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16/02/2011 | FRANCE | N°10-87936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2011, 10-87936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 26 octobre 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Charente-Maritime sous l'accusation de meurtre en récidive ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Saintes, que M. José X... est décédÃ

© le 5 décembre 2010 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 26 octobre 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Charente-Maritime sous l'accusation de meurtre en récidive ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Saintes, que M. José X... est décédé le 5 décembre 2010 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;

Attendu que, s'il est de principe que, lorsque la décision attaquée a statué à la fois sur l'action publique et sur l'action civile, et que le prévenu est décédé au cours de l'instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour prononcer sur l'action civile, il en est autrement lorsque l'arrêt a été rendu par une juridiction d'instruction ; que les juges répressifs ne pouvant plus statuer sur l'action publique, ils se trouvent, dès lors, incompétents pour connaître de l'action civile ;

Que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et de constater que le pourvoi de M. José X... est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ;

Par ces motifs :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87936
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Non lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-87936


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87936
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