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17/02/2011 | FRANCE | N°10-10814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-10814


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2009), que, par un précédent arrêt, la société Colas Ile-de-France Normandie (la société) a été condamnée sous peine d'astreinte à remettre à M. X..., son salarié, les bulletins de paie conformes à sa décision fixant le taux du salaire horaire applicable ; que, sur le fondement d'un jugement du 17 octobre 2002, d'un arrêt du 22 septembre 2005 et d'un jugement du 27 mars 2007 liquidant l'astreinte, M. X... a fait pratiquer, le 12 novembre 2007,

une saisie-attribution à l'encontre de la société ; qu'un nouvel arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2009), que, par un précédent arrêt, la société Colas Ile-de-France Normandie (la société) a été condamnée sous peine d'astreinte à remettre à M. X..., son salarié, les bulletins de paie conformes à sa décision fixant le taux du salaire horaire applicable ; que, sur le fondement d'un jugement du 17 octobre 2002, d'un arrêt du 22 septembre 2005 et d'un jugement du 27 mars 2007 liquidant l'astreinte, M. X... a fait pratiquer, le 12 novembre 2007, une saisie-attribution à l'encontre de la société ; qu'un nouvel arrêt a confirmé le jugement du 27 mars 2007 et fixé une nouvelle astreinte assortissant l'obligation de délivrer les bulletins de paie des mois de mai 2000 à octobre 2001 ; que la société ayant sollicité la mainlevée de la mesure, M. X... a demandé la liquidation de la dernière astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2007 entre les mains du CIC à son encontre à hauteur de la somme de 7 747,86 euros et, en conséquence, de la débouter de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la dette globale de la société, en vertu de cinq décisions antérieures dont elle se prévalait, après déduction des règlements afférents à ces décisions non visées par la saisie-attribution invoqués par elle, s'élevait à la somme de 26 782,06 euros et que cette somme n'avait rien à voir avec les acomptes réglés sur les causes de la saisie, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel a pu ne tenir compte, pour valider la saisie-attribution à hauteur d'une certaine somme, que de ces derniers acomptes ;
Et attendu que la société, après avoir soutenu qu'elle avait réglé les causes de la saisie, s'étant bornée, dans ses conclusions, à souligner également qu'elle avait exécuté, le 6 octobre 2008, les termes de l'arrêt rendu sur appel du jugement du 27 mars 2007, la cour d'appel n'avait pas à répondre spécialement à cette simple remarque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'avait pas délivré à M. X... les dix-huit bulletins de salaire allant de mai 2000 à octobre 2001 conformes aux condamnations prévues par l'arrêt du 22 mai 2008, de liquider l'astreinte définitive fixée par arrêt du 22 mai 2008 à la somme de 23 000 euros, de la condamner à payer une telle somme et de lui ordonner de remettre à M. X... les bulletins de salaire conformes à la loi et à la réglementation pour la période de mai 2000 à octobre 2001 sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant trois mois, à l'expiration du délai d'un mois de la signification de l'arrêt ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant la portée de l'injonction ordonnant la remise de bulletins de paie conformes à la décision précisant le taux horaire de rémunération applicable, a retenu que, le salarié ayant droit à la remise de bulletins satisfaisant à la réglementation et établis d'un seul tenant, la faculté de "superposition" invoquée par l'employeur ne suffisait pas à parfaire son obligation de délivrance ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société n'avait adressé à M. X... qu'une partie des bulletins de salaires sans donner de motif au caractère partiel de son exécution et retenu que l'attitude de ce dernier ne saurait faire oublier le caractère volontairement incomplet de la production antérieure, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, a pu liquider l'astreinte comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés, le moyen, en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Et attendu que le juge de l'exécution tient de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991 le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... pour procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen inopérant dans sa première branche, qui manque en fait dans la troisième, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colas Ile-de-France Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas Ile-de-France Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Colas Ile-de-France Normandie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR validé la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2007 entre les mains du CIC à l'encontre de la société COLAS à hauteur de la somme de 7.747,86 € et d'avoir, en conséquence, débouté la société COLAS de ses demandes en mainlevée de cette saisie et en remboursement de la somme de 7.747,86 € réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE « la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, se disant elle-même créancière de Monsieur X... pour une somme de 7.747,86 €, invoque la compensation des montants des créances réciproques à l'appui de sa demande et le solde créditeur qui résulterait pour elle de cette opération ; qu'au vu de la multiplicité des contentieux ayant opposé les parties depuis 1998 et l'absence de justificatifs et décomptes annexés à ses règlements par la société employeur de Monsieur X..., il n'appartient pas au juge de l'exécution de faire les comptes entre les parties, un contentieux étant toujours pendant entre elles, mais seulement de vérifier la validité de la saisie-attribution contestée ; qu'il suffit en l'espèce, ainsi que l'a fait le juge de l'exécution, de constater que la saisie-attribution du 12 novembre 2007 est fondée sur deux décisions définitives et régulièrement signifiées, soit : - le jugement du 17 octobre 2002 du juge de l'exécution qui a condamné la société COLAS à payer à l'intimé la somme de 3.049 € à titre de liquidation d'une astreinte définitive prononcée par un arrêt du 4 avril 2002 de la Cour d'appel de VERSAILLES, - l'arrêt du 22 septembre 2005 de cette même Cour qui a validé la saisie-attribution opérée le 7 octobre 2003 à la requête de Monsieur X... au détriment de la société COLAS et qui a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 €, - le jugement du juge de l'exécution du 27 mars 2007 liquidant une astreinte provisoire de 18.120 €, et allouant à Monsieur X... une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, contrairement à l'affirmation de la société COLAS, le juge de l'exécution ne peut prendre en considération ni le jugement rendu le 11 octobre 2001 par le juge de l'exécution du Tribunal de VERSAILLES, qui a condamné Monsieur X... à lui régler une somme de 914,69 €, ni le jugement du 2 décembre 2003 du Conseil de prud'hommes de VERSAILLES, ni l'arrêt du 20 avril 2005 de la présente Cour, ni encore les ordonnances de référé du Conseil de prud'hommes des 9 mai 2006 et 4 mai 2007, totalisant au profit de Monsieur X... des condamnations non réglées de 31.678,60 € avec les intérêts de retard ; qu'il n'est pas inutile de relever au surplus que la société COLAS commet manifestement une erreur à son avantage puisqu'elle minore le total des sommes dues à Monsieur X... -qu'elle évalue à 32.121,35 €-de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts constituant le principal de la décision du 2 décembre 2003, alors qu'elle déduit de cette somme minorée le montant du chèque de règlement correspondant de 15.000 €, ce qui revient à annuler sa dette de ce chef ; qu'en réalité, avant les règlements de la société COLAS afférents aux décisions non visées par la saisie-attribution mais invoquées par l'intimée, sa dette globale à l'égard de Monsieur X... s'établissait à 46.678,60 € ; qu'après déduction des paiements de 19.596,54 € de la société COLAS, il restait dû à Monsieur X... une somme de 26.782,06 € ; que cette somme n'a rien à voir avec celle de 13.086,45 € réglée le 23 septembre 2008, dont le juge de l'exécution a justement tenu compte dans l'évaluation de la dette objet de la saisie-attribution litigieuse ; que le juge de l'exécution a donc légitimement déduit les acomptes réglés depuis l'intervention de chacune des décisions objet de la saisie, et visés à son décompte prévu à l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, soit : - un règlement de 3.693,61 € du 28 février 2006 ; - un paiement de 2.312,42 € du 31 juillet 2007 correspondant au montant validé d'une précédente saisie-attribution du 6 avril 2006, fondée sur les deux premières décisions citées ci-dessus ; - un paiement de 13.086,45 € effectuée le 23 septembre 2008 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 novembre 2007, et validé celle-ci à hauteur d'une somme de 7.747,86 € ; que la demande en remboursement de cette somme versée au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, formulée par la société COLAS, doit être rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se limitant à un examen des acomptes versés concernant les décisions objet de la saisie-attribution et en refusant de tenir compte des règlements intervenus en exécution de décisions concernant d'autres instances bien que de tels règlements avaient une influence indéniable sur le montant de la dette de la société COLAS à l'égard de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6 §4 et suivants), la société COLAS invoquait le versement de 23.173,17 € qu'elle avait effectué en exécution de l'arrêt du 22 mai 2008 ayant confirmé le jugement du 27 mars 2007, en plus des règlements intervenus les 28 février 2006, 31 juillet 2007 et 23 septembre 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions de la société COLAS qui était pourtant de nature à établir l'extinction de sa dette à l'égard de Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR constaté que la société COLAS n'avait pas délivré à Monsieur X... les bulletins de salaire conformes aux condamnations prévues par arrêt du 22 mai 2008 (18 bulletins de salaire allant de mai 2000 à octobre 2001) et d'avoir, en conséquence, liquidé l'astreinte définitive fixée par arrêt du 22 mai 2008 à la somme de 23.000 €, condamné la société COLAS à payer une telle somme et de lui avoir ordonné de remettre à Monsieur X... les bulletins de salaire conformes à la loi et à la réglementation pour la période de mai 2000 à octobre 2001 sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard pendant trois mois, à l'expiration du délai d'un mois de la signification du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « sur la délivrance des bulletins de salaire, le juge de l'exécution a clairement posé que la demande de Monsieur X... portait sur l'exécution de l'arrêt définitif de cette Cour du 20 avril 2005, en ce qu'il a ordonné à la société COLAS de remettre à son salarié des bulletins de paie conformes à sa décision précisant le taux horaire de rémunération applicable à Monsieur X... année après année sur une durée de quatre ans, sous astreinte de 60 € par jour de retard passé un délai de 18 jours à compter de la notification de son arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2005 ; que la société COLAS IDF a adressé le 23 août 2007 trente-huit bulletins de salaire sur les cinquante-six demandés, sans donner de motif au caractère partiel de son exécution ; qu'il n'en reste pas moins que n'ont pas été remis à Monsieur X... les bulletins de salaire délivrés pour la période du 1er mai 2000 au 31 octobre 2001, soit 18 documents ; que le premier juge a toutefois pertinemment relevé que des bulletins mentionnant les justes taux de salaire horaire applicables à Monsieur X... qui seront rappelés dans l'arrêt du 20 avril 2005, soit 61,05 francs, à compter de mai 2000 et 62,07 € à compter de mai 2001, n'ont pu qu'être transmis par l'employeur, après une première production numériquement erronée le 15 novembre 2001, avant le 7 décembre 2001, date à laquelle ils ont figuré au bordereau de communication de pièces de Maître Y..., avoué de Monsieur X... ; que, cependant, lesdits bulletins ne sont pas strictement conformes aux dispositions de l'article R.143-2 de l'ancien Code du travail, comme ne comportant pas l'indication de l'emploi et de la classification professionnelle, la date de paiement du salaire, les droits à congé ; que le seul fait que Monsieur X... ait pu laisser accroire qu'aucun bulletin de salaire ne lui avait été fourni pour la période de mai 2000 à octobre 2001 ne saurait faire oublier le caractère volontairement incomplet de la production du 5 décembre 2001 ; que Monsieur X..., dont il n'est pas allégué que le contrat de travail au service de la société COLAS a pris fin, a droit à la remise de bulletins satisfaisant à la réglementation et établis d'un seul tenant, la faculté de « superposition » invoquée par l'employeur ne suffisant pas à parfaire son obligation de délivrance ; qu'en conséquence, il doit être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt de cette chambre du 16 mai 2008 ; Sur la liquidation de l'astreinte définitive prononcée le 22 mai 2008 ; que Monsieur X... justifiant en cause d'appel de la production de la signification de l'arrêt du 22 mai 2008, le chef de la décision entreprise rejetant la demande de liquidation de l'astreinte définitive y ordonnée est infirmé ; qu'au vu de l'accomplissement seulement partiel de son obligation par l'employeur, il y a lieu de liquider l'astreinte définitive ordonnée par l'arrêt de cette chambre du 22 mai 2008 à la somme de 23.000 € au jour du présent arrêt ; Sur la fixation d'une nouvelle astreinte, que force est de constater que la société COLAS conserve à ce jour l'obligation de produire les bulletins de paye conformes pour la période du 1er mai 2000 au 31 octobre 2001 ; que, pour tenir compte de l'accomplissement partiel de son obligation de production résiduelle par la société COLAS, la Cour décide, pour permettre à l'appelante de régulariser définitivement la situation de son employé sans s'exposer à de plus amples sanctions, de prononcer une nouvelle astreinte d'un caractère provisoire ; que celle-ci sera limitée dans le temps et fixée à 250 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il pourra être de nouveau fait droit » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ; que, pour infirmer la décision du juge de l'exécution, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que les bulletins de paie concernant la période de mai 2000 à octobre 2001, s'ils avaient été transmis par l'employeur avant le 7 décembre 2001, « n'étaient pas strictement conformes aux dispositions de l'article R.143-2 de l'ancien Code du travail, comme ne comportant pas l'indication de l'emploi et de la classification professionnelle, la date de paiement du salaire, les droits à congés » (arrêt attaqué p. 9 §1) ; qu'en statuant ainsi, bien que l'arrêt du 20 avril ayant servi de fondement aux poursuites, dans son dispositif, ne prévoyait pas une conformité des bulletins de paie aux prescriptions de l'article R.143-2 de l'ancien Code du travail mais à sa seule décision, la Cour d'appel a violé l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, par son comportement, Monsieur X... n'avait pas mis la société COLAS dans l'impossibilité d'exécuter les termes de l'injonction prescrite par arrêt du 20 avril 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société COLAS à payer à Monsieur X... une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la résistance opposée par la société COLAS IDF NORMANDIE aux légitimes demandes de Monsieur X... justifie l'octroi à ce dernier de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'une somme de 3.000 € compensera justement le préjudice subi par l'intimé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation de l'arrêt sur les deux premiers moyens entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt condamnant la société COLAS au paiement de dommages et intérêts en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge de l'exécution qui liquide l'astreinte n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte ; qu'en s'arrogeant cependant un tel pouvoir pour faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 34 et 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; que, pour condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 3.000 € pour procédure abusive, la Cour d'appel, dont l'arrêt est infirmatif, a estimé que « la résistance opposée par la société COLAS aux légitimes demandes de Monsieur X... justifi ait l'octroi à ce dernier de dommages et intérêts pour procédure abusive » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10814
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-10814


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10814
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