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17/02/2011 | FRANCE | N°10-10004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2011, 10-10004


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2052 du code civil ;
Attendu qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions ;
Attendu que Mme X...
Y..., passagère du vol Mexico-Paris assuré par la société Ibéria, a constaté, à son arrivée, que sa valise avait été ouverte et le contenu partiellement dérobé ; qu'à la suite de sa réclamation, la société Ibéria lui a proposé de l'indemniser à concurrence de

175,05 euros dès réception de son acceptation, assortie de la renonciation expresse à tou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2052 du code civil ;
Attendu qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions ;
Attendu que Mme X...
Y..., passagère du vol Mexico-Paris assuré par la société Ibéria, a constaté, à son arrivée, que sa valise avait été ouverte et le contenu partiellement dérobé ; qu'à la suite de sa réclamation, la société Ibéria lui a proposé de l'indemniser à concurrence de 175,05 euros dès réception de son acceptation, assortie de la renonciation expresse à toute action judiciaire à l'encontre de la compagnie aérienne ; qu'invoquant la non-exécution de cette transaction, Mme X...
Y... a assigné la société Ibéria en réparation de ses préjudices ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de Mme X...
Y..., la juridiction de proximité s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Ibéria, qui soutenait que le chèque qu'elle avait envoyé s'était perdu, n'avait pas rapporté la preuve, qui lui incombait, qu'elle avait, pour sa part, respecté les conditions de la transaction conclue entre les parties, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bobigny ;
Condamne la société Ibéria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ibéria ; la condamne à payer à Mme X...
Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X...
Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action de Madame X...
Y... irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS QUE le document produit est constitutif d'une convention par laquelle chacune des parties a décidé d'abandonner tout ou partie de ses prétentions pour mettre fin à un différend ; que ces concessions réciproques des parties ayant entre elles autorité de la chose jugée, stipulent des engagements réciproques indépendants ; que Madame X...
Y... n'allègue ni ne démontre d'erreur sur la substance, sur l'objet de la transaction et ne fait état ni de dol ni de violence ; qu'il y a donc lieu de la déclarer irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée frappant sa demande ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions ; qu'il appartient à celui qui oppose la transaction de rapporter la preuve qu'il a effectivement rempli l'obligation mise à sa charge par l'accord ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que la Société IBERIA reconnaît que Madame X...
Y... n'a jamais reçu le chèque de 175,05 euros qu'elle est en droit d'obtenir par application de l'accord intervenu, ce dont il résultait que la Société IBERIA n'avait pas respecté les conditions de celui-ci et ne pouvait donc opposer la transaction à l'action de sa cocontractante ; qu'en déclarant néanmoins l'action de Madame X...
Y... irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la Juridiction de Proximité a méconnu les conséquences nécessaires de ses constatations sur le non-respect par la Société IBERIA de son engagement et violé par fausse application l'article 2052 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la transaction a un effet obligatoire en ce qu'elle engendre, dans un cadre synallagmatique, des obligations pour chacune des parties, lesquelles s'imposent au Juge ; que par suite, en refusant de condamner la Société IBERIA à régler à Madame X...
Y... la somme qu'elle s'était engagée à lui verser dans l'accord intervenu le 7 mars 2008, alors pourtant qu'elle avait constaté que cette somme n'avait pas été réglée, la Juridiction de Proximité a méconnu la force obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, dès lors qu'il est résulté un dommage de la faute contractuelle, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; que par suite, en refusant d'accorder des dommages et intérêts à Madame X...
Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, du fait du non paiement de l'indemnisation contractuellement prévue, celle-ci n'avait pas subi un préjudice supplémentaire en raison de la crise économique et de l'augmentation du coût des choses indemnisées depuis deux ans, la Juridiction de Proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, une transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; que l'accord intervenu ne peut donc avoir d'effet sur des éléments de préjudice inconnus lors de sa signature ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction à la demande de dommages et intérêts formée par Madame X...
Y... contre la Société IBERIA pour le préjudice subi du fait du non paiement, et ce, en raison de la crise économique et de l'augmentation du coût des choses indemnisées depuis deux ans, la Juridiction de Proximité a violé à nouveau par fausse application l'article 2052 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10004
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, 19 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-10004


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10004
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