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17/02/2011 | FRANCE | N°09-72492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 09-72492


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le 7 août 2008 M. X...a contesté devant un bâtonnier l'honoraire de résultat réclamé par son avocat, la SCP Del Poso
Y...
, qu'il avait chargé d'une action civile intentée devant un tribunal correctionnel en vue d'obtenir la réparation de son préjudice corporel subi dans un accident de la circulation ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

, l'ordonnance retient que la procédure de fixation d'honoraires ne peut avoir pour objet d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le 7 août 2008 M. X...a contesté devant un bâtonnier l'honoraire de résultat réclamé par son avocat, la SCP Del Poso
Y...
, qu'il avait chargé d'une action civile intentée devant un tribunal correctionnel en vue d'obtenir la réparation de son préjudice corporel subi dans un accident de la circulation ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'ordonnance retient que la procédure de fixation d'honoraires ne peut avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation de l'avocat en fonction de ses résultats obtenus devant les juridictions saisies, ni surtout la responsabilité éventuelle de l'avocat au cas de mauvaise prestation ou de faute professionnelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les honoraires de résultat convenus n'étaient pas exagérés au regard du service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 octobre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SCP Del Poso
Y...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Del Poso
Y...
; la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du bâtonnier du 3 avril 2009 fixant à la somme de 49 080, 35 € TTC les honoraires de la SCP DEL POSO et
Y...
, et condamnant Monsieur Xavier X...à payer cette somme à la SCP DEL POSO et
Y...
;

AUX MOTIFS QUE : « il convient tout d'abord de rappeler que la procédure de taxation d'honoraires ne peut avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation de l'avocat en fonction de ses résultats obtenus devant les juridictions saisies, ni surtout la responsabilité éventuelle de l'avocat au cas de mauvaise prestation ou de faute professionnelle ; qu'en effet, le Bâtonnier n'est pas compétent pour juger les éventuels manquements ou fautes reprochés par des clients à leur avocat, qui relèvent du juge de la responsabilité civile professionnelle ou éventuellement de l'autorité disciplinaire sur les manquements déontologiques ; que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; qu'en l'espèce est produite aux débats une convention d'honoraires, régulièrement signée par les deux parties, Monsieur Xavier X...et Maître Sylvain
Y...
, dans laquelle il est indiqué : " Monsieur Xavier X...qui confie la défense de ses intérêts à Maître Sylvain
Y...
dans le cadre du litige qui l'oppose à Monsieur Jean Z...devant le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN, s'engage à régler à Maître Sylvain
Y...
, au titre de ses frais et honoraires de diligence en première instance, tant au fond qu'en référé, une somme de 1. 500 euros hors taxe. En application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précité, modifié par la loi du 10 juillet 1991, Monsieur Xavier X...s'engage à régler à Maître Sylvain
Y...
un honoraire de résultat par tranches cumulatives sur les sommes effectivement encaissées, correspondant à : 10 % de 0 à 75. 000, 00 €, 9 % de 75. 000, 00 € à 150. 000, 00 €, 8 % au-delà de 150. 000, 00 €. Cet honoraire de résultat ne sera payable par Monsieur Xavier X...qu'au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge " ; … qu'il n'est pas contesté que suite à la décision du Tribunal Correctionnel rendue le 11 mars 2003, se prononçant sur les responsabilités de l'accident à l'encontre de Monsieur Z..., une expertise a été ordonnée, et le rapport d'expertise du Docteur A...a été déposé le 3 octobre 2006 ; que c'est alors que la S. C. P. DELPOSO-Y... a saisi le Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils et obtenu le jugement favorable dont Monsieur X...a bénéficié dans le cadre de la procédure engagée, puisque le montant du préjudice obtenu s'est élevé à la somme de 426. 561, 07 € ; qu'ainsi, l'aléa étant constitué par le fait qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, la juridiction saisie sur intérêts civils devait encore statuer, ce second moyen devra être rejeté ; que sur quoi, Monsieur Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de MONTPELLIER a justement considéré que la convention régulièrement signée entre les deux parties faisait la loi des parties et devait s'appliquer conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit la fixation d'honoraires complémentaires en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; que c'est au vu de cette convention d'honoraires que la première décision a arrêté les honoraires de la S. C. P. A. DELPOSO-Y... ; qu'en conséquence, les deux moyens soulevés par l'appelant étant rejetés comme non démontrés, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, Monsieur le Bâtonnier ayant parfaitement motivé l'ordonnance critiquée » ;

ALORS QUE : l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en sa rédaction issue de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en refusant néanmoins de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les honoraires complémentaires de résultat de la SCP DEL POSO et
Y...
n'étaient pas excessifs au regard du service rendu et ne devaient donc pas être réduits, au prétexte que « la procédure de taxation d'honoraires ne peut avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation de l'avocat en fonction de ses résultats obtenus devant les juridictions saisies », la délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a violé le texte susmentionné, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72492
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°09-72492


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72492
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