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17/02/2011 | FRANCE | N°10-15804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-15804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième

chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mme X...à remettre dans son état d'origine la canalisation sectionnée, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, à peine d'astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
AUX MOTIFS QU'« à la suite d'un sinistre survenu les 16 et 17 août 2006, le syndicat des copropriétaires a recherché quelles pouvaient en êtres le causes ; qu'il a fait constater, notamment par un procès verbal de constat du 12 octobre 2006, que « au premier étage de l'immeuble, une véranda a été construite par les propriétaires d'un appartement, Mme X...et M. Y..., sur leur terrasse, que contre le mur de façade, la canalisation de descente des eaux pluviales a été déviée, la canalisation d'origine a été coupée et obturée, la nouvelle installation avec deux coudes loge la façade mais les eaux ne sont plus récupérées dans le conduit prévu à cet effet et se déversent dans la cour » ; que ces constations sont corroborées par celles de l'expert de l'assurance du syndicat des copropriétaire, qui après une visite sur les lieux le 25 septembre 2007, a noté « qu'une descente d'eau a été condamnée, alors qu'à l'origine elle se prolongeait jusqu'au sous-sol » ; qu'enfin, il résulte des déclarations de Mme X...ellemême reprises dans le constat d'huissier du 26 novembre 2008 qu'elle a fait établir « qu'une procédure judiciaire a été diligentée par la copropriété aux fins de remise en état d'une canalisation d'eaux pluviales se trouvant dans la véranda de son appartement, qu'ayant fait le nécessaire en ce sens, elle a intérêt à faire procéder à toutes constatations utiles sur ce point ; qu'ainsi il est incontestable que Mme X..., lors des travaux de réalisation d'une véranda dans son appartement, a modifié l'écoulement des eaux pluviales, a coupé et obturé la canalisation d'origine, sans y avoir été autorisée ; que le présent litige ne tend pas à faire établir la responsabilité de Mme X...dans la survenance du sinistre du mois d'août 2006, mais à la contraindre à remettre en état une canalisation d'eaux pluviales, partie commune, qu'elle a sans droit, supprimée ; que dès lors, c'est vainement que Mme X...conteste les conditions dans lesquelles l'expertise du bureau d'études BEIA a pu être diligentée, laquelle, en tout état de cause, peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'elle a été soumise à la libre discussion des parties ; que pour s'opposer aux demandes de remises en état, Mme X...soutient qu'elle a fait procéder aux travaux de remise en état, ce qui est contesté par le syndicat des copropriétaires ; qu'elle verse aux débats un procès verbal de constat dépourvu de photographies, impropre à justifier la réalité des travaux par elle réalisés, et une facture de l'entreprise Alsace Etanchéité M. Z..., datée du 26 septembre 2007 d'un montant de 225, 85 € relative à un « raccordement sotrabat NF de canalisation à l'intérieur d'une véranda, traitement des joints » ; que Mme X...n'a aucunement fait référence à ces travaux dans ses lettres du 15 octobre 2007 et du 3 décembre 2007, en réponse aux mises en demeure de l'assureur de la copropriété « de remettre en état la descente déviée dans son état d'origine » ; que Mme X...ne justifie pas en conséquence avoir fait procéder aux travaux de remise en état et il convient d'accueillir la demande de l'appelant comme il sera dit au dispositif du présent arrêt » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge des référés ne peut faire cesser un trouble manifestement illicite que si cela ne se heurte pas à une contestation sérieuse ; que l'usufruitier n'est tenu que des réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du nu-propriétaire ; qu'au cas d'espèce, Mme X...était simplement usufruitière de l'appartement situé ... à Cannes (arrêt, p. 3, § 1 ; ordonnance entreprise, p. 2, § 1 ; conclusions de Mme X...p. 2, § 2) ; qu'en la condamnant pourtant à effectuer la remise en état de la canalisation afférente à cet appartement, lorsque le point de savoir si de tels travaux ne relevaient pas des grosses réparations et donc du nu-propriétaire, constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du nu-propriétaire ; qu'en condamnant Mme X..., usufruitière de l'appartement litigieux situé dans la résidence du ..., à remettre dans son état d'origine la canalisation sectionnée, sans rechercher si ces travaux relevaient des grosses réparations et, à ce titre, incombaient au nu-propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 605 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un trouble manifestement illicite lequel doit exister au moment où le juge statue ; qu'en reprochant à Mme X...de ne pas avoir prouvé qu'elle avait fait procéder aux travaux de remise en état de la canalisation depuis qu'avait été constatée la défectuosité de cette canalisation en 2007 (arrêt, p. 4, § 4 et 5), lorsqu'il appartenait au syndicat de copropriété d'établir que ces travaux n'étaient toujours pas intervenus au moment où le juge s'apprêtait à statuer, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15804
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-15804


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15804
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