LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Stojna X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 7 juillet 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Philippe Y... du chef d'abandon de famille ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 du code de procédure civile et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a souverainement apprécié l'absence d'élément intentionnel du délit ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen, qui reste à l'état de pure allégation, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;