LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de viols aggravés sur mineur de 15 ans et agressions sexuelles aggravées sur mineur de 15 ans, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire ainsi que des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté de M. X..., qui a été condamné par un arrêt du 9 septembre 2010 de la cour d'assises du Var, notamment pour viols aggravés sur mineur de 15 ans et agressions sexuelles aggravées sur mineur de 15 ans, à quinze ans de réclusion criminelle, et qui a relevé appel de cette décision, l'arrêt énonce que des risques de pression sont à redouter sur celle qui l'accuse d'avoir commis les faits reprochés, que la sévérité de la condamnation prononcée par la juridiction de première instance peut l'inciter à se soustraire à la justice et que les obligations du contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.