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17/02/2011 | FRANCE | N°10-30309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-30309


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Clauni la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé

par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYEN...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Clauni la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de communication de pièces, formée par Monsieur X... avant de constater l'extinction de la dette de la société anonyme CLAUNI résultant de l'arrêt de la Cour d'appel d' AGEN du 15 octobre 2007 par l'effet de la compensation légale avec les sommes versées à l' Administration des douanes en exécution des arrêts de la Cour d'appel d' AGEN en date des 26 juin 1997 et 25 octobre 1999, déclarer nulle la saisie-attribution sur les comptes bancaires dont la société CLAUNI est titulaire au CREDIT AGRICOLE, pratiquée le 18 mars 2008 et dénoncée le 21 mars 2008 et ordonner la mainlevée;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne peut prétendre ne pas avoir été en mesure de se défendre faute d'avoir obtenu la communication par la SA CLAUNI de diverses pièces : l'attestation en deux exemplaires visée dans la lettre du 4 janvier 2007 du receveur régional de la DNRFD, l'exemplaire de la quittance subrogative visée à la lettre du 1er décembre 2006, la décision complète de remise des pénalités fiscales, l'accord du 26 avril 1999, les pièces jointes à la lettre du 26 juin 2006 ; qu'outre que la SA CLAUNI indique ne pas être en possession d'un certain nombre de pièces sollicitées, force est de constater que cette communication de pièces ne présente pas d'utilité pour la solution du présent litige ; qu'il demande d'autre part sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, qu'il soit donné injonction aux héritiers de Monsieur Y..., ancien PDG de la SA CLAUNI, de produire la déclaration de succession de celui-ci ; que toutefois, seule la SA CLAUNI s'est acquittée des condamnations solidaires et poursuit l'exercice de cette action subrogatoire ; que de ce fait les pièces sollicitées ne présentent aucun intérêt pour la présente procédure ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantage pas d'une manière appréciable par la partie adverse ; qu'en application de ce principe, toute partie à qui est communiquée par une autre partie des courriers qu'elle a échangés avec un tiers comportant des annexes ou des pièces jointes, doit être à même d'avoir connaissance de ces annexes ou de ces pièces jointes ; qu'en rejetant les demandes de communication d'annexes ou de pièces jointes à des courriers échangés entre le commissionnaire en douane agréé et l'administration des Douanes, courriers versés aux débats par le commissionnaire en douane alors même qu'elle avait constaté que le commissionnaire en douane condamné solidairement avec son dirigeant, son commettant et son dirigeant, avait bénéficié d'une remise des pénalités douanières, avant de déclarer fondé le recours subrogatoire du commissionnaire en douane, pour valider la saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extinction de la dette de la société anonyme CLAUNI résultant de l'arrêt de la Cour d'appel d' AGEN du 15 octobre 2007 par l'effet de la compensation légale avec les sommes versées à l' Administration des douanes en exécution des arrêts de la Cour d'appel d' AGEN en date des 26 juin 1997 et 25 octobre 1999 et en conséquence, déclaré nulle la saisie-attribution sur les comptes bancaires dont la société CLAUNI est titulaire au CREDIT AGRICOLE, pratiquée le 18 mars 2008 et dénoncée le 21 mars 2008 et ordonné la mainlevée;
AUX MOTIFS, SUR LA CREANCE DE M. ANDRE X... A L'ENCONTRE DE LA SA CLAUNI, qu'en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel d'AGEN du 15 octobre 2007, Monsieur André X... est créancier de la SA CLAUNI à hauteur d'une somme principale de 250 € ;
ET AUX MOTIFS, SUR LA CREANCE DE LA SA CLAUNI SUR M. ANDRE X..., que par arrêt du 26 juin 1997, la Cour d' AGEN a déclaré Monsieur X... et Monsieur Y... coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et les a condamnés, le premier, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et, le second, à celle d'un mois d'emprisonnement avec sursis. L'arrêt a, de surcroît, condamné Monsieur X... et de Monsieur Y... à payer à l' administration des Douanes solidairement avec les sociétés LOMAGENAIS et CLAUNI, la somme de 511174 francs (77.927,97 €) représentant les droits et taxes éludés, celle de 109 082 francs pour tenir lieu de confiscation et une amende de 109 082 francs soit un total de 729 338 francs (111.186,86 €) ; que par arrêt du 26 novembre 1998, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt par voie de retranchement, en ce qu'il avait condamné le premier dirigeant à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et le second à celle d'un mois d'emprisonnement avec sursis, les autres dispositions de l'arrêt étant maintenues; que par un second arrêt du 25 octobre 1999, la Cour d'AGEN a déclaré Monsieur X... et Monsieur Y... coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et les a condamnés à payer à l' administration des Douanes solidairement avec les sociétés LOMAGENAIS et CLAUNI, la somme de 8.288.456 francs (1.263.566,97 €) représentant les droits et taxes éludés, celle de 1.527.655 francs pour tenir lieu de confiscation et une amende de 1.527,655 francs soit un total de 11.343.766 francs (1.729.345,98 €) ; que par arrêt du 15 novembre 2000, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois; que la SA CLAUNI fait valoir qu'elle s'est acquittée auprès de l'administration des douanes de la somme de 77.927,97 € au titre de ses droits éludés du premier arrêt et de celle de 1.263.566,77 C au titre des droits éludés du second arrêt (soit au total 1.341.494,94 €) et qu'elle est subrogée dans les droits de l'administration douanière qui lui a délivré des attestations de paiement ; qu'il est constant qu'une décision de justice ne peut âtre mise à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire et qu' elle ne peut être exécutée contre ceux auxquels elle est opposée qu'après leur avoir été notifiée; que ce sont bien les grosses revêtues de la formule exécutoire des deux arrêts correctionnels en date des 26 juin 1997 et 25 octobre 1999 qui ont été notifiés à Monsieur X... le 21 juin 2007; que ces deux expéditions portent la mention des pourvois qui ont été interjetés à leur encontre ainsi que la mention et la date et teneur des arrêts de cassation prononcés ; que le pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt du 25 octobre 1999 par M. Y..., M. X..., la SA CLAUNI et la SA LOMAGENAIS ayant été rejeté par arrêt du 15 novembre 2000 comme mentionné sur la grosse notifiée, l'arrêt de la Cour d'appel est devenu de facto exécutoire ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1998 cassant par voie de retranchement l'arrêt du 26 juin 1997 n'a pas été notifié à la SA LOMA ; que toutefois, il ne peut en être déduit que l'arrêt du 26 juin 1997 n'est pas exécutoire ; qu'en effet il résulte des dispositions des articles 343 al. 4 et 377 bis du Code des douanes que l'action en paiement des droits éludés engagée par l' Administration des douanes est une action civile ; que de ce fait le pourvoi interjeté contre l'arrêt du 25 octobre 1999 n'était pas suspensif d'exécution en ce qui concerne les condamnations aux droits et taxes éludés; que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt à l'acquitter ; que la SA CLAUNI se prévaut de deux attestations de paiement établies par le receveur régional de la DNRED qu'elle produit en original ; l'une en date du 4 janvier 2007 par laquelle il atteste d'une part que la SA CLAUNI s'est acquittée de la totalité des droits et taxes éludés visés par l'arrêt du 26 juin 1997 soit 77 927,97 € et d'autre part qu'elle a réglé dans le cadre de l'arrêt du 25 octobre 1999 la somme de 658 051,02 € au titre des taxes et droits éludés soit 50, 07 % de ceux-ci, il indique en conséquence que la SA CLAUNI est légalement subrogée dans les droits et actions de l'administration des douanes à l'encontre de M. Y..., M. X... et la SA LOMAGENAIS ; l'autre en date du 14 mars 2007 par laquelle il certifie avoir reçu ce jour de la SA CLAUNI un chèque de banque d'un montant de 518 470,16 € et que par ce règlement qui s'ajoute aux précédents «rappelés dans un tableau joint en annexe» elle s'est acquittée de la totalité des droits et taxes éludés dans le cadre de l'arrêt du 25 octobre 1999 soit au total 1 263 566,77 € , il conclut que concernant les paiements relatifs aux droits et taxes éludés la SA CLAUNI est donc légalement subrogée dans tous les droits et actions de l' Administration douanière à l'encontre des autres parties devant la Cour d'appel ; que ces deux attestations de paiement valent quittances subrogatives quoi qu'ait pu prétendre l'intimée ; que certes la première lecture de ces deux attestations de paiement pourrait laisser apparaître une incohérence concernant les sommes versées au titre du 2e arrêt du 25 octobre 1999 puisque 658 051,02 + 518 470,16 = 1.176.521,31 et non 1.263.566,77 € ; que toutefois, outre que cette attestation de paiement fait état de paiements précédents, elle se réfère à un tableau du 14 mars 2007, produit aux débats, qui met en évidence les paiements effectués par la SA CLAUNI au titre de l'arrêt du 25 octobre 1999 : 61 versements de 9.970,47 € (608.198,67 €), 7 versements de 9.970 € (69.793,29 €), les consignations effectuées entre juin 1993 et février 1995 (67.104,85 €), un chèque de banque de 518.470,16 € remis le 14 mars 2007 ce qui donne un total de 1.263.566,97 € ; que lors de l'enquête diligentée à la suite de la plainte pour faux déposée par M. X... et la SA LOMA, le receveur de la DNRED, confirmant les termes des deux attestations de paiement, déclarait que les droits et taxes éludés auxquels avaient été condamnés MM. Y... et X... ainsi que les sociétés LOMAGENAIS et CLAUNI avaient été intégralement payés par cette dernière et mettait à néant les critiques de M. X... ; que par ailleurs, la SA LAUNI verse aux débats tous les justificatifs des versements qu'elle a effectués entre les mains des douanes et établit avoir payé tous les droits éludés résultant des deux arrêts correctionnels ; que Monsieur André X... fait encore valoir qu'une partie de la somme de 67.104,85 € soit 61.418 € représentant les quittances 57.161 € (328.000 frs) et 57.165 € (74.000 frs) lui a en fait été facturée par la société CLAUNI, qu'il s'en est acquitté et qu'en conséquence, celle-ci ne peut lui réclamer deux fois le paiement de la même somme ; que la société CLAUNI reconnaît certes avoir refacturé la somme de 67.104,85 € à la société LOMAGENAIS ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'annuler le commandement de payer délivré le 21 juin 2007 ni la mesure d'exécution qui a suivi mais seulement de valider à hauteur de 268.268,35 € la créance de la société CLAUNI à l'encontre de Monsieur X... étant incontestablement à hauteur de cette somme, aucune intention malicieuse ne pouvant être retenue à l'encontre de celle-ci compte tenu de l'ancienneté de ces consignations retrouvées par l'administration des douanes ; que par ailleurs, la délivrance d'un commandement de payer ne nécessite pas que préalablement ait été délivrée une mise en demeure de payer; qu'il n'y a donc pas lieu non plus d'annuler le commandement en date du 21 juin 2007 de ce chef ; que le seul fait que la SA CLAUNI se soit acquittée de la totalité des droits et taxes éludés ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et renonciation à recours contre ses co-obligés ; que cette renonciation ne saurait en effet être déduite des termes de la demande de remise gracieuse en remise de l'amende douanière adressée le 16 juin 2006 à l'administration des douanes par la SA CLAUNI celle-ci se bornant à indiquer qu'elle a «respecté intégralement et régulièrement se engagements .,. si vous nous accordiez cette remise ce serait sous la condition suspensive que le solde des droits dus soit réglé» ; qu'elle ne saurait non plus être déduite du courrier de l'administration des douanes adressé le 19 juillet 2006 au premier président de la cour d'appel d'AGEN par application de l'article 390 bis du code des douanes ««Compte tenu du fait que la société CLAUNI prend l'intégralité des droits à sa charge, l'administration des douanes envisage d'accorder à cette société et à son directeur, Monsieur Y..., décédé le 26 avril 2006, la remise totale des pénalités douanières en se réservant le droit de poursuivre Monsieur X... et la société LOMAGENAIS afin de recouvrer les pénalités prononcées dans cette procédure» ; qu'en conséquence, si pour obtenir la remise des pénalités la SA CLAUNI s'est engagée à payer la totalité des droits éludés elle n'a nullement renoncé à exercer son action subrogatoire à l'encontre de ses co-obligés ; que par les paiements qu'elle a effectués la SA CLAUNI est légalement subrogée à l'Administration douanière qui lui a remis deux attestations de paiement valant quittances subrogatives, se trouve bénéficiaire des deux titres exécutoires que constituent les arrêts de la Chambre des appels correctionnels d' AGEN et est en droit de répéter à l'encontre de ses codébiteurs solidaires les sommes qu'elle a payées pour les parts et portions de chacun d'eux ; que M, André X... et la SA LOMAGENAIS ont engagé devant le Tribunal de commerce d'AGEN une action en responsabilité professionnelle contre la SA CLAUNI et les héritiers de Monsieur Y... par laquelle ils leur réclament à titre de dommages et intérêts le montant des droits éludés dont la SA CLAUNI demande le remboursement; que la SA CLAUNI qui conclut au débouté a certes formulé une demande reconventionnelle tendant à obtenir leur condamnation à lui rembourser les droits et taxes réglés pour leur compte (1.341.494,74 €) faisant valoir que les infractions relevées par l'administration fiscale ont été commises en connaissance de cause par la société LOMAGENAIS et par Monsieur X... ; que toutefois cette demande ne peut avoir pour effet d'ôter aux deux arrêts de la cour d'appel d'AGEN leur caractère exécutoire, de rendre la créance de la SA CLAUNI incertaine et ne vaut pas aveu de sa part de son absence de titre ; que la publicité prévue par l'article 379 du code des Douanes ne concerne que le privilège de l'Administration des douanes et la subrogation dans ce privilège et non la créance elle-même ; que l'article 381 de ce même code n'est pas applicable ; que la SA CLAUNI agit non pas en vertu de son mandat pour recouvrer les droits et taxes éludés mais en vertu des deux arrêts exécutoires au bénéfice desquels elle est subrogée; que l'appelant ne saurait non plus invoquer la prescription de la créance de la SA CLAUNI quelle que soit l'ancienneté de ses premiers versements : en effet celle-ci ne pouvait exercer son action subrogatoire avant que les arrêts de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AGEN soient exécutoires et avant d'avoir payé l'intégralité des droits et taxes éludés ; or il est établi que le dernier versement concernant l'arrêt du 25 octobre 1999, est intervenu le 9 mars 2007 et celui concernant l'arrêt en date du 26 juin le 26 avril 2000 tandis que les quittances subrogatives sont en date des 4 janvier 2007 et 4 mars 2007 ; que M. André X... ne peut se prévaloir de l'indisponibilité de la somme de 250 €; qu'en conséquence, la société CLAUNI qui justifie s'être acquittée des droits éludés auxquels elle a été condamnée conjointement avec Monsieur Y..., Monsieur X... et la société LOMAGENAIS devenue LOMA et bénéficie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. X... est en droit d'opposer à celui-ci la compensation à hauteur des sommes qu'elle a réglées pour son compte soit 268.268, 35 €;
1/ ALORS QU' aucune subrogation ne peut être accordée à celui qui a payé ce qu'il a reconnu lui incomber à titre exclusif et définitif ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le commissionnaire en douane agréé était codébiteur solidaire avec son dirigeant, le commettant et son dirigeant, des droits éludés et des pénalités dues à l'administration des Douanes en exécution de décisions correctionnelles mais que dans la cadre de négociations avec l'administration des Douanes, le commissionnaire en douane agréé s'était «engagé à payer l'intégralité des droits éludés», en contrepartie de quoi il avait bénéficié de la remise totale des pénalités, l'administration des Douanes s'étant réservée le droit de poursuivre le commettant et son dirigeant afin de recouvrer les pénalités douanières ; qu'en l'état de l'acceptation de la condition à laquelle avait été subordonnée la décision de remise, aucune subrogation ne pouvait être invoquée par le commissionnaire en douanes agréé à l'encontre du commettant et de son dirigeant; qu'en jugeant du contraire, motif pris de l'absence de renonciation dénuée d'équivoque de l'intention de renoncer, la cour d'appel a violé I'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QU'aux termes de la mention portée en marge de l'arrêt correctionnel de la cour d'AGEN du 26 juin 1997, il était écrit «26.11.1998 arrêt de la Cour de cassation, casse et annule partiellement, par voie de retranchement » sans autre précision ; qu'en considérant qu'aux termes de cette mention, il avait été fait état «de la date et de la teneur de l'arrêt de cassation prononcée», de sorte que peu importait l'absence de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1998 et que l'arrêt du 26 juin 1997 seul visé par la notification constituait un titre exécutoire régulièrement notifié, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la subrogation de plein droit prévue par l'article 1251 3° du code civil n' a lieu qu'au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu' en exécution de décisions correctionnelles, le commissionnaire en douane agréé était codébiteur solidaire avec son commettant et leurs dirigeants, des droits éludés et des pénalités dues à l'administration des Douanes mais que dans la cadre de négociations ultérieures avec l'administration des Douanes, le commissionnaire en douane agréé s'était «engagé à payer l'intégralité des droits éludés», en contrepartie de quoi il avait bénéficié de la remise totale des pénalités, l'administration des Douanes s'étant réservée le droit de poursuivre le commettant et son dirigeant afin de recouvrer les pénalités douanières ; qu'en l'état des décisions de I'administration des Douanes, aucune subrogation de plein droit ne pouvait plus être invoquée par le commissionnaire en douanes agréé à l'encontre du commettant et de son dirigeant ; qu'en retenant la subrogation légale, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
4/ ALORS TRES SUBSISIAIREMENT QUE la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le commissionnaire en douane agréé avait procédé le 26 avril 2000 au paiement des droits éludés auxquels il avait été condamné par l'arrêt du 26 juin 1997 (cf. arrêt, p. 6 in fine), cependant que l'attestation de paiement auquel il prêtait la valeur d'une quittance subrogative au titre de cet arrêt, datait du 4 janvier 2007 (cf. arrêt, p. 4) ; d'où, en toute hypothèse, une violation de l'article 1250 du Code civil,
5/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif qu'en constatant que par une attestation de paiement du 14 mars 2007, l'administration des Douanes certifiait avoir reçu «ce jour» du commissionnaire en douane agréé un chèque de banque par lequel il avait achevé de s' acquitter de la totalité des droits et taxes éludés visés par l'arrêt du 25 octobre 1999 soit 1.263.566,77 € (cf. arrêt p. 4) et qu'il est établi que «le dernier versement de ce commissionnaire en douane agréé concernant l'arrêt du 25 octobre 1999 est intervenu le 9 mars 2007»(cf. arrêt p. 6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30309
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-30309


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30309
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