LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement, 25 février 2010) que la caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France a saisi, par requête du 12 février 2010, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation, en date du 25 janvier 2010, par la chambre syndicale FO des salariés du crédit d'Ile-de-France (le syndicat), de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, au motif que ce syndicat n'avait eu qu'un élu lors des dernières élections des membres de ce comité ;
Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que la survenance d'une nouvelle désignation pour un même représentant syndical n'entraîne pas ipso facto l'annulation de sa précédente désignation ; que pour rejeter les moyens formulés par M. X... et la Chambre syndicale Force ouvrière des salariés du crédit d'Ile-de-France tirés de l'absence de contestation par la caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France de la désignation en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de M.
X...
dans le délai de quinze jours imparti à compter, d'une part, de la réunion du comité d'entreprise en date du 17 décembre 2009 marquant la connaissance par l'entreprise de cette qualité de M.
X...
, compte tenu de sa présence en cette qualité précise et, d'autre part, de la confirmation, par courriel du 21 janvier 2010, de cette désignation, le tribunal a affirmé que la nouvelle désignation du 25 janvier 2010 a mis fin ipso facto à tout mandat antérieur pour en déduire, en conséquence, la recevabilité du recours en annulation exercé le 12 février 2010 ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail ;
2°/ que dans leurs conclusions, les exposants avaient demandé au tribunal de rechercher si la jurisprudence selon laquelle, en application de l'article L. 2324-2 du code du travail, une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité, était également applicable aux cas de syndicats représentatifs tel que le syndicat Force ouvrière ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche ainsi sollicitée, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 2324-2, L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution ; que le tribunal qui a retenu, par une interprétation souveraine, que la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise résultait de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 25 janvier 2010 par le syndicat à l'employeur, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que l'article L. 2324-2 du code du travail subordonne le droit des organisations syndicales de désigner un représentant au comité d'entreprise, à la condition d'y avoir des élus ; que le tribunal ayant constaté que le syndicat avait eu un seul élu au comité d'entreprise, a exactement décidé, sans avoir à s'interroger sur sa représentativité, qu'il ne pouvait y désigner de représentant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X... et la chambre syndicale Force ouvrière des salariés du crédit de l'Ile-de-France.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical de la Chambre syndicale Force Ouvrière des salariés du Crédit d'Ile-de-France au comité d'entreprise de la Caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France ;
AUX MOTIFS QUE si aux termes de son courriel du 21 janvier 2010 la Chambre syndicale Force Ouvrière des Salariés du Crédit d'Ile-de-France s'est bornée à « (confirmer) que Willy X... est toujours (son) représentant syndical au comité d'entreprise », c'est en revanche à une nouvelle désignation, celle-ci en bonne et due forme (par lettre recommandée, avec copie à l'inspecteur du travail), que Willy X... a, le 25 janvier 2010, été désigné, et non simplement confirmé, en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que ladite désignation ayant ipso facto mis fin au (très éventuel) mandat antérieur dont il aurait pu être investi, le délai de 15 jours n'a commencé à courir qu'à compter de sa réception par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France soit le 29 janvier 2010 ; qu'il s'ensuit, moins de 15 jours s'étant écoulés entre cette date et le 12 février 2010, date de la saisine du tribunal que la requête est recevable ; qu'au fond, il ne peut être exclu, comme l'écrit l'auteur de l'ouvrage dont se prévalent la Chambre syndicale FO des salariés du Crédit d'Ile-de-France et Willy X..., que le législateur ait entendu considérer le pluriel du mot « élu » comme équivalant à un terme générique, ne devant pas être pris à la lettre, avec la conséquence qu'une organisation syndicale ayant un seul élu pourrait désigner un représentant syndical ; qu'en effet, si la différence de poids est tangible entre une organisation syndicale ayant ne serait-ce qu'un élu, et une autre n'en ayant aucun, on ne voit pas très bien en revanche ce qu'apporte en terme de poids l'exigence de pluralité d'élus, autrement dit un seul élu de plus… ; qu'il n'en demeure pas moins que ce n'est pas ce que dit le texte, texte que le juge ne pourrait interpréter sans le dénaturer en décidant qu'une organisation syndicale n'ayant qu'un seul élu peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, puisque le mot « élu » est au pluriel, et que d'ailleurs l'application purement littérale dudit texte a déjà été faite à deux reprises par la Cour suprême ; qu'il s'ensuit en l'espèce, la Chambre syndicale FO des Salariés du Crédit d'Ile-de-France n'ayant qu'un seul élu au comité d'entreprise, qu'elle ne pouvait procéder à la désignation contestée, laquelle sera par conséquent annulée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la survenance d'une nouvelle désignation pour un même représentant syndical n'entraîne pas ipso facto l'annulation de sa précédente désignation ; que pour rejeter les moyens formulés par Monsieur X... et la Chambre syndicale Force Ouvrière des Salariée du Crédit d'Ile-de-France tirés de l'absence de contestation par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France de la désignation en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de Monsieur
X...
dans le délai de quinze jours imparti à compter, d'une part, de la réunion du comité d'entreprise en date du 17 décembre 2009 marquant la connaissance par l'entreprise de cette qualité de Monsieur
X...
, compte tenu de sa présence en cette qualité précise et, d'autre part, de la confirmation, par courriel du 21 janvier 2010, de cette désignation, le Tribunal a affirmé que la nouvelle désignation du 25 janvier 2010 a mis fin ipso facto à tout mandat antérieur pour en déduire, en conséquence, la recevabilité du recours en annulation exercé le 12 février 2010 ; qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions, les exposants avaient demandé au Tribunal de rechercher si la jurisprudence selon laquelle, en application de l'article L. 2324-2 du Code du travail, une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité, était également applicable aux cas de syndicats représentatifs tel que le syndicat Force Ouvrière ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche ainsi sollicitée, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 2324-2, L. 2143-7 et L. 2143-8 du Code du travail.