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17/02/2011 | FRANCE | N°10-13513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-13513


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un juge de proximité, que Mme X... a demandé à la société Emeraudes Avenue la réparation de dommages résultant de vices sur son véhicule ; que cette société a alors appelé en garantie la société SIVAM ;
Attendu que le jugement condamne la société SIVAM à payer certaines sommes à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait formulé aucun

e demande contre cette société, le juge de proximité, qui a modifié les termes du litig...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un juge de proximité, que Mme X... a demandé à la société Emeraudes Avenue la réparation de dommages résultant de vices sur son véhicule ; que cette société a alors appelé en garantie la société SIVAM ;
Attendu que le jugement condamne la société SIVAM à payer certaines sommes à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait formulé aucune demande contre cette société, le juge de proximité, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Villeurbanne ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'importation de véhicules à moteur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour la Société d'importation de véhicules à moteur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Sivam à payer à Mme X... les sommes de 931,30 euros et 1.037,29 euros au titre du coût de remplacement de l'embrayage et des frais d'expertise ainsi que celle de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... rappelle avoir fait l'acquisition d'un véhicule Mini Cooper en novembre 2007 auprès d'un particulier, bénéficiant d'une garantie dite Icare du garage Sivam de Vénissieux, jusqu'en mai 2008 et avoir été informée lors de la vente d'un remplacement de la boîte de vitesse en août 2007 ; qu'à la suite de bruits suspects, la propriétaire se rend au garage BMW-Emeraudes avenue, courant mars 2008, qui procède au remplacement de l'embrayage, sans lui avoir présenté préalablement un devis, ce qui crée le présent litige ; que Mme X... mandate un expert automobile, M. Z..., et à la suite d'opérations menées contradictoirement avec toutes les parties en cause dans la présente procédure, il apparaît que la boîte de vitesse a en réalité été échangée deux fois, la première réparation étant prise en charge par la société Sivam, vendeur, dans le cadre de sa garantie, et la seconde par le garage BMW-Emeraudes avenue, courant mars 2008, réparateur, dans le cadre de sa garantie de travaux ; que c'est ce garage qui procède ensuite à la réparation de l'embrayage ; que cette mesure d'expertise établit que l'embrayage « aurait dû être remplacé lors des échanges de boîte de vitesse précédents » et que le coût aurait dû être réglé par la société Sivam pour 931,01 euros ; que l'expert relève également que le réparateur, le garage BMW Emeraudes avenue est tenu d'une obligation de résultat ; qu'il indique enfin qu'aucun accord n'a pu intervenir, la société Sivam se réfugiant derrière l'obligation de résultat du garage BMW-Emeraudes avenue pour ne rien régler, malgré sa garantie contractuelle à l'égard du client ; que les changements de boîte de vitesse ont été pris en charge successivement par la société Sivam, dans le cadre de la garantie contractuelle accordée à son client, et par le garage BMW-Emeraudes avenue, dans le cadre de sa garantie professionnelle, la première réparation s'avérant défectueuse ; que reste la question de la prise en charge de la réparation de l'embrayage ; que l'expert note que sur le plan technique, l'embrayage aurait dû être changé dès le premier remplacement de la boîte de vitesse, voire lors du second, ce qui n'est contesté par personne au plan technique ; qu'il indique donc qu'à son sens, le coût doit en être supporté par la société Sivam ; que cette société soutient qu'en réalité, c'est le garage BMW-Emeraudes avenue qui doit supporter cette facture, au motif qu'elle aurait failli à son obligation de résultat lors de la première réparation ; que cette argumentation erronée ne peut être retenue ; qu'en effet, si l'embrayage avait été changé immédiatement, la société Sivam aurait réglé sans discussion et la présente procédure n'existerait pas, puisque Mme X... alors n'était même pas propriétaire du véhicule, de sorte que la question de l'obligation de résultat est sans incidence par rapport à l'engagement contractuel pris à l'égard du client ; qu'il en serait autrement si le garage Emeraudes avenue avait tenté de faire prendre en charge le second changement de boîte de vitesse, imputable à une première réparation défectueuse ; qu'il y aurait lieu alors de retenir son obligation de résultat de professionnel de la réparation automobile, tant à l'égard de la société Sivam que de Mme X... ; qu'il convient donc de condamner la société Sivam à rembourser à Mme X... la facture de 931,30 euros réglée à la société Emeraudes avenue ; que Mme X... qui bénéficiait d'une garantie contractuelle de la part du garage Sivam a dû avancer des frais d'expertise à concurrence de 1.037,29 euros pour faire valoir ses droits ; que le garage Sivam ayant refusé - comme l'a rappelé l'expert - de prendre en charge ces frais sous prétexte de l'obligation de résultat du réparateur, ce à quoi il a été répondu ci-dessus, doit être condamné à lui rembourser ces frais ; que pour ce qui est des dommages-intérêts, qui représentent le préjudice subi du fait de l'obligation de faire réparer une nouvelle fois le véhicule, des soucis liés à la contestation d'une facture qui en définitive n'incombe pas à la cliente, de l'obligation de faire procéder à une expertise et enfin d'engager une procédure en raison de l'attitude de deux professionnels qui se rejettent mutuellement la charge du sinistre, il y a lieu de considérer qu'ils doivent être pris en charge par moitié par le garage Emeraudes avenue, qui a effectivement failli à son obligation de résultat et n'a pas procédé à une réparation satisfaisante et par le garage Sivam, qui a refusé de manière abusive d'honorer sa garantie ; qu'il sera alloué, de ce chef, une somme de euros, mise par moitié à la charge des deux défendeurs ;
ALORS, 1°), QU'en condamnant la société Sivam à verser à Mme X... les sommes de 931,30 euros et 1.037,29 euros au titre du coût de remplacement de l'embrayage et des frais d'expertise ainsi que celle de 200 euros à titre de dommages-intérêts cependant que celle-ci, sans former aucune demande à l'encontre de la Sivam, s'était bornée à réclamer le paiement de ces sommes à la société Emeraudes avenue, le juge de proximité a méconnu les termes du litiges et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en relevant que Mme X... maintenait ses demandes à l'encontre des deux défendeurs quand Mme X... n'avait assigné devant la juridiction de proximité que la société Emeraudes avenue et que, même à la suite de l'appel en garantie formée par cette société à l'encontre de la société Sivam, elle s'était bornée à continuer à conclure sur la responsabilité de la société Emeraudes avenue, le juge de proximité a dénaturé les écritures de Mme X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en relevant, pour condamner la société Sivam à verser à Mme X... la somme de 1.037, 29 euros au titre des frais d'expertise, qu'elle avait refusé de mettre en oeuvre sa garantie contractuelle cependant qu'il résultait de ses constatations que les difficultés rencontrées par Mme X... qui l'ont contrainte de recourir à un expert résultaient exclusivement des fautes commises par la société Emeraudes avenue qui n'avait pas procédé au remplacement de l'embrayage lors de sa première intervention puis qui y avait procédé, lors d'une seconde intervention, sans l'accord de sa cliente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à jugement attaqué D'AVOIR dit que l'appel en garantie de la société Emeraudes avenue contre la société Sivam était recevable et bien fondé ;
AUX MOTIFS QUE l'appel en garantie formé par la société Emeraudes avenue contre la société Sivam est recevable et bien fondé, comme les demandes directes de Mme X... contre les deux défendeurs ; que, comme il a été indiqué ci-dessus, la société Sivam doit garantir la société Emeraudes avenue et rembourser la facture d'embrayage pour 931,30 euros ;
ALORS QU'en condamnant la société Sivam à garantir la société Emeraudes avenue du coût de ses réparations sans préciser le fondement juridique de sa décision cependant qu'il résultait de ses constatations que la société Sivam n'avait offert sa garantie qu'à Mme X... et non pas au garagiste, le juge de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13513
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lyon, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-13513


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13513
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