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17/02/2011 | FRANCE | N°10-15841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-15841


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mai 2009), qu'un tribunal de grande instance ayant ordonné une expertise sur pièces dans un litige opposant Mme X... et Mmes Laetitia et Mélanie Y... (les consorts Y...) à la société Axa France IARD les consorts Y... ont sollicité du juge chargé du contrôle des expertises la récusation et le remplacement de l'expert ; qu'ils ont interjeté appel de l'ordonnance qui a rejeté leur demande ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'

arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'or...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mai 2009), qu'un tribunal de grande instance ayant ordonné une expertise sur pièces dans un litige opposant Mme X... et Mmes Laetitia et Mélanie Y... (les consorts Y...) à la société Axa France IARD les consorts Y... ont sollicité du juge chargé du contrôle des expertises la récusation et le remplacement de l'expert ; qu'ils ont interjeté appel de l'ordonnance qui a rejeté leur demande ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'ordonnance par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises rejette une demande de remplacement d'un expert et la récusation de celui-ci met fin à une instance incidente, indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître ; qu'il s'ensuit qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un appel immédiat sans attendre que le tribunal ait tranché le principal ; qu'en déclarant irrecevable l'appel relevé par les consorts Y... à l'encontre de l'ordonnance du juge chargé du contrôle d'une expertise qui a rejeté leur demande en récusation et en remplacement du technicien commis, par application des articles 234 et 235 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne tranche aucune partie du principal, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que la décision par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises rejette une demande de récusation et de remplacement d'un technicien ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions exigées par l'article 544 du code de procédure civile pour faire l'objet d'un appel immédiat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Y... et de la société Axa France IARD, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par les consorts Y... ;
AUX MOTIFS QU'une ordonnance d'un juge chargé du contrôle d'une expertise qui, statuant par application des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, sur une demande d'une partie en récusation et en remplacement du technicien commis, rejette cette demande, ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'une telle décision ne remplit pas les conditions exigées par l'article 544 du Code de procédure civile pour faire l'objet d'un appel immédiat ;
ALORS QUE l'ordonnance par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises rejette une demande de remplacement d'un expert et la récusation de celui-ci met fin à une instance incidente, indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître ; qu'il s'ensuit qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un appel immédiat sans attendre que le Tribunal ait tranché le principal ; qu'en déclarant irrecevable l'appel relevé par les consorts Y... à l'encontre de l'ordonnance du juge chargé du contrôle d'une expertise qui a rejeté leur demande en récusation et en remplacement du technicien commis, par application des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle ne tranche aucune partie du principal, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15841
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-15841


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15841
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