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17/02/2011 | FRANCE | N°09-72853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 09-72853


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2009), et les pièces de la procédure, que M. X..., né le 3 février 1952, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre du régime des carrières l

ongues ; qu'en dernier état, sa demande visait à obtenir une date d'effet d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2009), et les pièces de la procédure, que M. X..., né le 3 février 1952, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre du régime des carrières longues ; qu'en dernier état, sa demande visait à obtenir une date d'effet de la pension au 1er décembre 2008, ou à défaut au 1er janvier 2009, soutenant qu'il remplissait les conditions d'ouverture fixée pour une retraite anticipée en décembre 2008 ; que la caisse a refusé en expliquant que l'intéressé ne bénéficiait pas du nombre de trimestres cotisés nécessaires dans l'un et l'autre cas du fait de l'évolution du nombre des trimestres requis au 1er janvier 2009 ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'assuré tendant à bénéficier d'une pension de retraite anticipée à effet du 1er janvier 2009 sur la base des textes applicables en 2008, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un assuré qui souhaite bénéficier d'une mise à la retraite anticipée doit justifier d'une durée d'assurance au moins égale à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein qui sera en vigueur à la date à laquelle il atteindra l'âge de 60 ans, augmentée de huit trimestres ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, «à compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 » ; que cette disposition trouve à s'appliquer sans que soit nécessaire une mesure réglementaire d'application ; qu'en décidant le contraire pour considérer «qu'en l'absence des dispositions réglementaires, les dispositions de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 n'ont pas vocation à s'appliquer» et allouer ainsi à M. X..., né en 1952, le bénéfice d'une retraite anticipée à compter du 1er janvier 2009, quand bien même il ne justifiait pas à cette date d'une durée d'assurance de cent soixante douze trimestres (cent soixante-quatre + huit trimestres), la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 21 août 2003, ainsi que les articles L. 351-1-1 et D 351-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'âge auquel les droits d'un assuré sont fixés en application de l'article 109 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui a ajouté un second alinéa à l'article 5 V de la loi du 21 août 2003 est celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'âge de 60 ans ; qu'en retenant que ce texte conférait un droit acquis au bénéfice d'une retraite anticipé au profit de M. X... qui, né en 1952, n'avait pas encore atteint l'âge de 60 ans, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 5 V de la loi du 21 août 2003 modifié par l'article 109 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ainsi que l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon le premier alinéa de l'article 5 V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la durée d'assurance requise des assurés pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; que, selon le premier alinéa de l'article L 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance au moins égale à une limite définie par décret ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la durée d'assurance requise de l'assuré qui demande la liquidation de ses droits au titre des dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est celle en vigueur lorsqu'il atteint l'âge auquel celles-ci ouvrent, par dérogation, le droit à pension ;
Et attendu qu'ayant rappelé que les droits à pension pouvaient, jusqu'à la fin de l'année 2008, être liquidés avant 60 ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance de cent-soixante-huit trimestres et relevé que M. X... justifiait en décembre 2008 d'une telle durée, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier pouvait prétendre à effet du 1er janvier 2009 à la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre des dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fait droit à la demande de Monsieur X... en attribution d'une pension de retraite anticipée à effet au 1er janvier 2009, d'AVOIR dit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie adressera à Monsieur X... une attestation de retraite anticipée au 1er janvier 2009 et d'AVOIR condamné la CRAM de BRETAGNE à verser à Monsieur X... la somme de 1.000 euros à titre de dommagesintérêts et la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE devant la Cour la CRAM de Bretagne reconnaît que Monsieur X... qui a commencé à travailler à l'âge de 15 ans comptabilisait au 31 décembre 2008 168 trimestres d'assurance cotisés ; que cependant, les dispositions de la circulaire ministérielle du 5 novembre 2007 recommandant aux Caisses de différer les demandes de départ en retraite anticipé à effet du 1er janvier 2009 et lettre ministérielle de la Direction retraite du 7 juillet 2008 invitant les Caisses régionales à fixer la date d'ouverture du droit à retraite anticipée au 1er décembre 2008 et non au 31 décembre 2008, ne sont pas opposables à Monsieur X... qui entend qu'il soit fait application des dispositions de l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale et du décret du 30 octobre 2003 ; que Monsieur X... justifie que le 31 décembre 2008 il réunissait les conditions d'âge 56 ans de durée d'assurance de168 trimestres et de cotisations pour bénéficier à compter du 1er janvier 2009 d'une retraite anticipée pour longue carrière ; que la CRAM n'avait pas à lui refuser de prendre sa retraite anticipée à compter du 1er janvier 2009 ; que sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur X..., la CRAM de Bretagne ayant refusé de délivrer à Monsieur X... une attestation de retraite anticipée au 1er janvier 2009 ainsi qu'en avait décidé le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, ce refus est à l'origine d'un préjudice puisque cet assuré a été privé du droit de bénéficier de sa retraite et a dû attendre ;qu'en réparation il lui sera accordé à titre de dommages et intérêts la somme de 1000 euros et celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la note adressée par Monsieur X... en cours de délibéré, qui n'apparaît pas présenter un caractère contradictoire, doit être écartée des débats ; que l'article 23 de la loi du 21 août 2003 permet un départ à la retraite avant l'âge de 60 ans pour les assurés du régime général ayant commencé à travailler jeune et accompli une longue carrière ; que les modalités d'application de la retraite anticipée sont définies par le décret du 30 octobre 2003 ; qu'en application des dispositions précitées, Monsieur X... remplit les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée, notamment les 168 trimestres de durée d'assurance, à la date du 31 décembre 2008 ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 351-37 du Code de la sécurité sociale que Monsieur X..., remplissant les conditions au 30 décembre 2008, ne peut bénéficier d'une retraite anticipée qu'à compter du 1er janvier 2009, la date d'effet d'une pension de vieillesse étant toujours fixée le 1er jour d'un mois ; que l'article 5 de la loi du 21 août 2003 prévoit qu'à compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration ; que ces dispositions sont de nature à modifier les conditions d'ouverture du droit à pension anticipée à compter du 1er janvier 2009 ; qu'une circulaire ministérielle du 5 novembre 2007 recommande le traitement différé des demandes de départ en retraite anticipé prenant effet le 1er janvier 2009, dans l'attente de la parution des mesures réglementaires fixant les nouvelles modalités d'ouverture et de calcul ; que cette circulaire est dépourvue de force obligatoire et ne saurait s'imposer à la juridiction saisie ; qu'en l'absence des dispositions réglementaires, les dispositions de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'en l'état de la législation sur les retraites anticipées, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en attribution d'une retraite anticipée à effet au 1er janvier 2009, dès lors qu'il remplit les conditions d'ouverture prévues par les textes en vigueur ; que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie adressera à Monsieur X... une attestation de retraite anticipée au 1er janvier 2009 ;
ALORS QU'un assuré qui souhaite bénéficier d'une mise à la retraite anticipée doit justifier d'une durée d'assurance au moins égale à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein qui sera en vigueur à la date à laquelle il atteindra l'âge de soixante ans, augmentée de huit trimestres ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, « à compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 » ; que cette disposition trouve à s'appliquer sans que soit nécessaire une mesure règlementaire d'application ; qu'en décidant le contraire pour considérer « qu'en l'absence des dispositions règlementaires, les dispositions de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 n'ont pas vocation à s'appliquer » et allouer ainsi à Monsieur X..., né en 1952, le bénéfice d'une retraite anticipée à compter du 1er janvier 2009, quand bien même il ne justifiait pas à cette date d'une durée d'assurance de 172 trimestres (164 + 8 trimestres), la Cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 21 août 2003, ainsi que les articles 351-1-1 et D 351-1-1 du Code de la sécurité sociale.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'âge auquel les droits d'un assuré sont fixés en application de l'article 109 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui a ajouté un second alinéa à l'article 5 V de la loi du 21 août 2003 est celui prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'âge de 60 ans ; qu'en retenant que ce texte conférait un droit acquis au bénéfice d'une retraite anticipé au profit de Monsieur X... qui, né en 1952, n'avait pas encore atteint l'âge de 60 ans, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 5 V de la loi du 21 août 2003 modifié par l'article 109 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 ainsi que l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72853
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°09-72853


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72853
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