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16/02/2011 | FRANCE | N°10-85838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2011, 10-85838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Stojna X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 7 juillet 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Philippe Y... du chef d'abandon de famille ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 du code de

procédure civile et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Stojna X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 7 juillet 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Philippe Y... du chef d'abandon de famille ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 du code de procédure civile et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a souverainement apprécié l'absence d'élément intentionnel du délit ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le moyen, qui reste à l'état de pure allégation, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85838
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-85838


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85838
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