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17/02/2011 | FRANCE | N°09-66756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 09-66756


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mars 2009), que l'activité de Mme X..., chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'un contrôle du service du contrôle médical du régime général; qu'à la suite des irrégularités relevées lors de ce contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui a demandé le remboursement des sommes correspondantes ; que Mme X... se refusant au paiement de celles-ci, la caisse a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
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Attendu que la caisse fai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mars 2009), que l'activité de Mme X..., chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'un contrôle du service du contrôle médical du régime général; qu'à la suite des irrégularités relevées lors de ce contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui a demandé le remboursement des sommes correspondantes ; que Mme X... se refusant au paiement de celles-ci, la caisse a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors, selon le moyen, qu'en cas de méconnaissance par un professionnel de santé des règles de tarification et de facturation de ses actes, la caisse primaire d'assurance maladie peut réclamer au praticien, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, la réparation du préjudice qu'elle a subi à raison des prestations indûment payées ; qu'en affirmant qu'en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou des règles de facturation, la procédure de recouvrement de l'indu obéissait aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'était irrecevable l'action introduite par la caisse sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles L. 133-4 et R. 315-1, III, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 315-1 et R. 315-1 III du même code qu'en cas d'inobservation de la NGAP ou des règles de facturation, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux dispositions spécifiques de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et relevé que la demande de la caisse portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification, la cour d'appel en a déduit exactement que la caisse était irrecevable à demander la condamnation de Mme X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la caisse fait également grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe aux juges de restituer aux prétentions des parties leur véritable fondement juridique, dès lors qu'ils disposent des éléments de fait propres à fonder la qualification retenue ; qu'en affirmant que seul l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale étant applicable, l'action de la caisse fondée sur l'article 1382 du code civil était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... avait conclu à l'irrecevabilité de la demande de la caisse fondée sur la responsabilité civile de droit commun, mais avait demandé à la cour d'appel d'apprécier l'action formée par la caisse au regard des conditions de recevabilité et de fond de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la caisse fondée sur l'article 1382 du code civil, sans l'examiner au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas méconnu les termes du litige dont elle était saisie, n'était pas tenue de rechercher si l'action de la caisse pouvait être fondée sur les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en sa deuxième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la CPAM des Hauts de Seine ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapprochement entre d'une part les pièces versées aux débats au début de la procédure (« tableau des anomalies » et « table de concordance ») d'autre part le document établi par la caisse le 14 août 2007 après une nouvelle étude du dossier de Madame X..., que la somme de 8.540,32 euros dont le remboursement est en définitive demandé par l'organisme social correspond à des remboursement dont le caractère indu – à supposer qu'il soit fondé – résulterait exclusivement de l'inobservation par ce praticien des règles de tarification (anomalies portant les codes n° 8,12,19,21 et 25) et des règles de facturation (anomalies portant les codes n°27, 30) ; qu'en effet les anomalies portant les codes n° 8, 12, 19 et 25 visent expressément la méconnaissance des dispositions de la NGAP ; que d'autre part, si la lettre du 22 juin 2005 invoquait le non respect de la convention nationale des chirurgiens dentistes (anomalies portant les codes n° 22 et 23) aucun grief de cette nature n'a en définitive été retenu contre madame X..., la caisse admettant dans sa correspondance du 24 août 2007 qu' « aucun indu ne peut être réclamé pour la mention entente directe » pour 4 actes initialement critiqués comme procédant d'un non respect des honoraires opposables ; qu'en ce qui concerne par ailleurs les 78 anomalies portant le code n°21, le référentiel visé est l'article R.4127-238 du code de la santé publique et le grief retenu sous la qualification d' « acte ou traitement non médicalement justifié » ; que cependant l'analyse de la note du 24 août 2007 permet de se convaincre que le reproche fait à madame X... pour ces actes est en réalité également celui d'une méconnaissance des règles de cotation prévues par la nomenclature puisque l'anomalie considérée est décrite ainsi qu'il suit : « les actes retenus correspondant à des traitements de caractère provisoire. La notion de traitement global inclut toutes les séquences nécessaires à la réalisation de l'obturation, la séance intermédiaire n'étant pas cotable et aboutissant à un indu » ; quant aux anomalies portant les codes n° 27 et 30 il est indiscutable qu'elles ont trait à la méconnaissance selon la caisse des règles de facturation ; Or, l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 2004 applicable au litige dispose :
En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ;
qu'il résulte de ce texte et des article L.315-1 et R.315-1-III du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation de la NGAP ou des règles de facturation, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions spécifiques de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ; que par conséquent, la caisse ne peut se prévaloir, ainsi qu'elle le fait en l'espèce, d'un fondement juridique différent, l'invocation des dispositions de l'article 1382 du code civil ayant notamment pour effet de contourner les règles de recevabilité et de fond propres à l'action spéciale précitée ; que madame X... est donc fondée à soutenir que l‘action introduite par la caisse sur le fondement de l‘article 1382 du code civil est irrecevable ;
1. – ALORS QU'en cas de méconnaissance par un professionnel de santé des règles de tarification et de facturation de ses actes, la caisse primaire d'assurance maladie peut réclamer au praticien, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, la réparation du préjudice qu'elle a subi à raison des prestations indûment payés ; qu'en affirmant qu'en cas d'inobservation de la NGAP ou des règles de facturation, la procédure de recouvrement de l'indu obéissait aux seules dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'était irrecevable l'action introduite par la CPAM des Hauts de Seine sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la Cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles L.133-4 et R.315-1-III du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QU'il incombe aux juges de restituer aux prétentions des parties leur véritable fondement juridique, dès lors qu'ils disposent des éléments de fait propres à fonder la qualification retenue ; qu'en affirmant que seul l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale étant applicable, l'action de la caisse fondée sur l'article 1382 du code civil était irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3. – ALORS en tout état de cause QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, madame X... avait conclu à l'irrecevabilité de la demande de la caisse fondée sur la responsabilité civile de droit commun, mais avait demandé à la Cour d'apprécier l'action formée par la caisse au regard des conditions de recevabilité et de fond de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la caisse fondée sur l'article 1382 du code civil, sans l'examiner au regard de l'article L.133-4, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66756
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°09-66756


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66756
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