La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2011 | FRANCE | N°10-30431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-30431


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 2009), que Mme X..., ayant exercé une activité salariée de 1974 au 30 juin 2001, a sollicité le 11 mars 2003 le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions administratives ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrÃ

ªt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que pour bénéficier ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 2009), que Mme X..., ayant exercé une activité salariée de 1974 au 30 juin 2001, a sollicité le 11 mars 2003 le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions administratives ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que pour bénéficier d'une pension d'invalidité, tout assuré doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenu l'état d'invalidité et avoir travaillé au moins huit cents heures dont deux cents au cours des trois premiers mois ; qu'elle remplissait les conditions le 30 juin 2001 ; qu'en s'attachant au 11 mars 2003, jour de la demande de prestations à la caisse, pour décompter la période de référence et examiner ses droits, la cour d'appel a retenu une date erronée et a violé l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le bénéfice de l'invalidité est lié à l'immatriculation du salarié durant une période donnée mais ne dépend pas du versement d'indemnités en relation avec l'arrêt de travail ni de la preuve d'un état d'invalidité au moment de celui-ci ; que la cour d'appel a formulé des exigences infondées et violé l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de Mme X... devaient donner lieu à une expertise technique ; que la cour d'appel, en tranchant de son propre chef les difficultés concernant l'état de celle-ci à la date de son interruption de travail et sa relation avec l'invalidité alléguée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la date du 31 juillet 2001, correspondant à l'interruption de travail suivie de l'invalidité, ne résulte que des seules déclarations de Mme X... ; que les document médicaux communiqués mentionnent que l'existence d'une formation nodulaire susceptible de correspondre à un carcinome n'a été mise en évidence pour la première fois qu'à l'occasion d'une consultation en chirurgie le 10 juillet 2002, qu'un diagnostic d'adénocarcinome canalaire a été définitivement posé à la suite d'examens complémentaires le 25 septembre 2002 et que le traitement n'a débuté qu'à partir du 6 novembre 2002 ; que Mme X... a également communiqué un certificat médical en langue portugaise daté du 31 juillet 2003 et un autre certificat médical en langue française non daté desquels il ressort qu'elle a consulté à Coïmbra dès le mois de septembre 2001 pour une tumeur du sein droit mais que ces documents médicaux ne précisent pas qu'à cette dernière date, un diagnostic de cancer avait été porté ni qu'elle était hors d'état de travailler pour une cause médicale en rapport avec sa future invalidité, alors même qu'elle était partie au Portugal dans le cadre de ses vacances et que les certificats de travail remis par ses employeurs ne font aucune mention d'un licenciement pour motif médical mais d'une fin de contrat intervenue à son initiative ou en tout cas librement négociée ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats, a pu déduire que Mme X..., d'une part, n'établissant pas qu'elle n'était plus, à la date du 31 juillet 2001, en état de travailler pour une cause médicale en rapport avec sa future invalidité alléguée, d'autre part, ayant cessé toute activité salariée au 30 juin 2001, ne remplissait pas la condition administrative de cotisations ou de travail prévue à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale au cours de la période de douze mois civils ou de trois cent soixante-cinq jours précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité, de sorte que sa demande de pension d'invalidité devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... ne pouvait avoir droit à une pension d'invalidité à la suite de l'exercice d'une activité salariée en France.
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que Mme Mathilde «X..., qui n'a jamais travaillé au Portugal, mais uniquement en France, est soumise à une législation dite de type A dans le cadre de laquelle le montant de la pension d'invalidité est indépendant de la «durée d'assurance, de sorte que l'ouverture du droit doit être examinée au regard des seules conditions prévues par la législation «française ;
… que, selon les dispositions de l'article L.341-2 du code de «la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par rapport au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ;
«… que l'article R.313-5, pris pour l'application de ce premier texte, énonce que l'assuré doit, d'une part, avoir été immatriculé depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme et, d'autre part, soit avoir travaillé au moins 800 heures au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant ce même événement dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois, soit avoir versé des cotisations correspondant à un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance, dont 1015 fois moins au cours des six premiers mois ;
… qu'après avoir examiné les bulletins de salaire produits par la salariée pour la seule période d'une année précédant le 30 juin 2001, date à compter de laquelle aucune activité professionnelle n'avait plus été exercée, le jugement entrepris a retenu que Mme Matilde X... justifiait avoir travaillé au moins 800 heures au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail suivie de l'invalidité, soit au 31 juillet 2001 et non, comme le soutenait la caisse, au 11 mars 2003, jour de la demande ;
Mais… que la date du 31 juillet 2001, censée correspondre à l'interruption de travail suivie de l'invalidité, ne résulte que des seules déclarations de Mme Matilde X... qui prétend, sans aucunement en apporter la preuve, que le diagnostic du cancer du sein droit aurait été posé à l'occasion de ses vacances de l'été 2001 passées au Portugal et qu'elle aurait alors décidé, en raison de la présence de sa famille sur place, de poursuivre le traitement de la maladie dans ce pays ;
(qu') en effet (…) les documents médicaux communiqués, en particulier les historiques de sa maladie établis les 13 août et 12 décembre 2003 par un médecin du centre régional d'oncologie de Coimbra, mentionnent que l'existence d'une formation nodulaire localisée dans la quadrant supéro-externe du sein contralatéral droit susceptible de correspondre à un carcinome n'a été mise en évidence pour la première fois qu'à l'occasion d'une consultation en chirurgie le 10 juillet 2002, qu'un diagnostic d'adénocarcinome canalaire a été définitivement posé à la suite d'examens complémentaires le 25 septembre 2002 et que le traitement n'a débuté qu'à partir du 6 novembre 2002 ;
… Mme Matilde X... a également communiqué un certificat médical en langue portugaise daté du 31 juillet 2003 et un autre certificat médical en langue française non daté desquels il ressort qu'elle a consulté à COIMBRA dès le mois de septembre 2001 pour une tumeur du sein droit ; que ces documents médicaux ne précisent pas cependant qu'à cette dernière date, un diagnostic de cancer avait été porté ni que Mme Matilde X... était hors d'état de travailler pour une cause médicale en rapport avec sa future invalidité, alors même qu'elle était partie du Portugal dans le cadre de ses vacances et que les certificats de travail remis par ses employeurs ne font aucune mention d'un licenciement pour motif médical mais d'une fin de contrat intervenu à son initiative ou en tout cas librement négociée ;
… (que), par ailleurs, … Mme Matilde X..., qui fait seulement état de la délivrance d'un formulaire E 106 lui permettant de faire valoir le cas échéant ses droits aux prestations en nature de l'assurance-maladie dans un pays étranger, ne prétend pas avoir bénéficié, au 31 juillet 2001 ou même à une quelconque autre date postérieure, des indemnités journalières de cette même assurance à la suite d'une interruption de son activité pour une cause médicale en rapport avec l'invalidité invoquée ;
… (qu')en conséquence, … Mme Matilde X... n'apporte pas la preuve qu'elle n'était plus, à la date du 31 juillet 2001, en état de travailler pour une cause médicale en rapport avec sa future invalidité alléguée, qu'au contraire il résulte des documents médicaux produits que le diagnostic de son cancer du sein droit n'était pas encore certain au mois de juillet 2002 et que le traitement de la maladie n'a lui-même débuté qu'au mois de novembre 2002, et qu'elle n'a pas davantage bénéficié, comme le confirmé la caisse dans ses dernières conclusions, des indemnités journalières de l'assurance-maladie à la suite d'une interruption de travail dont même la date, à la supposer avérée, est ignorée ;
… qu'ayant cessé tout activité salariée au 30 juin 2001, Mme Matilde X... ne peut donc prétendre remplir la condition de cotisation ou de travail prévue à l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale au cours de la période de douze mois civils ou de 365 jours précédant l'interruption de travail suivi d'invalidité, laquelle n'a fait l'objet ni d'une déclaration auprès de la caisse ni d'une indemnisation au titre de l'assurance-maladie et demeure totalement incertaine ;
… (qu'), enfin, … Mme Matilde X..., qui admet elle-même que son invalidité a été reconnue par l'institution portugaise à compter de 2003 seulement, ne fonde pas sa demande sur la constatation d'une invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme susceptible de remonter suffisamment tôt pour permettre la réunion des conditions prévues par les textes ;
…qu'indépendamment de la question même du taux d'invalidité, il apparaît que les conditions administratives du droit à pension d'invalidité ne sont pas remplies, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé et Mme Matilde X... déboutée de sa demande » (arrêt attaqué p. 4 et 5).
ALORS QUE pour bénéficier d'une pension d'invalidité, tout assuré doit avoir été immatriculé depuis douze mois au 1er jour du mois au cours duquel est survenu l'état d'invalidité, et avoir travaillé au moins 800 heures dont 200 au cours des trois premiers mois ; que Madame X... remplissait les conditions le 30 juin 2001 ; qu'en s'attachant au 11 mars 2003, jour de la demande de prestations à la Caisse, pour décompter la période de référence et examiner les droits de Madame X..., la Cour d'Appel a retenu une date erronée et qu'elle a violé l'article R 313-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
QUE le bénéfice de l'invalidité est lié à l'immatriculation du salarié durant une période donnée mais ne dépend pas du versement d'indemnités en relation avec l'arrêt de travail ni de la preuve d'un état d'invalidité au moment de celui-ci ; que la Cour d'Appel a formulé des exigences infondées et violé, à ce titre encore, l'article R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale.
ET QUE les contestations d'ordre médical relatives à l'état de Madame X... devaient donner lieu à une expertise technique ; que la Cour d'ORLEANS, en tranchant de son propre chef les difficultés concernant l'état de Madame X... à la date de son interruption de travail et sa relation avec l'invalidité alléguée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.141.1, R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30431
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-30431


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30431
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award