LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M.
X...
de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France IARD et la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que M.
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a souscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa, un contrat d'assurance automobile et un contrat d'assurance protection santé ; que, victime d'un accident de la circulation le 25 février 1998, il a, le 14 novembre 2007, assigné la société Axa en exécution des contrats et, subsidiairement, la société Juridica auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance de protection juridique, en responsabilité et indemnisation pour avoir laissé l'action contre la société Axa se prescrire sans l'en informer et manqué à son obligation contractuelle de conseil ;
Attendu que pour débouter M.
X...
de ses demandes formées à l'encontre de la société Juridica, l'arrêt retient que le contrat d'assurance de protection juridique laissait à l'assuré et non à l'assureur la direction du litige ; que, dans le litige qui l'opposait à la société Axa, M.
X...
gardait le droit d'organiser librement sa défense et continuait d'en assurer la direction, nonobstant l'intervention de la société Juridica en qualité d'assureur de protection juridique ; que M.
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ayant fait part de sa volonté de choisir son avocat, la société Juridica avait, par lettre du 15 janvier 2005, donné son accord pour l'engagement d'une procédure de désignation d'un expert en référé ; que, dès lors, il appartenait à M.
X...
de prendre l'attache du conseil de son choix pour engager une telle instance dans les meilleurs délais ; que la société Juridica lui ayant donné toutes informations utiles sur les conditions de prise en charge de cette procédure et lui ayant expressément demandé de la tenir informée de l'évolution de l'affaire afin d'envisager ultérieurement l'opportunité de nouvelles actions à mettre en oeuvre, M.
X...
ne saurait soutenir qu'elle ne s'était pas acquittée de ses obligations contractuelles ; qu'en outre, M.
X...
avait attendu le 20 février 2007 pour demander en définitive la désignation par l'assureur d'un avocat et que la lettre du 2 mars 2007 par laquelle la société Juridica proposait la désignation d'un avocat était restée sans réponse jusqu'au 3 août 2007 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M.
X...
, l'article 7 du contrat selon lequel l'assureur s'engageait à fournir à l'assuré, après examen de l'affaire, tous conseils sur l'étendue de ses droits et la façon d'organiser sa défense et de présenter sa demande et à faire défendre en justice ses intérêts, ne faisait pas obligation à la société Juridica d'informer M.
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de l'existence de la prescription biennale et de lui conseiller d'effectuer des actes interruptifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il déboutait M.
X...
de ses demandes à l'encontre de la société Juridica, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Juridica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Juridica ; la condamne à payer à M.
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la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M.
X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur
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, qui avait souscrit auprès de la société Juridica un contrat d'assurance de protection juridique, de son action en responsabilité contre cette dernière pour ne l'avoir pas informé de l'existence de la prescription biennale à l'occasion du différend l'opposant à la société Axa et ne lui avoir pas conseillé d'effectuer des actes interruptifs de prescription.
Aux motifs que le contrat d'assurance de protection juridique laissait à l'assuré et non à l'assureur la direction du litige ; que dans le litige qui l'opposait à la société Axa, Monsieur
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gardait donc le droit d'organiser librement sa défense et continuait d'en assurer la direction, nonobstant l'intervention de la société Juridica en qualité d'assureur de protection juridique ; Qu'ainsi, Monsieur Jacky
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avait fait part à la société Juridica de son souhait de voir confier la défense de ses intérêts par un avocat de son choix ; que, dès lors, il appartenait à Monsieur
X...
de prendre l'attache du conseil de son choix pour engager une telle instance dans les meilleurs délais ; que la société Juridica lui ayant donné toutes informations utiles sur les conditions de prise en charge de cette procédure et lui ayant expressément demandé de la tenir informée de l'évolution de l'affaire afin d'envisager ultérieurement l'opportunité de nouvelles actions à mettre en oeuvre, Monsieur
X...
ne saurait soutenir qu'elle ne s'était pas acquittée de ses obligations contractuelles ; qu'en outre, Monsieur
X...
avait attendu le 20 février 2007 pour demander en définitive la désignation par l'assureur d'un avocat ; que la société Juridica lui avait répondu pour lui proposer la désignation d'un avocat de Marmande ; que sa proposition était restée sans réponse de Monsieur X... jusqu'au 3 août 2007 ; que, dans ces conditions, l'assuré ne saurait lui faire grief de ne pas avoir fait toutes diligences utiles pour éviter la survenance de la prescription,
Alors qu'est une opération d'assurance de protection juridique l'opération consistant à fournir des services découlant de la convention d'assurance en cas de différend opposant l'assuré à un tiers en vue, notamment, de défendre ou représenter l'assuré contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi ; que tout contrat d'assurance de protection juridique stipule obligatoirement que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ; que l'assureur de protection juridique ne peut jamais avoir la direction du procès ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur
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avait rappelé qu'aux termes de l'article 7 du contrat souscrit auprès de la société Juridica, celle-ci " s'engage à fournir à l'assuré, après examen de l'affaire, tout conseil sur l'étendue de ses droits et la façon d'organiser sa défense et de présenter sa demande " ; que la cour d'appel, au lieu de statuer par les motifs inopérants que Monsieur
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avait conservé la direction du procès et manifesté son intention de choisir un avocat, devait rechercher si le contrat ne conférait pas à la société Juridica un devoir de conseil juridique lui faisant obligation d'informer Monsieur
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de l'existence de la prescription biennale des actions découlant du contrat d'assurance et de lui conseiller d'effectuer des actes interruptifs (manque de base légale au regard des articles L. 127-1 et L. 127-3 du code des assurances).