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17/02/2011 | FRANCE | N°10-15118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-15118


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un juge de l'exécution du 17 avril 2008 a condamné, sous peine d'astreinte, la société SIGB à remettre dans son état d'origine le mur séparatif de la propriété de M.et Mme X... ; qu'un jugement du 18 novembre 2008 a liquidé l'astreinte à une certaine somme pour une période arrêtée au 22 septembre 2008 et dit que l'astreinte était maintenue ; que M.et Mme X... ont, à nouveau, saisi ce juge d'une demande de liquidation de l'astreinte en soutenant q

ue les travaux exécutés le 18 décembre 2008 par la société SIGB n'étaient...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un juge de l'exécution du 17 avril 2008 a condamné, sous peine d'astreinte, la société SIGB à remettre dans son état d'origine le mur séparatif de la propriété de M.et Mme X... ; qu'un jugement du 18 novembre 2008 a liquidé l'astreinte à une certaine somme pour une période arrêtée au 22 septembre 2008 et dit que l'astreinte était maintenue ; que M.et Mme X... ont, à nouveau, saisi ce juge d'une demande de liquidation de l'astreinte en soutenant que les travaux exécutés le 18 décembre 2008 par la société SIGB n'étaient pas conformes aux prescriptions du jugement du 17 avril 2008 et que cette dernière n'avait pas respecté son engagement de procéder au ravalement du mur ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte, l'arrêt retient qu'elle avait déjà été liquidée à la somme de 4 500 euros par le jugement du 18 novembre 2008 et que les travaux litigieux avaient été réalisés, ensuite, de façon conforme à l'injonction judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le jugement du 18 novembre 2008 avait liquidé l'astreinte à la date du 22 septembre 2008 et que la société SIGB n'avait satisfait à son obligation de remise en état du mur que le 18 décembre 2008, ce dont il résultait que l'astreinte avait couru jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.et Mme X... de leur demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 22 septembre 2008 au 18 décembre 2008, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SIGB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SIGB, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes des exposants ;
AUX MOTIFS QUE l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de l'obligation de faire, de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation ou d'établir les difficultés qu'il a rencontrées ; que le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny a repris dans son dispositif, pour ordonner les travaux à effectuer, les termes de la demande de Monsieur et Madame Alain X... telles que rappelées au début du jugement, à savoir, « travaux nécessaires propres à remettre en état le mur privatif, en ôtant le crépi de couleur orangée, de le remettre en son état d'origine et de désolidariser le portail de son immeuble donnant sur le côté de la rue, ce portail étant assis sur ce mur privatif, en y retirant de surcroît tous pitons, enfoncement et en réparant toute atteinte à celui-ci » ; que le jugement n'a pu ordonner, pour la remise du mur en son état d'origine un ravalement après avoir ôté le crépi de couleur orangée, qui n'était pas demandé ; qu'en tout état de cause, Monsieur et Madame Alain X... ne rapportent pas la preuve d'un état d'origine du mur autre que le ciment sous-jacent au crépi ; que selon le devis établi par la société T LEE AMENAGEMENT, le 8 décembre 2008, à la demande de la SCI SIGB étaient prévues la dépose du crépi, l'application du ciment naturel sur le mur afin de retrouver le mur en ciment naturel sans le crépi de ravalement existant à ce jour ; que ce devis répondait aux termes du jugement ; qu'ayant été communiqué par la SCI SIGB à Monsieur et Madame X... avant les travaux, ces derniers y opposaient la nécessité d'un ravalement du mur afin de retrouver son état d'origine ; qu'ils soutiennent, sans en apporter la preuve, que la SCI SIGB aurait accepté la modification apportée par eux au devis, ce qu'elle dénie ; qu'elle a d'ailleurs fait réaliser les travaux conformément au devis présenté sans les modifications ; que la SCI SIGB produit un constat d'huissier qu'elle a fait établir le 19 décembre 2008 selon lequel le mur est en ciment brut, le portail n'a aucun support attaché au mur, les pitons fixés au mur ont été enlevés et le mur réparé avec du ciment à l'endroit des pitons retirés ; que Monsieur et Madame Alain X... ont fait établir, pour leur part, un constat le 23 janvier 2009 selon lequel le mur est vierge de tout revêtement de finition, qu'il existe actuellement un support brut de type mortier, fissuré par endroits, notamment à proximité du trottoir, qu'il existe un trou important et des traces jaunâtres sur toute la surface du mur ; que les travaux exécutés ont répondu à l'injonction du juge telle que formulée ; que Monsieur et Madame Alain X... ne rapportent pas le moindre commencement de preuve de ce que les fissures existants sur le mur et le trou résultent des travaux effectués, ni que le mur était ébranlé ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, ni de fixer un nouvelle astreinte ; que l'astreinte a déjà été liquidée à la somme de 4 500 € par un jugement du juge de l'exécution du 18 novembre 2008 ; que les travaux ayant été réalisés ensuite de façon conforme au jugement, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ; que Monsieur et Madame Alain X... ont obtenu la condamnation de la SCI SIGB à faire disparaître les travaux de pose d'un crépi qu'elle avait réalisé sur le mur leur appartenant ; que l'astreinte a déjà été liquidée une fois ; que Monsieur et Madame Alain X... ne sauraient être considérés comme agissant de mauvaise foi et de façon abusive ; qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir fait établir un constat par huissier sans avoir averti ni convoqué la partie adverse alors qu'un constat d'huissier n'est qu'un élément de preuve d'une certaine valeur, qu'une partie fait établir pour constater une situation et faire valoir ses droits ; que la demande de dommages et intérêts à leur encontre doit être rejetée ; qu'en revanche ils n'apportent aucune preuve d'une faute à l'encontre de la SCI SIGB, qui, si elle était en tort n'a fait que défendre sa position sans commettre d'abus ; que la demande de dommages et intérêts à son encontre doit être rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; que les exposants faisaient valoir qu'aux termes du jugement du 17 avril 2008, la SCI SIGB a été condamnée à « remettre dans son état d'origine le mur séparatif, en ôtant le crépi de couleur orangée, en désolidarisant le portail de son immeuble dudit mur, duquel elle retirera tous pitons et enfoncements et réparera toute atteinte à celui-ci », la SCI s'étant contentée de repeindre le crépi orangé à l'aide d'une peinture blanche, à l'insu des exposants, peinture qui n'était pas en harmonie avec la couleur crème de la partie du mur librement accessible depuis la rue (conclusions p. 3) ; que le devis proposé par la SCI, communiqué préalablement aux exposants, consistait notamment après dépose du crépi, en une application du ciment naturel sur le mur afin de retrouver le mur en ciment naturel sans le crépi de ravalement existant, que les exposants avaient précisé qu'il s'agissait d'un ravalement dès lors que la dépose du crépi ne manquerait pas de détériorer l'ouvrage et qu'il ressort du constat d'huissier effectué à leur requête le 23 janvier 2009 ainsi que de la facture de l'entreprise T LEE AMENAGEMENT, que celle-ci n'a pas respecté le devis, n'ayant pas appliqué le ciment naturel prévu au motif qu'en l'absence de produit d'accrochage le crépi avait été retiré facilement, que la dépose du crépi par décapage, lavage au karcher puis ponçage ne pouvait que détériorer le ciment préexistant, fragilisant le mur, que contrairement aux affirmations de l'entrepreneur, il n'est pas compréhensible qu'une « primaire d'accrochage » n'ait pas été apposée préalablement, et que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les traces jaunâtres sont parfaitement visibles sur l'ensemble du mur décapé, qu'il s'agisse d'une peinture ancienne ou de résidu d'un produit d'accrochage, les exposants invitant la Cour d'appel à constater que le mur n'a pas été restitué dans son état d'origine dès lors qu'il reste sur le ciment brut des taches de peinture ou de « primaire d'accrochage » en dégradant l'aspect ; qu'ayant rappelé le dispositif du jugement ayant condamné la SCI SIGB, puis affirmé que le jugement n'a pu ordonner pour la remise du mur en son état d'origine un ravalement après avoir ôté le crépi de couleur orangée qui n'était pas demandé, qu'en tout état de cause les exposants ne rapportent pas la preuve d'un état d'origine du mur autre que le ciment sous-jacent au crépi quand il appartenait à la SCI de rapporter la preuve d'avoir satisfait à son obligation de remise en état du mur dans son état d'origine, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; que les exposants faisaient valoir qu'aux termes du jugement du 17 avril 2008, la SCI SIGB a été condamnée à « remettre dans son état d'origine le mur séparatif, en ôtant le crépi de couleur orangée, en désolidarisant le portail de son immeuble dudit mur, duquel elle retirera tous pitons et enfoncements et réparera toute atteinte à celui-ci », la SCI s'étant contentée de repeindre le crépi orangé à l'aide d'une peinture blanche, à l'insu des exposants, peinture qui n'était pas en harmonie avec la couleur crème de la partie du mur librement accessible depuis la rue (conclusions p. 3) ; que le devis proposé par la SCI, communiqué préalablement aux exposants, consistait notamment après dépose du crépi en une application du ciment naturel sur le mur afin de retrouver le mur en ciment naturel sans le crépi de ravalement existant, que les exposants avaient précisé qu'il s'agissait d'un ravalement dès lors que la dépose du crépi ne manquerait pas de détériorer l'ouvrage, qu'il ressort du constat d'huissier du 23 janvier 2009 et de la facture de l'entreprise T LEE AMENAGEMENT, que celle-ci n'a pas respecté le devis, n'ayant pas appliqué le ciment naturel prévu, que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les traces jaunâtres sont parfaitement visibles sur l'ensemble du mur décapé qu'il s'agisse d'une peinture ancienne ou de résidu d'un produit d'accrochage, les exposants invitant la Cour d'appel à constater que le mur n'a pas été restitué dans son état d'origine dès lors qu'il reste sur le ciment brut des taches de peinture ou de primaire d'accrochage en dégradant l'aspect ; qu'ayant rappelé le dispositif du jugement ayant condamné la SCI SIGB, puis affirmé que le jugement n'a pu ordonner pour la remise du mur en son état d'origine un ravalement après avoir ôté le crépi de couleur orangée qui n'était pas demandé, qu'en tout état de cause les exposants ne rapportent pas la preuve d'un état d'origine du mur, autre que le ciment sous-jacent au crépi, que selon le devis établi par la société T LEE AMENAGEMENT le 8 décembre 2008 à la demande de la SCI, étaient prévus la dépose du crépi, l'application du ciment naturel sur le mur afin de retrouver le mur en ciment naturel sans le crépi de ravalement existant à ce jour, que ce devis répondait aux termes du jugement, que la SCI a fait réaliser les travaux conformément au devis présenté, qu'elle produit un constat d'huissier du 19 décembre 2008 selon lequel le mur est en ciment brut, le portail n'a aucun support attaché au mur, les pitons fixés au mur ont été enlevés et le mur réparé avec du ciment à l'endroit des pitons retirés, que les travaux exécutés ont répondu à l'injonction du juge telle que formulée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les travaux exécutés n'étaient pas conformes au devis, dont elle a relevé qu'il était conforme au jugement, dés lors que le mur était en ciment brut et non en ciment naturel et, partant, elle a violé les articles 1315 du Code civil et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que le devis proposé par la SIGB, communiqué préalablement aux époux X..., consistait notamment après dépose du crépi en une application du ciment naturel sur le mur afin de retrouver le mur en ciment naturel sans le crépi de ravalement existant ce jour, que les exposants avaient précisé qu'il fallait procéder à un ravalement dès lors que la dépose du crépi ne manquerait pas de détériorer l'ouvrage, qu'il ressort tant du constat d'huissier effectué à leur requête le 23 janvier 2009 que de la facture de l'entreprise T LEE AMENAGEMENT que celle-ci n'a pas respecté son devis en n'appliquant pas le ciment naturel prévu aux motifs qu'en l'absence de produit d'accrochage le crépi avait été retiré facilement, que la dépose du crépi par décapage, lavage au karcher puis ponçage ne pouvait que détériorer le ciment préexistant rendant le mur plus fragile qu'il ne l'était auparavant, que contrairement aux affirmations de l'entrepreneur chargé des travaux, il n'est pas compréhensible qu'une « primaire d'accrochage » n'ait pas été apposée préalablement car depuis 2002 le crépi n'aurait pas manqué de se dégrader voire de tomber au gré des intempéries, que des traces jaunâtres sont parfaitement visibles sur l'ensemble du mur décapé, qu'il s'agisse d'une peinture ancienne ou de résidu d'un produit d'accrochage, que dans tous les cas le mur n'a pas été restitué dans son état d'origine dès lors qu'il reste sur le ciment brut des taches de peinture ou de primaire d'accrochage en dégradant l'aspect ; qu'ayant relevé que selon le devis établi par la société T LEE AMENAGEMENT le 8 décembre 2008 à la demande de la SCI SIGB, étaient prévues la dépose du crépi, l'application du ciment naturel sur le mur afin de retrouver le mur en ciment naturel sans le crépi de ravalement existant à ce jour, que ce devis répondait aux termes du jugement, que la SCI a fait réaliser les travaux conformément au devis présenté, qu'elle produit un constat d'huissier qu'elle a fait établir le 19 décembre 2008 selon lequel le mur est en ciment brut, le portail n'a aucun support attaché au mur, les pitons fixés au mur ont été enlevés et le mur réparé avec du ciment à l'endroit des pitons retirés, que les travaux exécutés ont répondu à l'injonction du juge telle que formulée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en ne respectant pas le devis établi par la société T LEE AMENAGEMENT le 8 décembre 2008, dont elle relève qu'il répondait aux termes du jugement, la SCI avait satisfait à ses obligations, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les exposants faisaient valoir que le devis proposé par la SCI, communiqué préalablement, consistait notamment après dépose du crépi en « une application du ciment naturel sur le mur afin de retrouver le mur en ciment naturel sans le crépi de ravalement existant ce jour », qu'ils avaient précisé qu'il s'agissait de procéder à un ravalement dès lors que la dépose du crépi ne manquerait pas de détériorer l'ouvrage, qu'il ressort tant du constat d'huissier effectué à leur requête le 23 janvier 2009 que de la production de la facture de l'entreprise T LEE AMENAGEMENT que celle-ci n'a pas respecté son devis, n'ayant pas appliqué le ciment naturel prévu aux motifs qu'en l'absence de produit d'accrochage le crépi avait été retiré facilement, que la dépose du crépi par décapage, lavage au karcher puis ponçage ne pouvaient que détériorer le ciment préexistant, rendant le mur plus fragile qu'il ne l'était auparavant, que, contrairement aux affirmations de l'entrepreneur chargé des travaux, il n'est pas compréhensible qu'une « primaire d'accrochage » n'ait pas été apposée préalablement car depuis 2002 le crépi n'aurait pas manqué de se dégrader voire de tomber au gré des intempéries, que des traces jaunâtres sont parfaitement visibles sur l'ensemble du mur décapé, qu'il s'agisse d'une peinture ancienne ou de résidus d'un produit d'accrochage, que le mur n'a dès lors pas été restitué dans son état d'origine puisqu'il reste sur le ciment brut des taches de peinture ou de primaire d'accrochage en dégradant l'aspect ; qu'ayant relevé que selon le devis établi par la société T LEE AMENAGEMENT le 8 décembre 2008 à la demande de la SCI étaient prévues la dépose du crépi, l'application du ciment naturel sur le mur afin de retrouver le mur en ciment naturel sans le crépi de ravalement existant à ce jour, que ce devis répondait aux termes du jugement, que la SCI a fait réaliser les travaux conformément au devis présenté, qu'elle produit un constat d'huissier qu'elle a fait établir le 19 décembre 2008 selon lequel le mur est en ciment brut, le portail n'a aucun support attaché au mur, les pitons fixés au mur ont été enlevés et le mur réparé avec du ciment à l'endroit des pitons retirés, que les exposants ont fait établir un constat le 23 janvier 2009 selon lequel le mur est vierge de tout revêtement de finition, qu'il existe actuellement un support brut de type mortier, fissuré par endroits, notamment à proximité du trottoir, qu'il existe un trou important et des traces jaunâtres sur toute la surface du mur, puis décidé que les travaux exécutés ont répondu à l'injonction du juge telle que formulée, que les exposants ne rapportent pas le moindre commencement de preuve de ce que les fissures existant sur le mur et le trou résultent des travaux effectués, ni que le mur ait été ébranlé quand il appartenait à la SCI, débitrice de l'obligation de faire, de rapporter la preuve d'avoir remis le mur en son état d'origine, ce qui impliquait qu'elle rapporte la preuve que les fissures existant sur le mur et le trou ne résultaient pas des travaux qu'elle a fait effectuer, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir qu'en l'absence de renseignements précis sur l'aspect du mur antérieurement à la pose du crépi par la SCI SIGB, la notion d'état d'origine doit être prise au sens strict d'un mur en ciment brut susceptible de demeurer en l'état ou d'acquérir tout revêtement c'est-àdire propre et vierge de toute dégradation, que c'est la raison pour laquelle ils avaient fait préciser sur le devis que le mur devait faire l'objet d'un « ravalement », lequel imposait au minimum la remise à neuf du support par application d'une couche de ciment naturel, que non seulement la SCI a ignoré cette demande mais a accepté que l'entrepreneur se dispense d'appliquer une couche de ciment naturel postérieurement au décapage du crépi alors que cette prestation figurait dans son devis du 8 décembre 2008, qu'elle a ainsi fait réaliser des travaux a minima non conformes ni à la demande de ravalement des époux X... ni même au devis qu'elle avait transmis elle-même au conseil des exposants ; que les exposants invitaient la Cour d'appel à considérer que le mur séparatif litigieux n'a pas été remis dans son état d'origine dès lors que dans tous les cas il a subi des dégradations importantes du fait de la dépose puis du décapage du crépi, dégradations auxquelles il n'a pas été remédié par la réfection d'un enduit de ciment brut ; qu'en ne précisant pas en quoi les travaux réalisés par la SCI, dont elle relève qu'ils ne sont pas conformes au devis établi par l'entrepreneur lequel répondait aux termes du jugement selon ses propres constatations, étaient satisfactoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes des exposants ;
AUX MOTIFS QUE l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de l'obligation de faire, de prouver qu'il s'est acquis de cette obligation ou d'établir les difficultés qu'il a rencontrées ; que le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny a repris dans son dispositif, pour ordonner les travaux à effectuer, les termes de la demande de Monsieur et Madame Alain X... telles que rappelées au début du jugement, à savoir, « travaux nécessaires propres à remettre en état le mur privatif, en ôtant le crépi de couleur orangée, de le remettre en son état d'origine et de désolidariser le portail de son immeuble donnant sur le côté de la rue, ce portail étant assis sur ce mur privatif, en y retirant de surcroît tout piton, enfoncement et en réparant toute atteinte à celui-ci » ; que le jugement n'a pu ordonner, pour la remise du mur en son état d'origine un ravalement après avoir ôté le crépi de couleur orangée, qu'il n'était pas demandé ; qu'en tout état de cause, Monsieur et Madame Alain X... ne rapportent pas la preuve d'un état d'origine du mur autre que le ciment sous-jacent au crépi ; que selon le devis établi par la société T LIE aménagement, le 8 décembre 2008, à la demande de la SCI SIGB était prévue la dépose du crépi, l'application du ciment naturel sur le mur afin de retrouver le mur en ciment naturel sans le crépi de ravalement existant à ce jour ; que ce devis répondait aux termes du jugement ; qu'ayant été communiqué par la SCI SIGB à Monsieur et Madame X... avant les travaux, ces derniers y opposaient la nécessité d'un ravalement du mur afin de retrouver son état d'origine ; qu'ils soutiennent, sans en apporter la preuve, que la SCI SIGB aurait accepté la modification apportée par eux au devis, ce qu'elle dénie ; qu'elle a d'ailleurs fait réaliser les travaux conformément au devis présenté sans les modifications ; que la SCI SIGB produit un constat d'huissier qu'elle a fait établir le 19 décembre 2008 selon lequel le mur est en ciment brut, le portail n'a aucun support attaché au mur, les pitons fixés au mur ont été enlevés et le mur réparé avec du ciment à l'endroit des pitons retirés ; que Monsieur et Madame Alain X... ont fait établir, pour leur part, un constat le 23 janvier 2009 selon lequel le mur est vierge de tout revêtement de finition, qu'il existe actuellement un support brut de type mortier, fissuré par endroits, notamment à proximité du trottoir, qu'il existe un trou important et des traces jaunâtres sur toute la surface du mur ; que les travaux exécutés ont répondu à l'injonction du juge telle que formulée ; que Monsieur et Madame Alain X... ne rapportent pas le moindre commencement de preuve de ce que les fissures existants sur le mur et le trou résultent des travaux effectués, ni que le mur était ébranlé ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, ni de fixer un nouvelle astreinte ; que l'astreinte a déjà été liquidée à la somme de 4 500 € par un jugement du juge de l'exécution du 18 novembre 2008 ; que les travaux ayant été réalisés ensuite de façon conforme au jugement, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ; que Monsieur et Madame Alain X... ont obtenu la condamnation de la SCI SIGB à faire disparaître les travaux de pose d'un crépi qu'elle avait réalisé sur le mur leur appartenant ; que l'astreinte a déjà été liquidée une fois ; que Monsieur et Madame Alain X... ne sauraient être considérés comme agissant de mauvaise foi et de façon abusive ; qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir fait établir un constat par huissier sans avoir averti ni convoqué la partie adverse alors qu'un constat d'huissier n'est qu'un élément de preuve d'une certaine valeur, qu'une partie fait établir pour constater une situation et faire valoir ses droits ; que la demande de dommages et intérêts à leur encontre doit être rejetée ; qu'en revanche ils n'apportent aucune preuve d'une faute à l'encontre de la SCI SIGB, qui, si elle était en tort n'a fait que défendre sa position sans commettre d'abus ; que la demande de dommages et intérêts à son encontre doit être rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que les conseils des deux parties ont engagé des discussions sur les travaux à réaliser afin d'obtenir leur accord en vue d'autoriser la SCI à intervenir sur leur bien sans avoir à saisir le juge de l'exécution, que les discussions se sont poursuivies et se sont conclues par les échanges du 16 décembre 2008, c'est-à-dire la télécopie de 11 h 06 du conseil des exposants transmettant leur accord sous condition et la télécopie de 17 h 03 du conseil de la SCI informant le conseil des exposants que les travaux commenceront le 18 décembre 2008, les exposants faisant valoir avoir accordé leur autorisation à la SCI le 11 décembre 2008 sous condition de réaliser un véritable ravalement en lieu et place de l'application d'une couche de ciment proposée par la SCI, l'échange de correspondances du 16 décembre 2008 ayant scellé l'accord des parties sur la nature de la prestation à effectuer, consistant en un ravalement, la SCI n'ayant jamais dénoncé ou contesté les demandes exprimées par les exposants au cours des discussions initiées par son propre conseil et ayant ainsi exprimé son consentement à la convention prévoyant un véritable ravalement ; qu'en décidant que le jugement n'a pu ordonner, pour la remise du mur en son état d'origine, un ravalement après avoir ôté le crépi de couleur orangé qui n'était pas demandé, que selon le devis établi par la société T LEE AMENAGEMENT le 8 décembre 2008 à la demande de la SCI SIGB étaient prévues la dépose du crépi, l'application du ciment naturel sur le mur afin de retrouver le mur en ciment naturel sans le crépi de ravalement existant à ce jour, que ce devis répondait aux termes du jugement, qu'ayant été communiqué par la SCI SIGB à Monsieur et Madame Alain X... avant les travaux, ces derniers y imposèrent la nécessité d'un ravalement du mur afin de retrouver son état d'origine, qu'ils soutiennent sans en rapporter la preuve que la SCI aurait accepté la modification apportée par eux au devis ce qu'elle dénie, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'échange de correspondance entre les conseils des parties, en date du 16 décembre 2008, que la preuve de cet accord était rapportée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que c'est sur la base de l'accord résultant de l'échange de correspondances entre les conseils des parties en date du 16 décembre 2008 qu'ils avaient autorisé la réalisation des travaux, le seul titre étant cette autorisation ; qu'en ne recherchant pas si l'autorisation de réaliser les travaux ne l'avait pas été sous la condition de ravalement, accepté par les conseils des parties ainsi qu'il résulte de l'échange de correspondances du 16 décembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que la SCI les a trompés en leur communiquant un devis mentionnant des prestations qu'elle n'a pas fait exécuté dans leur intégralité ainsi qu'une facture non sincère comportant des prestations non effectuées, que ce n'est que le 10 mars 2009, soit à la veille de l'audience, que la SCI a communiqué les photocopies de la facture du 18 décembre 2008 et le constat d'huissier du 19 décembre 2008, les exposants n'ayant pas été en mesure d'examiner le mur sur toute sa longueur de 30 mètres mais ayant dû se contenter de l'observer par la partie accessible ou depuis le trottoir ; qu'ayant constaté qu'il résultait du devis établi par la société T LEE AMENAGEMENT le 8 décembre 2008 qu'étaient prévues la dépose du crépi, l'application du ciment naturel sur le mur afin de retrouver le mur en ciment naturel sans le crépi de ravalement existant à ce jour, que ce devis répondait aux termes du jugement, que la SCI a fait réaliser les travaux conformément à ce devis, qu'elle produit un constat d'huissier qu'elle a fait établir le 19 décembre 2008 selon lequel le mur est en ciment brut, la Cour d'appel qui décide que les travaux exécuté ont répondu à l'injonction du juge, que les exposants n'apportent aucune preuve d'une faute à l'encontre de la SCI SIGB sans rechercher, ainsi qu'elle y était précisément invitée, si en leur communiquant un devis mentionnant des prestations qu'elle n'a pas fait exécuté dans leur intégralité ainsi qu'une facture non sincère comportant des prestations non effectuées en ne respectant pas le devis qu'elle a fait établir le 8 décembre 2008, sur la base duquel les exposants ont donné leur accord sous condition de ravalement, la SCI n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes des exposants ;
AUX MOTIFS QUE l'astreinte a déjà été liquidée à la somme de 4 500 € par un jugement du juge de l'exécution du 18 novembre 2008 ; que les travaux ayant été réalisés ensuite de façon conforme au jugement, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ;
ALORS QUE la seule constatation du retard dans l'exécution justifie la décision de liquidation de l'astreinte peu important que l'exécution ait été constatée au moment où le juge statue ; qu'en se contentant de relever que l'astreinte a déjà été liquidée à la somme de 4 500 € par un jugement du juge de l'exécution du 18 novembre 2008, que les travaux ayant été réalisés ensuite de façon conforme au jugement, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte, après avoir encore constaté que les travaux n'ont été exécutés que le 18 décembre 2008, c'est-à-dire avec retard, une première liquidation d'astreinte ayant été ordonnée, la Cour d'appel qui se contente de relever que les travaux ont été exécutés de façon conforme au jugement a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15118
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-15118


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15118
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