LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Raphaël X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 1er juillet 2010, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 411 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 411 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, n'a pas comparu devant la juridiction mais a adressé au président une lettre dans laquelle, après avoir demandé à être jugé en son absence, il a invoqué l'irrégularité du procès-verbal de constatation de l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu'il est suffisamment établi qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans les conclusions adressées par le prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 1er juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;