'a pas été respecté dans toutes ses dispositions ; que les courriers échangés par Mme Y... avec la Drire, les explications par elle données à l'audience, étant rappelé que Mme Y... a une formation juridique, mettent en évidence que celle-ci a une parfaite connaissance de la réglementation en vigueur ; qu'elle sera donc déclarée responsable des trois délits visés à la prévention ; que sur la peine, il convient de tenir compte de la nature des faits, de leur gravité, des renseignements de personnalité disponibles de l'absence de mention au casier judiciaire de la prévenue ; au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme Y... à une amende 20 000 euros (vingt mille euros) ; que Mme Y... sera, au plan civil, déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions dont elle a été reconnue coupable ;
1°) " alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'au cas présent où, aux termes de la prévention, Mme Y... était citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, en 2006, sans qu'il soit précisé depuis temps non prescrit, poursuivi son exploitation en ne respectant pas l'arrêté préfectoral du 20 avril 2006 ; qu'en se fondant, pour retenir la demanderesse dans les liens de la prévention, sur les constatations de M. E..., en date du 24 janvier 2007, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les textes visés par le moyen ;
2°) " alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'au cas présent où, aux termes de la prévention, Mme Y... était citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, en 2006, sans qu'il soit précisé depuis temps non prescrit, poursuivi son exploitation en ne respectant pas l'arrêté préfectoral du 20 avril 2006, la cour d'appel, qui a retenu Mme Y... dans les liens de la prévention en l'absence de toute constatation se rapportant à la période visée, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
3°) " alors que, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, caractériser l'infraction en tous ses éléments ; qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'ayant relevé que, sur la partie très pentée située au sud-ouest de la carrière, des mesures de stabilisation devant être complétées avaient été mises en place, ce dont il résultait que Mme Y... avait obtempéré à la mise en demeure en prenant des mesures provisoires et qu'elle était donc dépourvue d'intention de s'y soustraire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé par des motifs précis et circonstanciés la mauvaise foi qui l'aurait animée, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
4°) " alors que, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, caractériser l'infraction en tous ses éléments ; qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en se contentant, pour caractériser l'infraction, de relever l'absence de dispositif au sud-est et au nord de la carrière, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant développé par la demanderesse dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées selon lequel, les instabilités relevées, existant depuis l'origine de l'exploitation de la carrière et résultant de la conjonction de l'état naturel et de la méthode d'abattage utilisée à nouveau prescrite par l'arrêté d'autorisation du 4 août 1994, nécessitaient, pour satisfaire à l'arrêté de mise en demeure, la prescription par l'administration d'une zone de sécurité autour de la zone d'extraction de l'exploitation, ce dont il résultait que, confrontée à cet obstacle, Mme Y... ne s'était pas intentionnellement soustraite aux prescriptions de l'arrêté du 20 avril 2006, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de sa part la mauvaise foi qui l'aurait animée, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
5°) " alors que, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, caractériser l'infraction en tous ses éléments ; qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en s'en référant, retenant ainsi implicitement que Mme Y... se serait intentionnellement soustraite aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2006, ce qui n'a pas été le cas, à sa formation juridique, circonstance impropre à établir qu'elle était à même de concilier, dans un bref délai, les exigences de l'exploitation de la carrière, en constante évolution ainsi que le relève l'arrêt, avec les normes de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'exécution irrégulière de travaux dans une carrière et de poursuite irrégulière d'exploitation d'une installation classée dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
II-Sur les pourvois formés par M. et Mme Z... :
Sur la recevabilité du pourvoi n° 10/ 00009 formé le 20 janvier 2010 ;
Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait le même jour par le pourvoi n° 10/ 00008, le droit se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi n° 10/ 00008 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. et Mme Z... en ce qu'elle était dirigée contre la Société Granulats X... et non contre Mme Y... et a infirmé le jugement sur les dispositions civiles ;
" aux motifs que M. et Mme Z... étaient propriétaires de parcelles situées en contrebas de la carrière à 50 mètres environ de la ligne séparative sur laquelle était implantée une vieille bâtisse qui, depuis 1997, avait fait l'objet de travaux de remise en état autorisés par le maire de la commune de Roquemaure ; que, depuis 1997, ils subissaient des chutes de pierre et des éboulements ; qu'ils demandaient la condamnation de la Société Granulats X... à leur payer 34 800 euros en réparation de leur préjudice moral et 87 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ; que les poursuites pénales engagées par le parquet l'avaient été contre Mme Y... et non à l'encontre de la personne morale ; que les demandes dirigées contre la personne morale étaient irrecevables ;
" alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Z... avaient sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré fondée leur constitution de partie civile contre Mme Y... personnellement, de sorte que la cour d'appel a modifié l'objet des demandes qui lui étaient soumises " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. et Mme Z... en ce que leurs demandes étaient dirigées contre la société Granulats X..., l'arrêt attaqué retient que cette personne morale ne fait pas l'objet des poursuites ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause la décision des premiers juges, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
III-Sur les pourvois formés par la commune de Saint-Genies-de-Comolas et par celle de Roquemaure :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 110-1- I et L. 142-4 du code de l'environnement, 1382 du code civil, 2, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les communes de Roquemaure et de Saint-Génies-de-Comolas irrecevables en leur constitution de partie civile ;
" aux motifs que, selon l'arrêté du préfet du Gard, en date du 20 avril 2006, la gérante de la SARL Granulats X... a été mise en demeure notamment (article 2) de mettre en oeuvre toutes dispositions nécessaires pour empêcher la chute et l'entraînement de matériaux dans le voisinage de la carrière ; que l'article 4 précise que les dispositions de l'article 2 doivent être respectées immédiatement soit en prenant les mesures adéquates pour régulariser la situation soit en mettant en oeuvre toutes mesures provisoires d'efficacité équivalente aux mesures définitives ; que les mesures définitives doivent avoir été réalisées dans le délai maximal de six mois à compter de la notification de l'arrêté ; que l'examen auquel a procédé la Drire en se rendant sur les lieux le 24 janvier 2007 fait ressortir les éléments suivants : qu'au sud-est, partie la moins pentée, il existe un stockage de matériaux stériles (avec blocs) dont certains sont susceptibles d'être entraînés lors de fortes intempéries (traces de ravinement sur le stockage, plaintes du voisinage) ; qu'aucun dispositif n'a été mis en place pour empêcher l'entraînement des matériaux sur les terrains voisins ; qu'au sud-ouest, partie très pentée, des barrières en grillage ont été mises en place pour retenir des blocs de 100 kg ; qu'il s'avère que les blocs qui ont été retenus par les barrières sont d'un poids bien supérieur ce qui ne permet de conclure que le dispositif est fiable puisque manifestement le poids des blocs rocheux à retenir a été sous-estimé ; que les mesures de stabilisation doivent être complétées, des barrières supplémentaires ont été mises en place sauf en amont de la maison Z... ; qu'au nord, des zones de chutes de matériaux existent au pied du flanc extérieur de plusieurs dizaines de mètres de hauteur ; que des matériaux tombés de la partie sommitale s'accumulent dont certains peuvent atteindre 1 tonne voire plus ; que trois zones d'écoulement de matériaux apparaissent sur ce flanc extérieur avec des matériaux à la partie supérieure susceptibles de glisser et tomber ; que ces zones de chute de matériaux sont accessibles aux personnes qui entretiennent les vignes voisines aux chasseurs et aux promeneurs ; qu'aucune disposition particulière n'a été prise pour empêcher les matériaux d'atteindre les propriétés avoisinantes ; que les constatations ainsi faites dont il n'est pas démontré la fausseté, caractérisent la matérialité de l'infraction reprochée à Mme Y... ; qu'elles font foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée ; qu'elles établissent que l'arrêté préfectoral que 20 avril 2006 contenant mise en demeure n'a pas été respecté dans toutes ses dispositions ; que les courriers échangés par Mme Y... avec la Drire, les explications par elle données à l'audience, étant rappelé que Mme Y... a une formation juridique, mettent en évidence que celle-ci a une parfaite connaissance de la réglementation en vigueur ;
" et aux motifs qu'il est constant ainsi que la carrière exploitée par SARL Granulats X... est située sur les territoires des communes de Saint-Génies-de-Comolas et de Roquemaure et que les communes de Saint-Génies-de-Comolas ont donné à bail à la cette société certaines des parcelles que cette personne morale exploite ; que ces deux communes constituées partie civile demandent réparation du préjudice résultant des infractions à l'exception de l'infraction de dépassement de la limite d'extraction autorisée ; que les deux collectivités territoriales invoquent, d'une part, un préjudice visuel et, d'autre part, un préjudice matériel ; que, s'agissant du préjudice visuel, il est reproché à Mme Y... de n'avoir pas exploité la carrière en utilisant la technique dite de la " dent creuse " qui interdit d'attaquer les falaises par le haut, permet ainsi de préserver la crête et de préserver l'environnement et d'avoir contrevenu ainsi à l'article 3-6 de l'arrêté préfectoral du 4 août 1994 dont il a été fait état précédemment ; qu'il y a lieu de relever que le préjudice ainsi invoqué ne se rattache à aucune des infractions visées à la prévention et dont Mme Y... a été reconnue coupable ; que, s'agissant du préjudice matériel, les communes font état d'une atteinte permanente à la sécurité des promeneurs et des employés communaux, d'une atteinte à leur droit de jouissance ; que, pour ouvrir droit à réparation, ce préjudice qui doit résulter de l'infraction doit être direct et certain ; que les écritures des deux communes ne prennent appui sur aucune constatation effectuée par des agents municipaux ; que les photographies produites ne comportent aucune référence cadastrale et ne permettent pas de déterminer si elles se rapportent à des parcelles communales situées ou non dans l'emprise de la carrière ; que l'atteinte permanente à la sécurité des promeneurs et des employés communaux ne résulte d'aucune constatation et n'est pas plus caractérisée ;
1°) " alors que le texte spécial de l'article L. 142-4 du code de l'environnement, selon lequel les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences, et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, ainsi qu'aux textes pris pour leur application, déroge au texte général de l'article 2 du code de procédure pénale, restreignant l'action civile en réparation du dommage causé par un délit à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en appréciant la demande de réparation du préjudice invoqué par les communes de Saint-Génies-de-Comolas et de Roquemaure sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
2°) " alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la cour d'appel a dit constituée l'infraction de poursuite d'exploitation faute de respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2006, prescrivant la mise en place de dispositifs de sécurité aux abords de la carrière, en raison des chutes de matériaux aux pieds du flan extérieur de plusieurs dizaines de mètre de hauteur, et de trois zones d'écoulement susceptibles de tomber dans des zones accessibles notamment aux promeneurs ; qu'en rejetant la demande de réparation du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes visés au moyen ;
3°) " alors que, dans leurs conclusions d'appel, les communes invoquaient un préjudice matériel constitué par l'atteinte irréversible aux cadre et terrains communaux du fait de la détérioration de sites à caractère historique ou culturel par l'effet de chutes de matériaux ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce chef péremptoire des conclusions d'appel des parties civiles, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour rejeter les demandes présentées par la commune de Saint-Genies-de-Comolas et par celle de Roquemaure, qui soutenaient avoir directement subi un préjudice visuel et un préjudice matériel résultant des infractions reprochées, l'arrêt attaqué retient que le premier de ces préjudices ne se rattache à aucune des infractions dont Mme Y... a été reconnue coupable et que le second ne résulte d'aucune constatation figurant à la procédure ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu, au profit de la commune de Saint-Genies-de-Comolas, de la commune de Roquemaure, de M. et Mme Z..., à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81015
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2011, pourvoi n°10-81015


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81015
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