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17/02/2011 | FRANCE | N°09-69849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2011, 09-69849


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du code civil et de manque de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de toute originalité de la façade conçue par M. X... et de son absence de reproduction par M. Y

... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'énonc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du code civil et de manque de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de toute originalité de la façade conçue par M. X... et de son absence de reproduction par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par une appréciation souveraine les juges du fond ont retenu que M. X... et la SCI Saint-Jean ne justifiaient pas du préjudice que leur aurait causé le manquement déontologique imputé à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant que les demandeurs au pourvoi avaient multiplié les procédures à l'encontre des intimés en vue de faire échouer un projet qu'ils n'avaient eux-mêmes pas été en mesure de poursuivre et que nonobstant l'argumentaire complet et circonstancié apporté par les premiers juges au rejet de leurs prétentions ils avaient réitéré leurs demandes dans des termes strictement identiques sans apporter d'éléments nouveaux à leur soutien, obligeant les intimés à supporter les contraintes d'un procès inutile, distrayant d'autant la SCI Lola de son activité patrimoniale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision allouant des dommages-intérêts à cette dernière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI Saint-Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Saint-Jean et de M. X..., les condamne ensemble à payer à la SCI Lola la somme de 1 500 euros et à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCI Saint-Jean.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... et de la SCI SAINT JEAN fondées sur les droits d'auteur ;
AUX MOTIFS QUE la simple consultation des projets en présence montre leur différence et les similitudes critiquées ne concernent que la façade sud soit celle située rue de la douane dans la continuité des constructions figurant de part et d'autre ; que l'article L. 112-2, 7° du Code de la propriété intellectuelle considère comme oeuvre de l'esprit « les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie » ; mais que celles-ci ne sont protégeables qu'autant qu'elles soient originales c'est-à-dire qu'elles expriment ou traduisent le reflet de la personnalité de leur auteur ; que les appelants, qui ont la charge de la preuve, ne démontrent aucunement cette originalité alors qu'il est acquis que la construction était située dans une zone particulièrement protégée, soit le site classé de l'Ile de Porquerolles, est soumise à des règles très restrictives impliquant notamment l'avis de l'architecte des bâtiments de France et une stricte harmonie avec les immeubles contigus et qui ne laissent la place à aucune oeuvre architecturale particulière ; qu'autrement dit les contraintes techniques et/ou réglementaires sont en contradiction, lorsqu'elles sont importantes comme c'est le cas de l'espèce, avec une création originale ; qu'en tout état de cause, c'est par un abus de langage que Dominique X... considère que « l'originalité et son travail de recherche de longue haleine ont été récompensés par l'obtention du permis de construire » sauf à considérer que la délivrance de cette autorisation administrative est constitutive d'un label d'originalité ; que les appelants n'apportant aucun élément nouveau, c'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté par des motifs pertinents que la Cour adopte la demande fondée sur les droits d'auteur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'établir conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que seule la façade sud de la construction réalisée présente une ressemblance avec le projet établi par Monsieur X... pour le compte de la SCI SAINT JEAN ; qu'en effet, ni l'organisation interne de la construction, ni sa façade ouest ne sont ressemblants ; que la façade litigieuse ne présente cependant aucune originalité apparente, et s'inscrit dans la continuité des constructions voisines ; or, que la loi protège l'oeuvre de l'esprit, reflet de la personnalité de son auteur, et non la simple prestation de service technique ; que la protection du droit d'auteur requiert en effet la démonstration d'une originalité qui n'est pas manifeste en l'espèce ; que les demandeurs, qui se contentent d'indiquer que l'oeuvre dispose d'une forme suffisamment concrète et précise, n'expliquent pas en quoi la façade conçue par Monsieur X... était originale ; que Monsieur X... ne peut donc invoquer la protection du droit d'auteur à son propos ; qu'un examen comparé des plans déposés à l'appui des demandes de permis de construire de la SCI SAINT JEAN d'une part et de la SCI LOLA d'autre part, permet par ailleurs de vérifier que Monsieur Y... n'a pas reproduit le plan de Monsieur X... comme ce dernier le soutient, les planches représentant le projet de façade étant différentes (la toiture, la ferronnerie des fenêtres du premier étage…) ;
1° ALORS QUE si une oeuvre est protégeable à la condition qu'elle présente un caractère original, cette originalité est présumée en cas d'allégation de contrefaçon ; qu'en l'espèce, Monsieur X... et la SCI SAINT JEAN faisaient valoir que les plans établis par Monsieur X... avaient été reproduits à l'identique par Monsieur Y... et la SCI LOLA ; qu'en conséquence, il appartenait à ces derniers, en leur qualité de défendeurs à l'action, d'établir le défaut d'originalité de la création reproduite ; qu'en reprochant aux exposants de n'avoir pas fait la preuve de l'originalité des plans litigieux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
2° ALORS QUE la circonstance qu'une construction soit située dans une zone protégée soumise à des règles très restrictives n'est pas exclusive en soi de l'originalité ; qu'ainsi, en déniant toute originalité au projet établi par Monsieur X... pour le compte de la SCI SAINT JEAN au motif d'ordre général et inopérant que les contraintes techniques et réglementaires entourant le site de la construction litigieuse étaient en contradiction avec une création originale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
3° ALORS QU 'en déboutant les exposants de leur demande fondée sur le droit d'auteur au motif inopérant que la façade de la construction litigieuse s'inscrivait dans la continuité des constructions voisines et sans rechercher si le projet de Monsieur X... ne constituait pas une composition originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il rejetait les demandes de Monsieur X... et de la SCI SAINT JEAN de dommages-intérêts en raison de la faute déontologique commise par Monsieur Y...;
AUX MOTIFS QUE le rejet de la demande fondée sur l'application de l'article 1382 du Code civil est tout autant pertinent puisque le manquement à la déontologie reproché par Dominique X... à Alain Y... a été sanctionné par le Conseil de l'Ordre des Architectes et que Dominique X... ne justifie pas du préjudice particulier qui en serait issu;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est reproché à Monsieur Y... un comportement fautif tiré d'un manquement à ses obligations déontologiques à l'égard de son confrère Monsieur X...; que la faute déontologique a été reconnue et sanctionnée par le conseil de l'ordre des architectes qui a infligé un blâme à Monsieur Y..., mais Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice direct résultant de cette faute; que la responsabilité de Monsieur X... ne peut donc pas davantage être engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil;
ALORS QUE le manquement à des obligations déontologiques cause nécessairement un préjudice dont le professionnel qui en est l'auteur doit réparation à son confrère, que la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et la SCI SAINT JEAN à payer à la SCI LOLA la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les appelants multiplient les procédures à l'encontre des intimés en vue de faire échouer un projet qu'ils n'ont eux-mêmes pas été en mesure de poursuivre; que nonobstant l'argumentaire complet et circonstancié apporté par les premiers juges au rejet de leurs prétentions, Dominique X... et la SCI SAINT JEAN ont réitéré leurs demandes dans des termes strictement identiques en appel et sans apporter d'éléments nouveaux à leur soutien; que ce faisant, ils ont contraint les intimés à supporter les contraintes d'un procès inutile soit les démarches, déplacements, recherches inhérents à toute procédure judiciaire et qui a distrait d'autant la SCI LOLA de son activité patrimoniale;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas de faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice; qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur X... et la SCI SAINT JEAN à verser à la SCI LOLA la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que plusieurs procédures s'étaient succédé dans cette affaire, que les appelants avaient réitéré leurs demandes en appel et qu'ils avaient contraints les intimés à supporter les contraintes d'un procès prétendument inutile; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de Monsieur X... et de la SCI SAINT JEAN de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, et en l'état de la constatation d'une faute déontologique commise par l'architecte adverse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69849
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2011, pourvoi n°09-69849


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69849
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