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16/02/2011 | FRANCE | N°10-15529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-15529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Oce business services le 22 juillet 1996, a été désigné délégué syndical le 11 janvier 1999 ; qu'il a été promu " responsable de site ", sur le site de M. Bricolage à La Chapelle Saint-Mesmin le 17 juillet 2003 ; qu'une demande d'autorisation administrative de licenciement pour faute a été rejetée par l'inspecteur du travail le 23 octobre 2003, l'employeur refusant alors de réintégrer l'intéressé dans son poste sur le site de M. Bricolag

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Oce business services le 22 juillet 1996, a été désigné délégué syndical le 11 janvier 1999 ; qu'il a été promu " responsable de site ", sur le site de M. Bricolage à La Chapelle Saint-Mesmin le 17 juillet 2003 ; qu'une demande d'autorisation administrative de licenciement pour faute a été rejetée par l'inspecteur du travail le 23 octobre 2003, l'employeur refusant alors de réintégrer l'intéressé dans son poste sur le site de M. Bricolage ; que le salarié, après avoir saisi le juge des référés pour demander sa réintégration dans ce poste, a saisi au fond la juridiction prud'homale qui a ordonné cette réintégration par un arrêt du 7 décembre 2006 ; que le salarié, réintégré le 7 février 2007 mais estimant que les conditions de sa réintégration caractérisaient des manquements de l'employeur à ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire le 3 mai 2007 et ne s'est plus présenté à son travail à compter du 28 mai suivant en confirmant à son employeur par lettre du 2 juin qu'il ne pouvait plus poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; que l'inspecteur du travail, saisi le 22 juin 2007 d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé, l'a rejetée par décision du 6 août au motif que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 juin précédent et qu'il appartenait au juge judiciaire de statuer sur cette rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du 2 juin 2007, " avalisée " par l'inspecteur du travail s'impose au juge judiciaire et qu'elle est motivée par les torts de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ; que le juge judiciaire ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs en statuant sur une prétendue rupture du contrat de travail qui rendrait sans objet la demande d'autorisation ; que la décision de l'inspecteur du travail, quels que soient ses motifs, ne s'impose au juge judiciaire qu'en tant qu'elle refuse à l'employeur l'autorisation sollicitée par lui de licencier le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision de l'inspecteur du travail du 6 août 2007 que celui-ci a rejeté la demande d'autorisation et confirmé qu'il appartient au juge prud'homal de déterminer la nature de la rupture du contrat de travail ; qu'en refusant néanmoins de se prononcer sur l'existence ou l'inexistence d'une rupture du contrat de travail à la date du 2 juin 2007, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 2411-1 du code du travail ;
2°/ qu'il est interdit de dénaturer les documents de la procédure ; que dans la lettre adressée le 2 juin 2007 à la société Oce business services et citée textuellement par l'arrêt attaqué, il demandait clairement à son employeur de modifier ses nouvelles conditions d'exécution de son travail et de prendre les mesures qui s'imposent pour que sa réintégration soit effective ; que, par suite, en considérant que cette lettre constituait la prise d'acte de rupture du contrat de travail au 2 juin 2007, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la lettre du salarié du 2 juin 2007 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la procédure ;
3°/ que pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail, les effectifs de l'entreprise sont calculés notamment de la manière suivante : les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; que par suite, en considérant que son contrat de travail était rompu à la date du 2 juin 2007, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait, démontré par la production des déclarations annuelles des données sociales (DADS) 2007 et 2008, qu'il était déclaré dans les effectifs de la société au 31 décembre 2008 n'apportait pas la preuve que l'intéressé était toujours titulaire d'un contrat de travail le liant à la société Oce business au 31 décembre 2008, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement, l'avait rejetée au motif que le contrat de travail avait été précédemment rompu par la prise d'acte du 2 juin 2007, en a exactement déduit que cette décision administrative s'imposait au juge judiciaire ;
Que le moyen qui est inopérant dans ses deux dernières branches n'est pas fondé dans sa première ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens et sur le sixième moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel retient, d'une part, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur et, d'autre part, que la demande de dommages-intérêts notamment pour violation de ce statut n'est pas fondée, aucune violation du statut de délégué syndical n'étant caractérisée, dès lors que le mandat de délégué syndical a pris fin en raison de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de délégué syndical prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués le justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit de M. X... à une indemnité pour violation du statut protecteur ;
Condamne la société Oce business services à payer à M. X... une indemnité pour violation du statut protecteur ;
Renvoie devant la cour d'appel de Bourges pour déterminer le montant de cette indemnité ;
Condamne la société Oce business services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la prise d'acte de rupture du 2 juin 2007, avalisée par l'inspecteur du travail, s'impose au juge judiciaire, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer aux torts et griefs exclusifs de la société OCE BUSINESS SERVICES la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement des salaires échus pour la période du 1er juin 2007 à la date de la résiliation judiciaire, évalués provisionnellement à 45. 000 euros et, subsidiairement, 14. 795 euros pour la période du 1er juin 2007 au 20 décembre 2007, de la partie variable du salaire et des congés payés afférents et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de remise sous astreinte des documents salariaux rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE la décision de l'inspecteur du travail est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par exemple, a estimé que le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement, au motif que l'intéressé ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les salariés mandatés par la loi du 19 janvier 2000, constituait une décision administrative qui s'imposait au juge judiciaire ; que faute de recours contre cette décision, elle est devenue définitive et s'impose aux juridictions prud'homales ; qu'aussi la cour doit-elle avaliser la prise d'acte de rupture du contrat de travail au 2 juin 2007 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ; que le juge judiciaire ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs en statuant sur une prétendue rupture du contrat de travail qui rendrait sans objet la demande d'autorisation ; que la décision de l'inspecteur du travail, quels que soient ses motifs, ne s'impose au juge judiciaire qu'en tant qu'elle refuse à l'employeur l'autorisation sollicitée par lui de licencier le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision de l'inspecteur du travail du 6 août 2007 que celui-ci a rejeté la demande d'autorisation et confirmé qu'il appartient au juge prud'homal de déterminer la nature de la rupture du contrat de travail ; qu'en refusant néanmoins de se prononcer sur l'existence ou l'inexistence d'une rupture du contrat de travail à la date du 2 juin 2007, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L 2411-1 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il est interdit de dénaturer les documents de la procédure ; que dans la lettre adressée le 2 juin 2007 à la société OCE BUSINESS SERVICES et citée textuellement par l'arrêt attaqué, Monsieur X... demandait clairement à son employeur de modifier ses nouvelles conditions d'exécution de son travail et de prendre les mesures qui s'imposent pour que sa réintégration soit effective ; que, par suite, en considérant que cette lettre constituait la prise d'acte de rupture du contrat de travail au 2 juin 2007, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la lettre du salarié du 2 juin 2007 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la procédure ;
ALORS QU'ENFIN, pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail, les effectifs de l'entreprise sont calculés notamment de la manière suivante : les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; que par suite, en considérant que le contrat de travail de M. X... était rompu à la date du 2 juin 2007, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait, démontré par la production des déclarations annuelles des données sociales (DADS) 2007 et 2008, que M. X... était déclaré dans les effectifs de la société au 31 décembre 2008 n'apportait pas la preuve que l'intéressé était toujours titulaire d'un contrat de travail le liant à la société OCE BUSINESS au 31 décembre 2008, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1111-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer aux torts et griefs exclusifs de la société OCE BUSINESS SERVICES la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit, et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la cour doit avaliser la prise d'acte de rupture du contrat de travail au 2 juin 2007 ; que Monsieur X... ne produit aucune pièce qui viendrait majorer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà de l'indemnisation minimum de 6 mois de salaires prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail ;
ALORS QUE si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut octroyer au salarié une indemnité supérieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en refusant de le faire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que Monsieur X... avait été privé de toute rémunération depuis le 30 juin 2007 et le fait qu'il ne pouvait être pris en charge par l'ASSEDIC à défaut de constat régulier de la rupture de son contrat de travail et que, pour cette même raison, il était dans l'impossibilité de rechercher un emploi, ne justifiait pas sa demande, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1235-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer aux torts et griefs exclusifs de la société OCE BUSINESS SERVICES la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit et d'AVOIR écarté le grief tenant à l'existence d'une modification de statut, des responsabilités ou de fonction du salarié ;
AUX MOTIFS QU'il convient de mesurer les difficultés de la société, qui s'est vue priver de son salarié pendant plus de trois ans, avant de devoir le réintégrer ; qu'elle a dû mettre en place des systèmes de substitution pour satisfaire son co-contractant, Monsieur BRICOLAGE ; que la Cour ne peut constater aucune modification de statut, des responsabilités ou de fonction de Monsieur X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la transformation des attributions et du niveau des responsabilités occupant des fonctions de direction ramenant ses responsabilités à un niveau très inférieur constitue une modification du contrat de travail portant atteinte à ses éléments essentiels ; que l'appréciation de la modification du statut du salarié se fait tant au regard de ses possibilités de contacts avec la clientèle, de ses pouvoirs de représentation de son employeur à son égard, et de sa participation aux réunions de l'ensemble des salariés de même niveau hiérarchique ; que par suite, en se bornant à constater aucune modification de statut, des responsabilités ou de fonction de Monsieur X... après sa réintégration au poste de responsable de site de Monsieur Bricolage à la Chapelle Saint Mesmin, sans rechercher à aucun moment, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'était pas Monsieur Z... qui avait désormais exclusivement des contacts avec le client, Monsieur Bricolage, et qui participait seul aux réunions des responsables de site pour faire le point sur les travaux de documentation et de reprographie, ce dont résultait le caractère fictif de la réintégration de Monsieur X... à son poste, justifiant à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la transformation des attributions et du niveau des responsabilités occupant des fonctions de direction ramenant ses responsabilités à un niveau très inférieur constitue une modification du contrat de travail portant atteinte à ses éléments essentiels ; que l'appréciation de la modification du statut du salarié se fait notamment au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, et ce, au moyen d'investigations concrètes des juges du fond ; que, par suite, en se bornant à constater aucune modification de statut, des responsabilités ou de fonction de Monsieur X... après sa réintégration au poste de responsable de site de Monsieur Bricolage à la Chapelle Saint Mesmin, sans rechercher davantage, ainsi qu'elle y était également invitée, si un certain nombre de tâches, relevant normalement des responsabilités et attributions de responsable de site n'avaient pas été dévolues à Monsieur
Z...
, comme notamment le rattachement hiérarchique des deux agents de gestion documentaire, et donc la gestion de leurs congés et RTT, les commandes de consommables, les commandes de tickets restaurant, le relevé mensuel des compteurs machines et leur utilisation, la facture journalière du site et enfin le contact commercial avec le client, la cour d'appel a privé à nouveau son arrêt de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer aux torts et griefs exclusifs de la société OCE BUSINESS SERVICES la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit et d'AVOIR écarté le grief relatif à la suppression du véhicule de service ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait signé « bon pour accord » une mention du 17 juillet 2003 selon laquelle la direction se réservait le droit de modifier ou de faire évoluer la procédure d'attribution d'un véhicule du site ; que de plus, Monsieur X..., présent seulement 8 jours et demi en 3 mois et demi, ne pouvait se voir allouer le bénéfice d'un véhicule de service à son seul usage ;

ALORS QUE, D'UNE PART, aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord ; que le retrait d'un véhicule de service dont le salarié bénéficiait depuis son embauche ne peut être imposé au salarié sans son accord ; qu'en écartant néanmoins le grief relatif à la suppression du véhicule de service de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en justifiant la décision de l'employeur de supprimer le véhicule de service de M. X... par le motif de son arrêt pris de ce que, présent seulement 8 jours et demi en 3 mois et demi, l'intéressé ne pouvait se voir allouer le bénéfice d'un véhicule de service à son seul usage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, le temps de présence du salarié n'ayant été nécessairement connu par l'employeur que postérieurement à la date de sa réintégration ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer aux torts et griefs exclusifs de la société OCE BUSINESS SERVICES la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit et d'AVOIR écarté les griefs d'absence de fixation d'objectifs, de violation du statut de délégué syndical et de discrimination salariale ;
AUX MOTIFS QUE les objectifs avaient bien été fixés, comme cela résulte de la pièce 36 de la société, qui n'a pu être signée par le salarié en raison de ses absences répétées ; qu'à partir d'août 2007, Monsieur X... n'a plus été convoqué aux réunions de négociations eu égard à la décision de l'inspecteur du travail que le moyen de violation du statut de délégué syndical sera rejeté ; qu'il n'apparaît pas que le salarié ait subi une discrimination salariale postérieurement à l'arrêt du 7 décembre 2006 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux trois moyens péremptoires soulevés par Monsieur X... dans ses conclusions d'appel et récapitulatives pris en premier lieu de ce que la lettre de réintégration du 9 février 2007 ne fixe pas les objectifs à atteindre par le salarié et de ce que malgré les demandes écrites de Monsieur X..., ceux-ci n'ont jamais été fixés (conclusions p. 24, alinéas 5 et 6), en deuxième lieu de ce que, dès lors que Monsieur X... restait aux effectifs, la société se devait de respecter son mandat de délégué syndical et de ce que cela constitue une entrave (p. 25, alinéas 7 et 8) et en troisième lieu de ce que, en modifiant, pour le challenge 2007, les objectifs du site Monsieur Bricolage, OCE écarte ainsi, volontairement, Monsieur X... du challenge commercial (p. 27, alinéa 3) ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les conventions font la loi des parties ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... n'a jamais eu la communication des objectifs à atteindre par son responsable hiérarchique, alors que son employeur s'y était engagé contractuellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas respecté son obligation contractuelle de communication des objectifs et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer aux torts et griefs exclusifs de la société OCE BUSINESS SERVICES la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, harcèlement moral et violation du statut protecteur, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour violation du statut protecteur dans l'hypothèse d'un constat de rupture au 2 juin 2007 et dans l'hypothèse d'une rupture avec effets au 20 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'aucune intention malicieuse ne caractérisait l'employeur ; qu'aucune violation du statut de délégué syndical n'est caractérisée ; que les éléments du harcèlement moral ne sont pas plus constitués ;

ALORS QUE, D'UNE PART, méconnaissant à nouveau les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par Monsieur X... dans ses conclusions d'appel et récapitulatives (p. 23, alinéa 4 et dernier alinéa et p. 24, deux premiers alinéas), tiré de ce que le fait de maintenir un salarié, pendant une durée de six mois (du 1er juillet 2007 au 20 décembre 2007), en situation d'inactivité sans rémunération constitue un manquement grave, commis avec la volonté de nuire au salarié et de ce que le défaut de paiement pendant plusieurs mois des sommes mises à la charge de l'employeur par les décisions de justice, ajouté à l'absence de tout revenu, n'avait pas d'autre objet que de priver Monsieur X... de toute ressource ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; que le représentant du personnel licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait reçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la rupture a été prononcée aux torts de l'employeur et sans décision régulière de l'inspection du travail, alors que Monsieur X... était protégé, ce dont résultait l'existence d'une violation par l'employeur du statut protecteur du salarié ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser Monsieur X... pour violation de son statut protecteur, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L 2411-1 du code du travail ;
ALORS QU'ENFIN, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à énoncer que les éléments du harcèlement moral ne sont pas constitués, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Monsieur X... dans ses conclusions d'appel et récapitulatives (p. 32, alinéa 5), si le comportement de la société OCE BUSINESS à l'égard de son salarié depuis le 12 février 2007, comportement souligné de manière circonstanciée dans lesdites écritures (p. 17 à 20), avec visa des documents de la procédure, ne constituait pas un harcèlement moral, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1152-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15529
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-15529


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15529
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