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16/02/2011 | FRANCE | N°10-87572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2011, 10-87572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 5 octobre 2010, qui a accordé à M. Johan X... le bénéfice de la libération conditionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 729 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt de la chambre de l'application des pe

ines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 octobre 2010, a confirmé la décision de place...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 5 octobre 2010, qui a accordé à M. Johan X... le bénéfice de la libération conditionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 729 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 octobre 2010, a confirmé la décision de placement en libération conditionnelle de M. X... décidée par le juge de l'application des peines de Marseille alors que le condamné n'avait pas exécuté au moins la moitié de sa peine ;

" alors que, pour parvenir à affirmer que M. X... avait exécuté plus de la moitié de sa peine, le juge de l'application des peines a, en toute logique, pris en considération les neuf mois et dix-huit jours de détention provisoire effectués par l'intéressé, mais a ajouté qu'il pourrait bénéficier de cinq mois et quarante-deux jours de crédit de réduction de peine, le cumul de ces deux périodes faisant tomber à quatorze mois le reliquat de sa peine ;

" et alors que la raisonnement ne saurait être suivi car il prend en considération un crédit de réduction de peine éventuel qui ne devient effectif qu'après notification au condamné après son placement sous écrou " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, M. X..., condamné le 10 novembre 2009, à trois ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, qui avait été placé en détention provisoire du 21 décembre 2007 au 10 novembre 2009, a présenté une demande de libération conditionnelle avant d'être placé sous écrou ;

Attendu que, pour confirmer, par substitution de motifs, le jugement du juge de l'application des peines lui ayant accordé le bénéfice de la libération conditionnelle en application des dispositions de l'article 729 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que le condamné fonde sa requête essentiellement sur sa vie de famille, qu'il exerce sur un enfant né le 15 mai 2008 et reconnu par lui le 3 novembre 2009, l'autorité parentale conjointe avec sa compagne, qu'il est domicilié chez celle-ci, qu'il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale et qu'il remplit, en conséquence, les conditions exigées par l'article 729-3 du code de procédure pénale pour bénéficier de cette mesure ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'application a fait l'exacte application de ce texte qui permet d'accorder le bénéfice de la libération conditionnelle parentale lorsque la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique les motifs du jugement auxquels ceux de l'arrêt se sont substitués, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87572
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C.A. d'Aix-en-Provence, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-87572


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87572
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