LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rachid X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 13 octobre 2009, qui, pour complicité d'assassinats, complicité de tentatives d'assassinats, complicité de destructions et de dégradations de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente, des incapacités temporaires totales de plus de huit jours, des incapacités de huit jours au plus, complicité d'infractions à la législation sur les explosifs, toutes infractions en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise terroriste, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à vingt-deux ans la durée de la période de sûreté et à l'interdiction définitive du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Couaillier, Moignard, Castel, Pers conseillers de la chambre, Mme Leprieur, Lazerges, M. Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire statiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de Me FOUSSARD et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que, par arrêts n° 515 et 516 du 19 janvier 2011, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité dont la réponse par le Conseil constitutionnel est susceptible d'influer sur la solution des présents pourvois ;
Par ces motifs :
SURSOIT à statuer sur les pourvois ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 mai 2011 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.