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17/02/2011 | FRANCE | N°09-72793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 09-72793


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie générale de location et d'équipements ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2009), que M. X... (l'assuré) a souscrit auprès de la société GAN assurances IARD (l'assureur) un contrat d'assurance contre le vol de son véhicule ; que celui-ci ayant été volé, l'assureur a refusé sa garantie au motif que l'assuré avait intentionnellement commis une fausse

déclaration du risque en ne déclarant pas des sinistres antérieurs ; que l'ass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie générale de location et d'équipements ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2009), que M. X... (l'assuré) a souscrit auprès de la société GAN assurances IARD (l'assureur) un contrat d'assurance contre le vol de son véhicule ; que celui-ci ayant été volé, l'assureur a refusé sa garantie au motif que l'assuré avait intentionnellement commis une fausse déclaration du risque en ne déclarant pas des sinistres antérieurs ; que l'assuré a assigné l'assureur en garantie ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance, alors, selon le moyen, que l'assuré n'est tenu de répondre qu'aux questions qui lui sont posées par l'assureur avant la conclusion du contrat ; que ces questions ne peuvent donc être contenues dans les conditions particulières qui font partie intégrante du contrat déjà conclu (violation des articles L. 113-2-20, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8, alinéa 1er, du code des assurances) ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assuré, qui avait été victime de cinq sinistres, entre le 30 octobre 2001 et le 2 février 2003, avait signé des conditions particulières, le 25 novembre 2003, aux termes desquelles il affirmait ne pas avoir déclaré ou occasionné au cours des trente-six derniers mois plus de trois sinistres et qu'à la suite de cette déclaration étaient précisément rappelées les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, prenant en compte les déclarations faites par l'assuré en signant les conditions particulières du contrat comprenant l'affirmation litigieuse, a pu déduire qu'il avait fait intentionnellement une fausse déclaration au sens de l'article L. 113-8, alinéa 1er, précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société GAN assurances IARD la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par monsieur X... auprès de la société Gan Assurances.
Aux motifs que monsieur X... se prévalait en vain de l'absence de questions posées par l'assureur au moment de la souscription du contrat ; qu'en effet, il avait signé des conditions particulières, le 25 novembre 2003, aux termes desquelles il était mentionné qu'il déclarait ne pas avoir déclaré ou occasionné au cours des trente six derniers mois plus de trois sinistres.
Alors que l'assuré n'est tenu de répondre qu'aux questions qui lui sont posées par l'assureur avant la conclusion du contrat ; que ces questions ne peuvent donc être contenues dans les conditions particulières qui font partie intégrante du contrat déjà conclu (violation des articles L.113-2-20, L.112-3 alinéa 4 et L.113-8 alinéa 1 du code des assurances).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72793
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°09-72793


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72793
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